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MOYENS
SOULEVES D'OFFICE PAR LE JUGE
V° MOYENS SOULEVES D'OFFICE
V
° ORDRE PUBLIC
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 98-12713
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne défaut contre M. Grine ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième
branche :
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L.
311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des
exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne
peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces
dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que pour débouter la société
Cofica de sa demande dirigée contre M. Grine auquel elle
avait donné un véhicule en location, avec option
d'achat, et qui avait cessé d'exécuter ses obligations
après le vol du véhicule, la cour d'appel, devant
laquelle ce dernier n'avait pas comparu, a retenu
d'office que les pièces produites ne permettaient pas de
s'assurer de la régularité de l'offre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre
les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée.
Publication : Bulletin 2000 I N° 49 p. 34
La Semaine juridique, 2001-02-14, n° 7/8 p. 379, note O.
GOUT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles,
1997-09-26
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
civile 1, 1992-01-21, Bulletin 1992, I, n° 22 (1), p. 14
(rejet : arrêt n° 1) ; Chambre commerciale, 1995-05-03,
Bulletin 1995, IV, n° 128, p. 115 (cassation), et
l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 93-12256
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Dumas.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocat : M. Boullez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et
4 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 31
juillet 1989, le Crédit commercial de France (CCF) a clôturé le
compte courant ouvert dans ses livres, depuis le 23 septembre
1981, au nom de M. Amouyal ; qu'il a ensuite assigné celui-ci en
paiement du solde débiteur de ce compte ; que le défendeur n'a
comparu ni en première instance ni en appel ;
Attendu que, pour décider que la créance du CCF "
est constituée par le solde débiteur du compte résultant de
toutes opérations de débit autres que agios et intérêts, plus
les intérêts au taux légal sur les sommes concernées par
lesdites opérations de débit ", l'arrêt approuve le premier
juge, devant lequel M. Amouyal n'avait pas comparu, d'avoir
soulevé d'office le moyen tiré de ce que le CCF n'avait pu
justifier d'une stipulation écrite du taux des intérêts réclamés
;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les
dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28
décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de
l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité
relative de la clause de stipulation des intérêts
conventionnels, ce dont il résulte, notamment, que l'absence de
validité d'une telle clause ne pouvait être opposée au CCF qu'à
la demande de M. Amouyal, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans.
Publication : Bulletin 1995 IV N° 128 p. 115
DALLOZ, 1997-03-06, n° 10, p. 124, note F. EUDIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-06-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 134, p. 104
(cassation), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 84-13353
Publié au bulletin
Pdt. M. Monégier du Sorbier
Rapp. Mme Gié
Av.Gén. M. Ortolland
Av. demandeur : Me Jacoupy
Av. défendeur : Me Blanc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU QUE LE JUGE PEUT A CONDITION D'OBSERVER LE PRINCIPE DE
LA CONTRADICTION, PRENDRE EN CONSIDERATION, PARMI LES ELEMENTS
DU DEBAT, MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'AURAIENT PAS
SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS ET LEUR
APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 26 MARS 1984) QUE, PAR
ACTE DU 6 JANVIER 1978, M. GOUGEROT A ACQUIS POUR LE PRIX DE
670.000 FRANCS LE BENEFICE D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UN TERRAIN
CONSENTIE PAR LES EPOUX JATA ;
QUE CES DERNIERS ONT, LE 13 OCTOBRE 1978, FAIT SOMMATION A M.
GOUGEROT DE REGULARISER LA PROMESSE LE 25 OCTOBRE 1978 ;
QUE, SE PREVALANT DE CE QUE M. GOUGEROT N'AURAIT PAS ACQUITTE A
CETTE DATE LE PRIX DE VENTE AINSI QU'IL EN AVAIT L'OBLIGATION,
LES EPOUX JATA ONT PRETENDU QUE LA PROMESSE ETAIT CADUQUE ;
QUE, SUR ASSIGNATION DE M. GOUGEROT, ILS ONT ETE CONDAMNES A
REGULARISER LA VENTE PAR UN JUGEMENT DONT ILS ONT FAIT APPEL ;
QUE M. GOUGEROT A PRODUIT, EN CAUSE D'APPEL UN ACTE, SIGNE
POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ET QUALIFIE DE TRANSACTION, PAR
LEQUEL LES EPOUX JATA S'ENGAGEAIENT IRREVOCABLEMENT, SOUS
"ASTREINTE" DE 2.000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A REGULARISER LA
VENTE POUR UN PRIX QUI, COMPTE TENU DU PREJUDICE SUBI PAR M.
GOUGEROT DU FAIT DE LEUR AGISSEMENT, ETAIT FIXE A 600.000 FRANCS
ET AUTORISAIENT M. GOUGEROT A UTILISER LES CANALISATIONS D'EAU
TRAVERSANT LEURS FONDS ;
ATTENDU QUE POUR CONSTATER QUE LES PARTIES AVAIENT TRANSIGE ET
DIRE EN CONSEQUENCE, QUE LES EPOUX JATA DEVRONT REGULARISER LA
VENTE CONSENTIE A M. GOUGEROT MOYENNANT LE PRIX DE 600.000
FRANCS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX JATA
PRODUISAIENT UNE ATTESTATION SELON LAQUELLE LA SIGNATURE DE LA
TRANSACTION AVAIT ETE PROVOQUEE PAR LA PEUR QUE LEUR AVAIENT
INSPIREE LES MENACES PROFEREES PAR M. GOUGEROT, RELEVE QUE LES
EPOUX JATA NE PRETENDAIENT PAS FAIRE RESCINDER CETTE CONVENTION
POUR CAUSE DE DOL OU DE VIOLENCE ET QU'A SUPPOSER PROUVE UN TEL
VICE DU CONSENTEMENT, ELLE ETAIT SANS POUVOIR DE LE RELEVER
D'OFFICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE POUVAIT, POUR DETERMINER LES
OBLIGATIONS DES EPOUX JATA, SE FONDER SUR DES FAITS RESULTANT
D'UNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A MECONNU
L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME
MOYENS, L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA
COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU
ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT,
LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR
DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Publication : Bulletin 1985 III n° 153 p. 116
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 A,
1984-03-26
Titrages et résumés PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Fait
non invoqué - Fait de la cause.
Le juge peut, à condition d'observer le principe de la
contradiction, prendre en considération, parmi les éléments du
débat, même les faits que les parties n'auraient pas
spécialement invoqués au soutien de leur prétention et leur
appliquer la règle de droit appropriée. Par suite, encourt la
cassation l'arrêt qui pour constater que les parties à une
promesse de vente ont transigé et pour condamner en conséquence
les vendeurs à régulariser la vente, relèvent que si ces
derniers produisent une attestation selon laquelle la signature
de la transaction avait été provoquée par la peur que leur
avaient inspirée les menaces proférées par le bénéficiaire de la
promesse, les vendeurs ne prétendaient pas faire rescinder cette
convention pour dol ou violence et qu'à supposer un tel vice du
consentement établi, il était sans pouvoir de leur relever
d'office.
* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige -
Faits de la cause - Fait non invoqué par les parties.
* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen
soulevé d'office - Observations préalables des parties - Vente -
Nullité - Violence.
* VENTE - Nullité - Violence - Moyen soulevé d'office -
Conditions.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Cour de Cassation,
chambre civile 1, 1984-11-20 Bulletin 1984 I n° 315 p. 266
(Rejet) et les arrêts cités.
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