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PACTE DE PREFERENCE PROMESSE DE VENTE
Arrêt n° 2
du 15 janvier 2003 Demandeur(s)
à la cassation : Epoux X... Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2001), que les époux X... ont, par acte du 1er mars 1996, promis de vendre à M. Y..., une parcelle de bois cadastrée section F numéro 576 au prix de 12 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 15 janvier 1997, les parties ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur la même parcelle et contenant un droit de préférence au profit de M. Y... concernant une parcelle voisine cadastrée section F numéro 564 ; que les époux X... ont refusé de réitérer la vente par acte authentique ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d’appel d’avoir déclaré la vente parfaite, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que l’acte litigieux avait été rédigé et formalisé sans le concours d’un professionnel des transactions immobilières et qu’à défaut de toute compétence dans cette matière, ils n’avaient bénéficié d’aucune information sur la nature de l’acte qui leur était présenté par M. Y... ; que celui-ci avait utilisé des formules qui avaient pour but de leur cacher qu’ils s’engageaient définitivement à vendre leur parcelle, en dépit de leur refus catégorique antérieur ; qu’en outre, l’acte litigieux contient une seconde stipulation qui évoque la vente d’une autre parcelle comme une opération hypothétique ; que M. Y... a ainsi couché en un seul acte deux conventions portant sur des biens différents ayant des objets différents et requérant des formes également différentes et ce, afin d’abuser le consentement des époux X... ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen d’où il s’évinçait que les époux X... avaient été victimes des manoeuvres dolosives qui les avaient conduits à signer un acte dont ils n’avaient pas compris la portée, la cour d’appel, qui s’est bornée à affirmer qu’il n’était pas démontré que des manoeuvres étaient imputables à M. Y... a, en statuant ainsi, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que les termes "promesse" et "consentement à la vente" contenaient en eux-mêmes la souscription d’une obligation de vendre et non un engagement hypothétique, que s’ils visaient un événement futur, celui-ci était inéluctable et proche, et que l’acte litigieux faisait suite à une promesse de vente non discutée, sans que les époux X... n’aient démontré qu’ils avaient fait de la signature de l’acte authentique la condition même de leur engagement, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... ne démontraient pas l’existence d’un dol, sans être tenue de répondre à des conclusions faisant état de la présence dans la même promesse de stipulations relatives à la vente d’une autre parcelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux autres branches : Attendu, d’une part, qu’ayant retenu que l’acte litigieux avait été signé au domicile des époux X..., ces derniers entretenaient avec le vendeur des relations régulières et bonnes, que l’opération portait sur une parcelle dont ils ne prétendaient pas qu’ils avaient une moindre connaissance que l’acheteur, que la promesse synallagmatique faisait suite à une promesse de vente non critiquée et concrétisait l’option d’acquérir de son bénéficiaire, la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 121-21 du Code de la consommation étaient inapplicables ; Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que les deux attestations produites étaient circonstanciées, que la première était confortée par "l’indicateur du marché des forêts en France en 1999" et retenait une valeur maximale de 10 000 francs l’hectare, que la seconde attestation visait une valeur de fonds de 9 801 francs et une valeur de superficie de 20 000 francs outre une valeur de chasse et émanait d’un expert impliqué dans un litige ayant mis en conflit les parties à la procédure et un tiers pour lequel il avait intercédé, sans allusion à une vileté de prix, la cour d’appel a caractérisé l’absence d’éléments vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l’article 1174 du Code civil ; Attendu que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; Attendu que, pour déclarer sans valeur la clause insérée à l’acte du 15 janvier 1997 aux termes de laquelle M. et Mme X... accordaient, à M. Y... un "droit de préférence" non limité dans le temps, en cas de vente de la parcelle numéro 564, l’arrêt retient que l’obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu’aucun prix ne soit prévu est purement potestative et ne constitue pas un pacte de préférence ; Qu’en statuant ainsi, alors que la condition potestative doit émaner de celui qui s’oblige, et que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d’un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré le pacte de préférence sans valeur, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Président :
M. Weber Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 98-20673 Publié au bulletin Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Attendu que, le 18 février 1985, M. de Lassée, président-directeur général de la société L'Assurance universelle, a adressé à M. Carrier, avec qui il réalisait certaines opérations en co-courtage, une lettre précisant que " pour ce qui concerne les contrats que nous assurons en commun, j'ai noté votre accord pour nous laisser une priorité de reprise si d'aventure vous décidiez un jour de ne plus intervenir " ; qu'à cela, M. Carrier a répondu, le 1er mars suivant, " je vous confirme mon accord pour vous laisser une priorité de reprise sur les contrats que nous assurons en commun dans le cas d'une cessation d'activité " ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 31 mai 1994, M. Carrier a cédé ses actions dans la société Cabinet Carrier à la société de courtage Sega, l'évaluation de ces actions étant établie en fonction du chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 1993 ; que, par une lettre du 3 mai 1994, L'Assurance universelle a rappelé au Cabinet Carrier la priorité de reprise qui lui avait été consentie et qu'elle envisageait de faire valoir, à la suite de quoi elle a formulé certaines propositions le 20 juillet suivant ; que le droit de priorité n'ayant finalement pas été exercé et l'accord avec la société Sega s'étant réalisé après un avenant ayant exclu de la base d'évaluation des actions cédées le chiffre d'affaires réalisé par le Cabinet Carrier avec L'Assurance universelle, M. Carrier a assigné cette société pour faire prononcer la nullité de la clause de reprise, faire juger fautive l'opposition de L'Assurance universelle à la cession des contrats de courtage à la société Sega et la condamner à l'indemniser du préjudice causé du fait de la réduction du prix de la cession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1998) l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, d'abord, qu'il n'est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que le promettant en décide ainsi ; que c'est donc à bon droit que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient la validité de la clause après avoir relevé que M. Carrier conservait, pour l'exécution de celle-ci, la liberté de fixer les conditions de la cession envisagée et d'en déterminer le prix ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de la clause de préférence fondée sur ce qu'elle ne comportait pas de délai et qui a justement rappelé que la stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité du pacte de préférence, n'avait pas à s'interroger sur une éventuelle caducité de celui-ci ; qu'enfin, c'est souverainement que les juges du fond, qui n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant eux, ont estimé que la preuve de la renonciation alléguée par M. Carrier n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la première branche est rendue inopérante par l'effet du rejet du premier moyen ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, outre le fait que M. Carrier avait commis une faute en signant la promesse de cession à la société Sega sans avoir fait préalablement d'offre à la société L'Assurance universelle, que le pacte de préférence ne conférait à celle-ci aucun moyen de contrainte, hormis le droit pour elle de répondre en priorité à l'offre de contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par lui, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à la charge de L'Assurance universelle pour avoir invoqué son droit de priorité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant relevé l'inanité de l'argumentation développée par le demandeur, notamment en ce qu'il prétendait que la clause de préférence mettait son bénéficiaire en position, à son seul gré, de décider d'acquérir ou de s'opposer à toute cession, ce à quoi le premier juge avait très clairement répondu, la cour d'appel a pu estimer que M. Carrier avait, en formant un appel fondé sur des moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge et pertinemment rejetés par celui-ci, fait dégénérer en abus son droit d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2001 I N° 166 p. 108 Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2002, n° 1, p. 88-89, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES. Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2002, n° 1, p. 115-118, note Pierre-Yves GAUTIER. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-06-10
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