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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 8 juin 1999. Arrêt n° 1186. Cassation. Pourvoi n° 96-22.071. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Raynaud, demeurant 2, rue de La Presle, 03100 Montluçon, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Corapro, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège est 3, avenue de La Libération, 63000 Clermont-Ferrand, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour M. RAYNAUD, ès qualités ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître RAYNAUD, commissaire à l'exécution du plan de la société CORAPRO, irrecevable en son action tendant à faire constater la nullité du paiement de la somme de 9.616.465,45 F reçue de cette société par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre-France après la date de cessation des paiements, de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - Au motif que, par une ordonnance du 30 janvier 1992, le juge commissaire avait statué non seulement sur l'admission de la créance de la Caisse mais aussi sur la nature et les effets du paiement dont la nullité était demandée et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'opposait à l'action du commissaire à l'exécution du plan ; - Alors, d'une part, que rien ne s'oppose à ce que des paiements réalisés par le débiteur pendant la période suspecte soient annulés par application des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant la décision statuant sur la demande d'admission, cette décision n'ayant pas pour effet de réputer réguliers les paiements qui effectués en période suspecte, auraient diminué le solde débiteur ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 30 janvier 1992, qui, sur la demande d'admission par la Caisse de sa créance de 9.616.465,45 F avait rejeté celle-ci, n'avait pas pour effet de rendre irrecevable la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à faire prononcer la nullité du paiement de cette somme reçue par la Caisse pendant la période suspecte ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; - Alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, il est constaté que l'ordonnance du 30 janvier 1992 se bornait, dans son dispositif, à rejeter la créance produite par la Caisse ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que cette ordonnance avait statué non seulement sur l'admission de la créance mais aussi sur la nature et les effets du paiement dont la nullité était demandée ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; - Et alors que, dans ses motifs eux-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire ne se prononçait expressément ni implicitement sur le droit de la Caisse à encaisser et à conserver, en remboursement du crédit qu'elle avait consenti, le règlement reçu de la société débitrice, mais constatait seulement que la somme ainsi perçue ne pouvait être à la fois conservée et déclarée au passif ; que la question de la validité même de ce règlement n'avait jamais été discutée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1351 du Code civil et 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 et priver sa décision de base légale au regard de ces dispositions, déclarer irrecevable la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à faire prononcer la nullité du paiement dont la Caisse avait bénéficié pendant la période suspecte. LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que, pour contester la recevabilité du pourvoi, la banque retient que l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan qui, en application de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, serait seulement habilité à poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, par l'administrateur ou par le représentant des créanciers, est irrecevable ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 110 de la loi précitée, l'action en nullité prévue par les articles 107 et 108 de cette loi peut être exercée par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action est recevable et que, par suite, le pourvoi l'est également ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1351 du Code civil, 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que la décision de rejet de la créance ne rend pas irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, l'action en nullité de la cession de créances professionnelles faite par le débiteur au cours de la période suspecte ; Attendu que, par bordereau du 16 juin 1989, la société Corapro (la société) a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la banque) ses créances professionnelles pour un montant de 9 616 465,40 francs ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1989 et que la date de cessation des paiements a été reportée au 30 mai 1989 ; que la banque a déclaré ses créances qui, par ordonnance du juge-commissaire du 30 janvier 1992, devenue irrévocable, ont été rejetées pour 296 000 francs, 2 402 000 francs, 147 000 francs et 9 616 465,45 francs ; que M. Raynaud, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la banque, le 30 novembre 1994, en vue de faire prononcer la nullité de la cession de créances professionnelles intervenue au cours de la période suspecte ; Attendu que, pour déclarer l'action en nullité irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas rejeté une créance mais rejeté du passif une somme venant en déduction de la créance déclarée et non contestée, qu'en opérant cette réduction, elle a annulé les effets du paiement reçu par le créancier de sorte que le juge-commissaire s'est prononcé, non seulement sur l'admission de la créance mais aussi sur la nature et les effets du paiement objet de l'action en nullité, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de rejet de la créance n'avait pas tranché dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la validité du paiement au moyen de la cession de créances professionnelles, effectué en période suspecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la CRCAM de Centre France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Raynaud, ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.
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