REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 17 octobre 2000. Arrêt n° 1468. Rejet. Pourvoi n° 97-22.498. BULLETIN CIVIL. NOTE
Billiau, Marc ; Moury, Jacques
Sur le pourvoi formé par la société Prisma Presse, dont le siège est 6 Rue Daru, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre -section A), au profit : 1°/ de la société Michael O'mara Books LTD, dont le siège est 9 Lion Yard Tremadoc Road SW4 7NQ, London (Grande-Bretagne), 2°/ de la société anonyme Plon, dont le siège est 76 Rue Bonaparte, 75006 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Prisma presse ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société PRISMA PRESSE mal fondée en sa contestation de la qualité à agir des sociétés MICHAEL O'MARA BOOKS et PLON ; AUX MOTIFS Qu'en l'absence de toute revendication de la part de l'auteur de l'oeuvre, les actes de commercialisation sont de nature à faire présumer à l'égard des tiers contrefacteurs, que les sociétés susvisées sont titulaires sur les oeuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que la société MICHAEL O'MARA BOOKS LIMITED démontre au surplus et de façon surabondante par la production d'un contrat daté du 27 mai 1994 qu'elle détient de la société BEDINGFIELD LTD qui représente Andrew MORTON comme l'atteste une lettre écrite par l'auteur lui-même le 23 janvier 1995, le droit exclusif et mondial de fabriquer, d'imprimer, de publier et de vendre sous forme de livre broché dans toutes les langues et dans le monde entier l'ouvrage intitulé 'DIANA - HER NEW LIFRE (DIANA - SA NOUVELLE VIE) ; que le contrat daté du 29 juillet 1994 passé entre la société MICHAEL O'MARA BOOKS LIMITED et la société EDITIONS OLIVIER ORBAN librairie PLON prouve également que cette dernière possède le droit de publier et de vendre cette même oeuvre en version française dans tous les pays du monde ; que la société PRISMA PRESSE doit en outre se voir appliquer les dispositions de l'article 1165 du code civil qui prévoient que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'étant étrangère aux contrats susvisés, elle ne peut donc, à moins de démontrer ce qu'elle ne fait pas, soit que lesdites conventions lui ont nui, soit qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions prévues par l'article 1121 du code civil, invoquer l'existence ou le bénéfice ; qu'elle n'est donc pas en droit comme elle le fait d'invoquer à son profit les dispositions de l'article 1131 du Code civil qui visent la cause illicite de contrats auxquels elle n'est pas partie ; que le jugement qui a déclaré l'action engagée par les sociétés MICHAEL O'MARA BOOKS LIMITED et la société PLON recevable devra donc être confirmée ; ALORS QUE, D'UNE PART, saisie d'une action en responsabilité délictuelle, la Cour d'appel ne pouvait sans violer les articles 1382 du Code civil, 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle établir sa recevabilité en se référant au régime de la contrefaçon ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, seules les conventions légalement formées font la loi des parties, si bien qu'un tiers recherché en payement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation d'un contrat auquel il n'a pas été partie trouve néanmoins dans l'article 1134 du Code civil qualité pour opposer la nullité de ce contrat sans que s'applique le principe de la relativité des conventions ; qu'en déclarant que la société PRISMA PRESSE ne pouvait invoquer en défense la nullité des contrats, pour violation de l'article 1131 du Code civil, auxquels elle n'était pas partie, la Cour viole les articles 1134 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE DERNIERE PART, en toute hypothèse, à supposer qu'un tiers ne puisse invoquer l'existence d'une convention que si elle lui nuit, la Cour ne pouvait affirmer, sans violer l'article 1165 du Code civil, que la société PRISMA PRESSE ne démontrait pas que les conventions intervenues entre l'auteur et les éditeurs anglais et français lui nuisaient, puisque ces conventions mêmes justifiaient la recevabilité de la demande en payement de dommages et intérêts. