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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 3 janvier 1996

Cassation


N° de pourvoi : 94-13879
Inédit titré

Président : M. NICOT conseiller

Sur le pourvoi formé par M. Richard Baldino, demeurant La Sermette, Hameau de Beauvais à Pierrefeu du Var , 83390 Cuers, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, prise en son agence de La Valette du Var, Direction régionale du Var, dont le siège est avenue des Frères Lumière, 83160 La Valette du Var, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Baldino, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Baldino a, par l'intermédiaire de la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) pratiqué, pendant deux années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ;

qu'en octobre 1987, après une baisse des cours et une forte perte de valeur de son portefeuille, la banque lui a enjoint de le vendre pour couvrir le débit de son compte ;

que M. Baldino a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir failli à ses obligations d'appel de couvertures, ce qui l'a incité à prendre des engagements risqués et d'avoir brutalement cessé de lui consentir des découverts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Baldino fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les manquement de la banque à ses obligations d'informations sur les exigences de couvertures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1146 du Code civil, l'arrêt qui décharge la banque d'une telle obligation, au motif -déduit de la seule pratique d'opérations spéculatives en bourse sur une période de deux ans- que M. Baldino aurait eu la qualité d'opérateur averti, faut d'avoir tenu compte du fait que, coiffeur de son état, celui-ci n'avait aucune formation d'aucune sorte dans la matière ;

et alors, d'autre part, que, dans deux courriers, le directeur régional et le directeur général de la banque ont reproché au directeur de l'agence la faute que celui-ci aurait commise en n'informant pas M. Baldino de la nécessité de constituer une couverture et en le laissant effectuer des opérations boursières d'un montant considérable dans ces conditions ;

que, dans la première lettre, le directeur régional écrivait notamment : " dans cette affaire, votre imprudence risque de pénaliser gravement votre établissement et les fautes commises sont au nombre de trois : - absence d'informations de la hiérarchie sur les opérations ci-dessus, notamment lors de la présentation du dossier de crédit de 3 200 000 francs en faveur de ce client. - Non-respect des dispositions internes et notamment celles contenues dans la circulaire 3 du 28 août 1987 concernant la constitution d'une couverture. - Mauvaise appréciation du risque dans une conjoncture boursière difficile " ;

que, dans la seconde lettre, le directeur général confirmait :

" j'ai décidé de vous infliger un blâme avec inscription au dossier, conformément à l'article 32 de notre convention collective. J'ajoute qu'outre cette sanction, vous devez considérer la présente comme une sérieuse mise en garde. En effet, votre délégation et votre fonction seront remises en cause sans délais si des manquements aussi graves, de nature à entraîner des risques conséquents pour la BPCA, sont à nouveau décelés à votre encontre " ;

qu'il s'ensuit que, faute d'avoir pris en considération cette reconnaissance expresse par les instances supérieures de la banque des fautes commises par le directeur d'agence -contrairement aux premiers juges - l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1145 de suivants du Code civil, sa considération que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité et avait pu notamment ne pas avertir M. Baldino de la nécessité d'une couverture de 20 % ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ;

que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ;

que, par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, sa décision se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a écarté les prétentions de M. Baldino à se prévaloir du défaut d'exigence, par la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, et de la reconnaissance par la banque de ses manquements à cet égard ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour écarter les griefs de rupture abusive des crédits, soutenus contre la banque, l'arrêt retient que M. Baldino n'établit pas le caractère fautif de la cessation des découverts tolérés par la banque dans le cadre des opérations qu'il a réalisées sur le marché à règlement mensuel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le refus que la banque aurait brutalement opposé à des demandes de renouvellement de crédits antérieurement accordés pour des mêmes montants, avec régularité, était justifié par l'aggravation insurmontable de la situation du débiteur, ou par le manque de sérieux des projets d'utilisation des crédits par le client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque populaire de la Côte-d'Azur, envers M. Baldino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A) 1994-01-06

 

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