Publication au JORF
du 9 novembre 1958
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
Ordonnance portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel
version consolidée au 22 février 2007
Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment son titre VII et son article
92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Titre I : Organisation du Conseil
constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel, autres
que les membres de droit, sont nommés par des décisions du
Président de la République, du président de l'Assemblée
nationale et du président du Sénat.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par
décision du Président de la République. Il est choisi parmi les
membres du conseil, nommés ou de droit.
Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.
Le premier Conseil constitutionnel comprend trois
membres désignés pour trois ans , trois membres désignés pour
six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de
la République, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
| Modifié par
Ordonnance n°59-223 du 4 février 1959 (JORF 7 février
1959). |
Avant d'entrer en fonction, les membres nommés
du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président
de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de
les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution et de garder le secret des délibérations et des
votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner
aucune consultation sur les questions relevant de la compétence
du Conseil..
Acte est dressé de la prestation de serment .
| Modifié par Loi
n°95-63 du 19 janvier 1995 art. 7 (JORF 20 janvier
1995). |
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du
Conseil économique et social. Elles sont également incompatibles
avec l'exercice de tout mandat électoral.
Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et
social ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil
constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières
fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les
huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions
gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique
et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés
dans leurs fonctions.
Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres
du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil
constitutionnel.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du
Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi
public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une
promotion au choix .
Le président et les membres du Conseil
constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux
traitements afférents aux deux catégories supérieures des
emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du
Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec
leur fonction.
| Modifié par
Ordonnance n°59-223 du 4 février 1959 (JORF 7 février
1959). |
Un décret pris en conseil des ministres sur proposition
du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux
membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la
dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment
comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil
constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre
aucune position publique sur les questions ayant fait, ou
susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du
Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil
huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions .
Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner
par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant
intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci
prend effet de la nomination du remplaçant.
Le Conseil constitutionnel constate, le cas
échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui
aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat
électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui
n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques .
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine .
Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont
applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une
incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer
leurs fonctions .
Les membres du Conseil constitutionnel désignés en
remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur
terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A
l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre
du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de
remplacement pendant moins de trois ans .
Titre II : Fonctionnement du Conseil
constitutionnel.
Chapitre I : Dispositions communes.
Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation
de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la
convocation du plus âgé de ses membres.
Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel
sont rendus par sept conseillers au moins , sauf cas de force
majeure dûment constatée au procès-verbal.
Un décret pris en conseil des ministres sur proposition
du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du
secrétariat général.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil
constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président
est ordonnateur des dépenses.
Chapitre II : Des déclarations de
conformité à la Constitution.
Les lois organiques adoptées par le Parlement
sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier
ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant,
qu'il y a urgence.
Les règlements et les modifications aux règlements adoptés
par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil
constitutionnel par le président de l'assemblée.
| Modifié par Loi
organique n°74-1101 du 26 décembre 1974 (JORF 27
décembre 1974) |
Lorsqu'une loi est déférée au Conseil
constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est
saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les
signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.
le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles
54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le
Président de la République, le Premier ministre et les
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en
informent les membres des assemblées.
L'appréciation de la conformité à la Constitution est
faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais
fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la
Constitution.
La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée.
Elle est publiée au Journal officiel.
La publication d'une déclaration du Conseil
constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas
contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de
promulgation.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que
la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la
Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci
ne peut être promulguée.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel
déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition
contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle
est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la
République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette
disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le
règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une
disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne
peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.
Chapitre III : De l'examen des textes
de forme législative.
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la
Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le
premier ministre .
Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai
d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le
Gouvernement déclare l'urgence.
Le Conseil constitutionnel constate, par une
déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire
des dispositions qui lui ont été soumises.
Chapitre IV : De l'examen des fins de
non-recevoir.
Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de
la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de
l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité
est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise
aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon
l'article 41 de la Constitution.
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par
une déclaration motivée.
La déclaration est notifiée au président de l'assemblée
intéressée et au premier ministre.
Chapitre V : De l'exercice des
attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à
la Présidence de la République.
Les attributions du Conseil constitutionnel en matière
d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par
la loi organique relative à cette élection.
Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas
prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater
l'empêchement du Président de la République, le Conseil
constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le
composant.
Chapitre VI : Du contentieux de
l'élection des députés et des sénateurs.
| Modifié par Loi
organique n°2007-223 du 21 février 2007 art. 12 I 1°
(JORF 22 février 2007). |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de
l'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les
noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement,
auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte
de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus
et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des
personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes
ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de
dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont
déposés aux archives départementales ou à celles de la
collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil
constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut
être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix
jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin .
Le droit de contester une élection appartient à toutes les
personnes inscrites sur les listes électorales de la
circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection
ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
| Modifié par Loi
organique n°2007-223 du 21 février 2007 art. 12 I 2°
(JORF 22 février 2007). |
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par
une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou
au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le
secrétaire général et assure la transmission de la requête dont
il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à
l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou
avisé.
Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et
qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est
attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites
au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder
exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de
ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de
tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Le Conseil constitutionnel forme, en son sein,
trois sections composées chacune de trois membres désignés par
le sort . Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les
membres nommés par le Président de la République, entre les
membres nommés par le président du Sénat et entre les membres
nommés par le président de l'Assemblée nationale.
Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre , le
Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs
adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil
d'Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.
Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
Dès réception d'une requête, le président en confie
l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut
être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
Les sections instruisent les affaires dont elles
sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire
préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes
irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne
peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Dans les autres cas, avis est donné au membre du
Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas
échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour
prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat
du Conseil et produire leurs observations écrites.
Dès réception de ces observations ou à
l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est
rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut,
selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la
proclamation faite par la commission de recensement et proclamer
le candidat qui a été régulièrement élu.
| Créé par Loi
organique n°90-383 du 10 mai 1990 art. 8 (JORF 11 mai
1990). |
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un
candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prononce son
inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du
candidat proclamé élu, annule son élection.
| Modifié par Loi
organique n°90-383 du 10 mai 1990 art. 9 (JORF 11 mai
1990). |
Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant,
ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et
rapports ayant trait à l'élection notamment les comptes de
campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que
l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement
réunis ou établis par la commission instituée par l'article L.
52-14 du code électoral.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les
déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le
rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de
trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de
leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à
d'autres mesures d'instruction.
Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le
Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute
question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce
cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne
l'élection dont il est saisi.
Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou
du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil
constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du
titulaire que du remplaçant.
Chapitre VII : De la surveillance des
opérations de référendum et de la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel est consulté par le
Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il
est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet .
Le Conseil constitutionnel peut présenter des
observations concernant la liste des organisations habilitées à
user des moyens officiels de propagande.
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou
plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres
compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou
administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Le Conseil constitutionnel assure directement la
surveillance du recensement général .
Le Conseil examine et tranche définitivement
toutes les réclamations .
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate
l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations,
il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la
gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou
partielle.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du
référendum . Mention de la proclamation est faite dans le décret
portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.
Chapitre VIII : De la consultation du
Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu'il est consulté par le Président de la
République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16
de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit
immédiatement.
Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées
par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et
publié.
Le Président de la République avise le Conseil
constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre .
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
Titre III : Dispositions diverses et
dispositions transitoires.
Les modalités d'application de la présente ordonnance
pourront être déterminées par décret en conseil des ministres,
après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil
d'Etat.
Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement
intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la
présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans
lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction
prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d'un rapporteur.
Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les
articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir
que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses
membres .
Le président du conseil des ministres : C. DE
GAULLE.
Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
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