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société PRISMA PRESSE a causé à la société MICHAEL O'MARA BOOKS LTD et à la société PLON un préjudice dont elle leur devait réparation et, en conséquence, condamné la société PRISMA PRESSE à payer à la société MICHAEL O'MARA BOOKS LTD 1.500.000 francs et à la société PLON 500.000 francs ; AUX MOTIFS Que les sociétés MICHAEL O'MARA BOOKS LIMITED et PLON reprochent à la société appelante d'avoir commis une faute délictuelle, d'une part en révélant sur la couverture de l'hebdomadaire 'VOICI' n° 362 daté du 17 octobre 1994 le divorce du Prince et de la Princesse de Galles avec les mentions 'Exclusivité mondiale' 'Les modalités de son divorce', et d'autre part en dévoilant sur quatre pages dans un article écrit dans le numéro sus-visé certaines informations confidentielles, alors qu'elle savait pertinemment porter atteinte aux droits des tiers en laissant croire qu'elle était autorisée à divulguer les révélations contenues dans l'ouvrage d'Andrew MORTON ; que les sociétés éditrices sont en droit de décider conformément aux termes des contrats qui les lient avec l'auteur des moyens et des conditions de la diffusion de l'ouvrage qu'elles éditent ; que l'attitude de la société PLON qui a soupçonné qu'une copie du livre circulait dans le public avant la date de publication et qui a rappelé à certains organes de presse qu'il leur était interdit de révéler des extraits dudit livre est conforme aux besoins qu'elle a éprouvé de continuer à disposer du contexte dans lequel la diffusion du livre devait selon elle se réaliser auprès du public ; que si les sociétés intimées ne peuvent reprocher à la société PRISMA PRESSE de vouloir diffuser à l'aide de recherches journalistiques personnelles des informations en exclusivité mondiale sur les modalités du divorce du Prince et de la princesse de Galles, elles sont en revanche bien fondées à contester à cette dernière le droit de puiser ces informations dans l'ouvrage écrit par Andrew MORTON qu'elles destinaient à n'être publiées que le 15 novembre 1994, tant en FRANCE qu'en ANGLETERRE, après avoir auparavant à titre publicitaire contractuellement autorisé la publication de certains extraits du livre dans divers journaux français et étrangers ; que la lecture des pages 6 à 9 du n° 362 de l'hebdomadaire 'VOICI' révèle que la société PRISMA fournit à ces lecteurs, non pas le fruit exclusif de ses recherches ou de ses investigations personnelles sur les modalités du divorce du Prince et de la Princesse de Galles, mais des informations contenues uniquement dans le livre à paraître écrit par Andrew MORTON ; que les références expresses faites par l'auteur de l'article au livre écrit par Andrew MORTON démontrent que la société PRISMA PRESSE a été, et peu importe par quel moyen, en possession dudit ouvrage ou à tout le moins de son contenu qui ne devait être défloré avant le 15 novembre 1994 comme le rappelait la lettre de la société PLON datée du 14 octobre 1994 ; que si effectivement comme le soutient la société PRISMA PRESSE, elle n'a pas diffusé des extraits du livre écrit par Andrew MORTON, elle a, par ailleurs expressément reconnu dans ses conclusions d'appel puisqu'elle écrit : 'Attendu à cet égard, que même si l'article fait état d'informations tirées du livre de Monsieur Andrew MORTON, ce fait n'emporte aucune faute de la part de la société PRISMA PRESSE', diffusé des informations confidentielles tirées exclusivement du livre d'Andrew MORTON qui devaient, de par la volonté expresse des éditeurs qui détenaient des droits exclusifs sur le livre, demeurer secrètes jusqu'à la date du 15 novembre 1994 ; que la société PRISMA PRESSE ne saurait sans méconnaître les dispositions prévues par l'article 1165 du Code civil prétendre s'exonérer de toute responsabilité en soutenant comme elle le fait que les contrats conclus entre l'éditeur anglais, l'auteur, l'éditeur français et d'autres journaux ou publications ont une cause illicite ; que le comportement de la société PRISMA PRESSE est manifestement déloyal et constitue une faute délictuelle ; ALORS QUE, D'UNE PART, seules les conventions légalement formées font la loi des parties, si bien qu'un tiers actionné en payement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation d'un contrat auquel il n'a pas été partie trouve néanmoins dans l'article 1134 du Code civil qualité pour opposer la nullité de ce contrat sans que s'applique le principe de la relativité des conventions ; qu'en déclarant que la société PRISMA PRESSE ne pouvait invoquer en défense la nullité pour illicéité de la cause des contrats auxquels elle n'était pas partie, la Cour viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne constitue pas en soi une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale