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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 8 octobre 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-12174
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux motifs qu'ils lui avaient été extorqués sous la contrainte, M. X... a formé, le 29 août 1994, opposition au paiement de deux chèques qu'il avait émis, sur la Société générale, à l'ordre de M. Y... puis a déposé pour ces faits, le 7 septembre suivant, une plainte qui devait être ensuite classée sans suite ; que les chèques présentés à l'encaissement ayant été rejetés les 5 et 7 septembre 1994 par la banque tirée du fait de cette opposition, M. Y... a poursuivi celle-ci en responsabilité, lui reprochant d'avoir refusé le paiement sans avoir vérifié les motifs de l'opposition ;

 

 

Attendu que pour condamner la Société générale, l'arrêt retient que si l'extorsion de chèques signés sous la contrainte et la menace de violence est assimilée à un vol et peut justifier une opposition à paiement dont le tiré n'a pas à apprécier la validité, il appartient néanmoins à ce dernier "d'apprécier cette opposition" en exigeant notamment de l'opposant qu'il justifie de sa déclaration de perte ou de sa plainte pour vol ou encore de l'existence du jugement ayant éventuellement déclaré le porteur en redressement ou en liquidation judiciaires ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

 

 

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 IV N° 135 p. 151
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 1999-12-13
 

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