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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 5 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 98-17488
Inédit titré

Président : M. DUMAS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Samsoud Industrie, société anonyme, dont le siège est rue de Decize, 58260 La Machine,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

 

 

1 / de la société Fit Industries, dont le siège est 1, rue de l'Orme, Fontenay-le-Vicomte, 91540 Mennecy,

 

 

2 / de M. Jean Christophe Avezou, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Fit Industries, demeurant 5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry,

 

 

3 / de Mme Dominique du Buit, ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fit Industries, demeurant 5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cedex,

 

 

défendeurs à la cassation ;

 

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samsoud Industrie, de M. Gladel et de la SELARL Jim Sohm, ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Buit, ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Avezou, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 


 

 

Donne acte à M. Vincent Gladel et à la SELARL Jim Sohm, mandataires judiciaires, de leur reprise d'instance en leurs qualités d'administrateur et de représentant des créanciers de la société Samsoud Industries ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998), que la société Samsoud Industries (la société Samsoud) a offert de vendre à la société Fit Industries(la société Fit) un système d'aspiration et de filtration de déchets de bois, le matériel devant être livré avec clause de réserve de propriété ; que la société Fit a accepté cette offre, tout en excluant, dans son bon de commande, toute clause de réserve de propriété ; que la société Fit ayant été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 1995, sans avoir payé l'intégralité du prix des marchandises livrées par la société Samsoud, celle-ci a été autorisée par le juge-commissaire à revendiquer ces marchandises ; que le tribunal de commerce a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

 

 

Attendu que M. Gladel, qui a repris l'instance engagée par la société Samsoud comme administrateur judiciaire de cette société, mise entre-temps en redressement judiciaire, et la SELARL Jim Sohm, représentant des créanciers de cette même société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si la référence du bon de commande aux conditions générales d'achat de la société Fit était suffisamment visible en raison de la taille des caractères utilisés et de son emplacement pour que l'on puisse considérer que la clause exclusive de réserve de propriété inconciliable avec sa clause de réserve de propriété avait été portée à la connaissance de la société Samsoud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

 


 

 

2 / qu'en retenant, après avoir constaté que l'offre de vente émise par la société Samsoud et mentionnant sous la rubrique "conditions de vente" : "matériel vendu sous réserve de propriété. Les fournitures et montage éventuels resteront la propriété de la société Samsoud, jusqu'à complet paiement du prix dans les termes prévus aux conditions générales de vente", avait été confirmée par des documents postérieurs (accusé de réception de commande, facture, etc...) réitérant la clause de réserve de propriété, que le silence gardé par la société Fit Industries et l'exécution de la vente n'impliquaient pas l'abandon de ses conditions générales comportant une clause exclusive de réserve de propriété, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 

3 / que l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, telle qu'elle résulte de la loi du 1er juillet 1996, est interprétative dans la mesure où elle se borne à reconnaître sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite de la portée de la clause de réserve de propriété a rendu susceptible de controverse ; qu'ainsi, en décidant d'appliquer les dispositions anciennes de cette disposition, la cour d'appel l'a violée ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 qui a modifié l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas un texte à caractère interprétatif ; que la cour d'appel a donc appliqué à juste titre les dispositions de l'article 121 dans sa rédaction antérieure à la loi précitée ;

 

 

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Fit avait adressé le 15 juin 1995 au fournisseur un bon de commande au verso duquel figuraient ses conditions générales d'achat dont celle n° 18, précisant : "aucune clause de réserve de propriété n'est opposable à notre société. Une telle clause sera donc nulle et de nul effet", la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Samsoud ne pouvait utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de la clause refusant toute réserve de propriété alors qu'elle avait reçu le bon de commande, assorti des conditions générales d'achat de son cocontractant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ;

 


 

 

Attendu, enfin, que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ; qu'après avoir relevé, qu'en l'absence de preuve de la renonciation, dès l'origine des relations contractuelles, de la société Fit à se prévaloir de sa clause de refus de réserve de propriété, le moyen de la société Samsoud tiré du silence opposé par la société Fit au reçu des documents postérieurs à l'offre réitérant la clause de réserve de propriété, est sans portée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'exécution de la vente par l'acheteur n'implique pas l'abandon de ses conditions générales d'achat ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Gladel et la SELARL Jim Sohm, ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Du Buit, ès qualités et de M. Avezou, ès qualités ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section C) 1998-03-27

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