Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 mars 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-40378
Inédit titré
Président : M. RANSAC conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Uguen,
demeurant 4, rue d'Estrées, 35000 Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999
par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit
de la société Artesys international, société anonyme, dont le
siège est 31, place Ronde, quartier Valmy, 92986 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002,
où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret,
conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les
observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
Uguen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, par acte
authentique des 7 juin et 4 juillet 1991, M. Uguen s'est constitué
caution solidaire au profit de plusieurs banques d'un prêt
consenti à la société Archivages systèmes dont il était le
directeur commercial ; qu'à la suite du redressement judiciaire
de cette société, ses actifs ont été partiellement repris par
la société Artesys international, qui a engagé M. Uguen en
qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1994 ;
que selon protocole d'accord du 2 décembre 1994, la société
Artesys international s'est engagée d'une part à dédommager M.
Uguen en cas d'exécution de son engagement de caution, d'autre
part, à lui verser sous certaines conditions une prime d'intéressement
; que suivant acte du même jour, dénommé pacte, les
actionnaires de la société Artesys international ont consenti à
M. Uguen l'attribution de certificats d'investissement représentant
20 % du capital social ; que par lettre du 31 mai 1997 M. Uguen a
pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à
la société Artesys international et que celle-ci l'a licencié
pour faute grave le 23 juillet 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Artesys international fait
grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1999) d'avoir déclaré
la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de
commerce pour statuer sur les demandes de M. Uguen en paiement de
dommages-intérêts à titre de réparation du défaut de prise en
charge de l'engagement de caution résultant de la convention du 2
décembre 1994 et d'une indemnité compensatrice des primes d'intéressement
prévues par le même acte, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes est compétent
pour statuer sur les litiges nés de l'inexécution par
l'employeur d'engagements souscrits par lui en raison de la
conclusion du contrat de travail, consistant, en premier lieu, à
dédommager le salarié au titre de cautions octroyées par
celui-ci à son ancien employeur, dont le nouvel employeur avait
repris l'activité dans le cadre d'un précédent contrat de
travail, et, en second lieu, à verser au salarié des primes
d'intéressement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants
que la convention du 2 décembre 1994, qui comprenait de tels
engagements, avait été conclue plusieurs mois après la
conclusion du contrat de travail, que l'intéressement était
calculé sur les dividendes et le capital attribué, sous forme de
certificats d'investissement, au salarié par l'effet d'une autre
convention conclue le même jour, et que la première convention
n'était donc que l'accessoire de la seconde, la cour d'appel a
violé, par fausse application, les articles L. 511-1 alinéa 1 et
L. 120-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que M. Uguen avait soutenu, dans ses
conclusions d'appel, en premier lieu, que le préambule à la
convention du 2 décembre 1994 rappelait, non seulement les qualités
d'employeur et de salarié des parties, mais aussi la volonté de
celles-ci d'établir des relations durables, ce qui expliquait que
la société Artesys international s'était engagée à dédommager
M. Uguen des conséquences de son engagement de caution et à lui
verser pendant trois ans une prime d'intéressement, en deuxième
lieu, que la convention conférant au salarié des certificats
d'investissement ne constituait pas un pacte entre associés,
s'agissant d'une pratique courante dans les grandes entreprises,
et n'avait, au surplus, aucun rapport avec le contrat de travail,
en troisième lieu, que la société Artesys international avait
tenu à l'embaucher et, pour ce faire, à contracter des
obligations annexes à son contrat de travail de directeur
commercial, dès lors qu'il était à l'origine de la création du
système informatique Gédéon, élément essentiel de l'activité
des sociétés Archivages systèmes et Artesys, repris par le
nouvel employeur, en quatrième lieu, que la convention du 2 décembre
1994 prévoyait des conditions de versement de la prime d'intéressement
liées à la réalisation d'un résultat d'exploitation égal ou
supérieur à 500 000 francs et au non-appel de tout ou partie de
la caution avant le 31 décembre 1996 et, enfin, que la prime
d'intéressement versée au titre de l'exercice 1995 apparaissait
sur son bulletin de salaire ; qu'en ne répondant pas à ces
conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
3 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes
clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que la convention