la divulgation d'informations par un tiers en dépit d'une clause de confidentialité liant les seules parties au contrat quand bien même le tiers connaissait l'existence de ladite clause ; que la Cour d'appel constate que la société PRISMA PRESSE était tiers aux conventions comportant une clause de confidentialité conclues entre l'éditeur anglais, l'auteur, l'éditeur français et d'autres journaux ; qu'elle constate également que la société PRISMA PRESSE ne s'est pas livrée à des actes de contrefaçon, n'ayant diffusé aucun extrait du livre écrit par Andrew MORTON ; qu'en jugeant néanmoins que la société PRISMA PRESSE avait commis une faute en divulguant des informations contenues dans le livre de M. MORTON, cependant qu'elle était tiers aux clauses de confidentialité, la Cour viole l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, DE DERNIERE PART et en toute hypothèse, en estimant que le moyen par lequel la société PRISMA PRESSE était entré en possession de l'ouvrage de M. MORTON importait peu, sans constater que la société PRISMA PRESSE se soit procuré illicitement l'ouvrage ou encore qu'elle se soit procuré illicitement des informations sur le contenu dudit ouvrage, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé. LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les juges du fond, l'hebdomadaire 'Voici', édité par la société Prisma presse, a publié un article contenant des informations relative à la princesse de Galles ; que les sociétés Michael O'Mara books Ltd et Plon, invoquant leur droit exclusif d'édition d'un ouvrage de M. Andrew Morton, intitulé 'Diana -Her new life', d'où les informations publiées par l'hebdomadaire 'Voici', peu avant la diffusion du livre en France, auraient été indûment extraites, ont obtenu de la cour d'appel (Paris, 1er octobre 1997) la condamnation de la société Prisma presse à des dommages-intérêts ; Attendu que la société Prisma presse fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé aux éditeurs, tiré de la nullité des contrats d'édition, en se référant inexactement au droit de la contrefaçon, et en faisant une fausse application de la règle de l'effet relatif des contrats ; Mais attendu que la cour d'appel a déduit la recevabilité de l'action des sociétés Michael O'Mara books et Plon des contrats d'édition conclus avec l'auteur de l'ouvrage, emportant à leur profit le droit exclusif d'exploiter cet ouvrage; que les juges du second degré ont ainsi fondé leur décision au regard du seul moyen d'irrecevabilité opposé par la société Prisma presse dans ses conclusions, tiré d'un défaut de qualité à agir des sociétés Michael O'Mara books et Plon, faute de justifier des droits qu'elles détiendraient sur l'ouvrage litigieux ; qu'ainsi, indépendamment des motifs surabondants faisant référence à la contrefaçon, non invoquée en l'espèce, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la société Prisma presse pour la publication d'informations contenues dans le livre de M. Morton, alors que la société Prisma presse tenait de l'article 1134 du Code civil le droit d'opposer la nullité du contrat d'édition, alors que la divulgation des informations n'était pas fautive, à défaut de violation du droit de reproduction des éditeurs, et alors que la convention de confidentialité quant à ces informations ne liait pas la société Prisma presse, tiers au contrat, et qu'il n'était pas établi que la société Prisma presse se fut procuré l'ouvrage de manière illicite ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article litigieux n'était pas le résultat d'investigations personnelles, mais la reprise d'informations contenues dans l'ouvrage, à paraître, de M. Morton; que les juges du second degré ont pu dès lors, faisant application du principe d'opposabilité des conventions aux tiers, retenir la faute de la société Prisma presse à l'égard des titulaires du droit d'édition de l'ouvrage, pour avoir divulgué des informations puisées dans un ouvrage que les éditeurs s'apprêtaient à diffuser, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisma Presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma Presse à payer aux sociétés Michael O'mara Books LTD et Plon la somme globale de 15 000 francs. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Prisma Presse, de Me Bernard Hémery, avocat de la société Michael O'mara Books LTD et de la société Plon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président. |