REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE
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Sur le pourvoi formé par la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège est 3, avenue Hoche, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Y..., divorcée X..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est 290, rue Faventines, 26000 Valence, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 28 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'entre janvier et juillet 1980, Mme Mettetal, alors très âgée, a émis sur le compte ordinaire de dépôt dont elle était titulaire dans les livres de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) plusieurs chèques d'un montant cumulé de plus de 500 000 francs à l'ordre de M. Lopez, le gardien de sa propriété, que ce dernier encaissait auprès de la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Drôme ; que pour couvrir l'insuffisance de provision du compte généré par ces encaissements, la banque a vendu, de sa propre initiative ou sur des instructions écrites, signées par Mme Mettetal, la presque totalité du portefeuille de valeurs mobilières de l'intéressée dont elle assurait aussi la gestion ; que M. Lopez a été condamné pénalement pour abus de blanc-seing ; que Mme Mettetal a été placée sous tutelle en décembre 1980 et est décédée en 1984 ; que sa petite-fille, Mme Y..., a mis en cause la responsabilité du banquier ; Attendu que pour retenir sa responsabilité et la condamner à indemniser Mme Y..., l'arrêt retient que la banque a manqué de prudence et de vigilance en payant, sans vérification, au reçu de simples courriers exprimant pour certains une volonté contradictoire, les nombreux chèques que Mme Mettetal avait émis sur une très courte période de temps, au bénéfice exclusif de tiers, pour des montants très élevés dépassant largement les besoins habituels de celle-ci et la provision du compte, bien qu'aucune autorisation n'ait auparavant été donnée ni sollicitée pour une telle facilité, et qu'elle était conduite, pour les honorer, à négocier immédiatement un compte de titres dont le montant était stable depuis longtemps et qu'elle s'était engagée à gérer en "bon père de famille" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les chèques litigieux étaient bien signés par Mme Mettetal, que ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec sa cliente, ni la modicité des opérations antérieurement inscrites au compte ne devaient la conduire à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des chèques tirés, dont la provision pouvait être constituée à partir du compte de titres dont elle assurait aussi la gestion et à s'immiscer dans les affaires de sa cliente et qu'informée par courrier des mouvements opérés de son compte de titres à son compte de dépôt pour honorer les chèques, cette dernière avait toujours confirmé sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Drôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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