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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 12 octobre 1999. Arrêt n° 1496. Rejet. Pourvoi n° 96-13.133. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux 4, rue abbé Garnier, 22000 Saint-Brieuc en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Teinturerie Lalle, société anonyme, dont le siège est rue des Gastadours, 22400 Lamballe, 2°/ de M. Paul-Marie Trémelot, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Teinturerie Lalle, domicilié 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est. MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré nul et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée par le Receveur principal de SAINT-BRIEUC Est et sans effet attributif la signification de la demande de paiement faite sur le fondement de cette saisie ; AUX MOTIFS QUE la saisie conservatoire pratiquée par le comptable des impôts après la date de cessation des paiements de la société débitrice était nulle en application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 et que, par conséquent, la conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution avant la date de redressement judiciaire était sans effet ; ALORS QUE la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a pour effet de transformer l'acte de saisie conservatoire en mesure d'exécution ; que les mesures d'exécution ne sont pas affectées par la nullité édictée par l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que ces dispositions ne concernent que les mesures conservatoires, qu'en l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1994 a été transformée en saisie attribution le 21 juin 1994 ; que, de ce fait, l'article 107-7, de la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable, peu important le jugement de redressement judiciaire intervenu le 30 juin 1995 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application, ensemble les articles 76 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, par refus d'application. LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 janvier 1996), que, pour obtenir le paiement d'une dette fiscale de la société Teinturerie Lalle (la société), le receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est (le receveur) a pratiqué, le 29 avril 1994, entre les mains du commissariat de l'Armée de terre, une saisie conservatoire des sommes dues par celle-ci à la société au titre d'un marché à exécution successive ; qu'invoquant les dispositions de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, le receveur a obtenu, le 21 juin 1994, le paiement des sommes dues par l'Armée de terre à la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1994, et le tribunal ayant fixé au 15 février 1993 la date de la cessation des paiements, le représentant des créanciers a demandé la mainlevée de la saisie conservatoire et la restitution des sommes attribuées ; Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a pour effet de transformer l'acte de saisie conservatoire en mesure d'exécution ; que les mesures d'exécution ne sont pas affectées par la nullité édictée par l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que ces dispositions ne concernent que les mesures conservatoires ; qu'en l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1994 a été transformée en saisie-attribution le 21 juin 1994 ; que, de ce fait, l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable, peu important le jugement de redressement judiciaire intervenu 'le 30 juin 1995' ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application, et les articles 76 et 43 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie conservatoire avait été effectuée après la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui en a en a déduit que cette mesure conservatoire était nulle en application des dispositions de l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985, a retenu qu'il y avait lieu d'annuler, par voie de conséquence, le paiement du créancier saisissant obtenu en application des dispositions de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teinturerie Lalle et de M. Trémelot, représentant de ses créanciers. Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Teinturerie Lalle et de M. Trémelot, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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