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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 16 mai 1989 Rejet .

N° de pourvoi : 86-43399
Publié au bulletin

Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Waquet
Avocat général :M. Dorwling-Carter
Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 1986), que, le 20 novembre 1985 à 14 heures, les ouvriers de la Société normande de presse républicaine ont interrompu leur travail pour protester contre le blocage des négociations en cours ; que cette grève, qui n'a affecté que le travail de l'équipe de l'après-midi, a empêché la parution du journal Paris-Normandie daté du 21 septembre 1985 ;

 

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux soixante ouvriers de l'équipe du matin le salaire correspondant aux heures de travail accomplies par eux, alors, d'une part, que même en admettant que la grève n'ait pas été déclenchée dans le seul but d'empêcher la parution du journal mais essentiellement pour faire pression sur l'employeur afin de l'amener à céder aux exigences des ouvriers dans le cadre des négociations en cours, il n'en reste pas moins, comme la société le faisait exactement valoir dans ses conclusions, qu'il résulte des textes de la motion votée par l'assemblée générale des ouvriers que l'un des buts avoués de la grève était bien d'empêcher la parution du journal du lendemain ; qu'en omettant de tenir compte de cet élément qui justifiait le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées en pure perte par ces ouvriers avant le déclenchement de la grève, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant que l'article F7 de la convention collective qui stipule que tout travail commencé et interrompu " pour toute raison autre que le fait du salarié " est dû intégralement, n'impliquait pas l'absence de rémunération correspondant à un travail interrompu par une grève déclenchée dans le but avoué de rendre inutiles ces heures de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu ; que le jugement attaqué, répondant aux conclusions, a relevé que le travail, dont le paiement était réclamé, avait été exécuté et en a justement déduit que le fait que le quotidien n'est pas paru, à la suite d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, ne remettait pas en cause le paiement des heures qui ont été effectuées pour la préparation du journal ;
 

 

D'où il suit que le moyen en ses deux branches ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi

 


Publication : Bulletin 1989 V N° 362 p. 218
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 1986-06-25

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