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Cour de cassation
Chambre civile
| Audience publique du 5 mars 1951 |
Rejet |
Inédit
Président : M. Rossignol
Rapporteur : M. Lescot
Avocat général : M. Jodelet
Avocats : MM. Labbé et de Lavergne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le sieur de Sigalas ayant, par acte notarié du 13
septembre 1944, fait apport à la Société anonyme immobilière du
Carrousel d'un immeuble qu'en vertu d'une clause insérée dans un
contrat de bail en date du 1er juillet 1944, le locataire, la
Société Ciné-Sud, s'était réservé le droit d'acquérir par
préférence en cas de vente, il est reproché à l'arrêt attaqué
(Agen, 7 mars 1947) d'avoir débouté cette société de son action
en nullité du susdit apport, motif pris de ce que l'apporteur
conserverait la copropriété du bien apporté, alors que l'actif
d'une société de capitaux, comme il en était en l'espèce,
appartient essentiellement à cette dernière et non aux associés
;
Mais attendu que l'arrêt déclare : 1° "que dans l'acte public,
Maignas, notaire à Marmande, constatant le bail de longue durée
consenti à la Société Ciné-Sud, il est prévu qu'au cas où M. de
Sigalas ou ses héritiers viendraient à vendre les immeubles
loués, la préférence appartiendrait au preneur pour cette
acquisition moyennant un prix dont les éléments de calcul sont
déterminés à l'avance en fonction des variations éventuelles du
coût de la vie, et sur la base fixée d'une somme de 120.000 F" ;
2° "que l'apport de l'immeuble litigieux à la Société
immobilière du Carrousel concorde avec la préoccupation du sieur
de Sigalas de s'en réserver à certaines occasions la jouissance
pour y organiser des manifestations charitables, s'accordant
d'ailleurs et répondant aux fins poursuivies par cette société,
que ledit apport concourt, ne serait-ce que par l'intention de
bienfaisance dont il porte la marque, à établir la bonne foi de
l'apporteur" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations
souveraines d'où il ressort, d'une part, que le pacte de
préférence, renfermé dans le contrat de bail du 1er juillet 1944
et rédigé en termes clairs et précis, prévoyait uniquement le
cas de vente de l'immeuble loué, à l'exclusion de tout autre
mode d'aliénation, d'autre part, que l'apporteur n'a point agi
en fraude des droits que le locataire tenait de cette
convention, c'est à juste titre que la Cour d'appel a débouté la
Société Ciné-Sud de son action en nullité de l'apport en société
effectué le 13 septembre 1944 par de Sigalas ;
Qu'ainsi, et abstraction faite d'un motif critiqué par le
pourvoi, mais qui peut être considéré comme surabondant, l'arrêt
attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen et a donné une
base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
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