du 2 décembre 1994 ne faisait aucune référence au contrat de
travail, la cour d'appel a dénaturé le préambule de la
convention précitée indiquant : "le salarié est lié à la
société par un contrat de travail en tant que directeur
commercial" et précisant, en outre : "les parties
souhaitant établir des relations durables se sont donc mises
d'accord sur les modalités de la prise en charge par Artesys
international d'une partie des charges supportées ou risquant d'être
supportées par le salarié" ; que la cour d'appel a violé,
par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le
protocole d'accord du 2 décembre 1994 avait été conclu avec la
société Artesys international cinq mois après l'entrée en
fonction de M. Uguen, qu'il n'était pas prévu par le contrat de
travail et ne faisait pas référence à celui-ci, aucune conséquence
juridique ne s'attachant à la mention dans l'acte de la qualité
de salarié de l'intéressé, que la société, en prenant en
charge les conséquences financières d'un engagement de caution
contracté à titre personnel, avait consenti à M. Uguen des
avantages exorbitants du statut de salarié, ne pouvant
s'expliquer que par la conclusion simultanée d'un pacte
d'actionnaire et que la prime d'intéressement était calculée en
fonction de la réalisation de l'engagement de caution par les
banques ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations,
répondant aux conclusions prétendument délaissées en les
rejetant et hors toute dénaturation, elle a pu décider que les
engagements litigieux étaient sans relation avec le contrat de
travail, en sorte qu'ils ne relevaient pas de la compétence de la
juridiction prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Uguen fait encore grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité
contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis
et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour
non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le
moyen :
1 / que l'employeur, qui cesse de fournir
normalement du travail au salarié, est responsable de la rupture
du contrat de travail qui en résulte ; qu'après avoir relevé
que M. Uguen n'était détaché qu'à 50 % de son temps sur le
projet Mider, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y
invitaient les conclusions d'appel du salarié, si celui-ci, ne
pouvant physiquement travailler à la fois en Allemagne et en
France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à
mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la
volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite,
rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de
travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du
Code du travail ;
2 / que la rupture du contrat de travail est
imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans
une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance
l'emploi du salarié ;
qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de
directeur commercial salarié, M. Uguen n'avait à se plaindre ni
de la non-tenue des réunions du comité stratégique, ni de la
concurrence déloyale faite par la société ALS à la société
Artesys international, ni du sort du brevet du produit Gedeon,
sans préciser aucunement quelles étaient les fonctions réellement
exercées par M. Uguen, ni rechercher, comme celui-ci l'y invitait
dans ses conclusions d'appel, si sa mission de directeur
commercial ne s'exerçait pas dans le cadre du comité stratégique
et n'était pas directement dépendante de la stratégie de la
société Artesys international, le salarié lui ayant apporté,
non seulement le produit Gedeon dont il était le créateur, mais
aussi une parfaite connaissance de ce type d'activité et des
relations commerciales importantes, et si, par voie de conséquence,
la concurrence faite par la société ALS ne vidait pas de sa
substance l'emploi de directeur commercial de M. Uguen, tel qu'il
avait été déterminé contractuellement, la cour d'appel a, de
nouveau, privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque,
le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a
fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur
n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même
en cas de départ du salarié, et constitue un manquement aux
obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de
sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé
;
Et attendu que les juges du fond ayant estimé,
sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail
n'avait été modifié dans aucun de ses éléments essentiels,
c'est à bon droit que l'employeur a sanctionné le refus du
salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en
prononçant son licenciement pour faute grave, en sorte que ce
dernier ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture
; que par ce motifs de pur droit, substitué à ceux critiqués
par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Uguen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande présentée par la société Artesys
international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf mars deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5ème chambre
sociale) 1999-11-16
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