REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 30 novembre 1999. Arrêt n° 1921. Rejet. Pourvoi n° 96-16.233. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 5009 Paris, en cassation de deux arrêts rendus les 11 janvier et 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1°/ de M. Michel Jun, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Loteco, domicilié 1 bis, rue Ballande, BP 183, 40104 Dax 2°/ de M. Bernard Labeque, demeurant route de Gourbera, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale. MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux deux arrêts attaqués d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné la SOCIETE GENERALE à réintégrer au compte de la société LOTECO la somme de 881.299,77 frs avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1993, et débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 444.230 frs outre intérêts légaux ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la SARL LOTECO, entreprise de construction immobilière, ayant ouvert un compte commercial à la SOCIETE GENERALE, a accepté des lettres de change au bénéfice de divers entrepreneurs dans le courant du mois de février 1992 pour un montant total de 881.299,77 frs ; que la SOCIETE GENERALE verse elle-même aux débats l'avis qu'elle a adressé le 22 février 1992 à LOTECO lui rappelant que 'les effets mêmes acceptés, tirés sur vous et domiciliés à nos caisses ne peuvent être payés par le débit de votre compte sans instructions écrites de votre part' ; que les relevés de lettres de changes étaient adressés à LOTECO avec demande d'accord de paiement ; que force est de constater malgré de multiples demandes que la SOCIETE GENERALE n'a jamais communiqué les traites payées aux entreprises ; que dès lors, la SOCIETE GENERALE n'établit pas avoir réglé les traites avec l'accord de son mandant alors qu'elle connaissait la situation du compte de celui-ci et était informée de cette situation ; que ce faisant, elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat entraînant sa responsabilité et devra réintégrer au compte de la société LOTECO la somme de 881.299,77 non contestée avec intérêts légaux ; 1°) ALORS QUE le banquier domiciliataire d'une lettre de change acceptée de son client peut, même en l'absence d'instruction écrite, payer l'effet au bénéficiaire lors de l'échéance, sauf au client à établir que ce paiement lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la SOCIETE GENERALE avait la qualité de domiciliataire des effets souscrits et acceptés par la société LOTECO ; qu'au surplus, celle-ci ne contestait pas devoir effectivement aux bénéficiaires des effets les sommes que la banque leur avait payées ; qu'en condamnant l'exposante à restituer le montant de ces effets au seul motif qu'elle ne justifiait pas avoir reçu un mandat spécial de payer, sans préciser quel préjudice ce paiement avait causé à la société LOTECO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1235, 1376 et suivants et 1991 et suivants du code civil ; 2°) ALORS QUE l'octroi d'un découvert en compte courant, même sans l'autorisation du titulaire du compte, n'est pas constitutif d'une faute de la banque hors le cas, non allégué en l'espèce, où la situation du client est définitivement compromise et où la banque a connaissance de cette situation ; que dès lors, en retenant la responsabilité de la banque domiciliataire au seul motif qu'elle avait payé des effets acceptés par son client 'sans que le compte de celui-ci soit provisionné', sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la banque dans l'octroi de ce découvert, la cour d'appel a privé sa décision au regard des mêmes textes ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Donne acte à la Société générale de son désistement à l'égard de M. Bernard Labeque ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que la Société générale a payé des lettres de change tirées sur la société Loteco et acceptées par elle, sans avoir reçu d'instruction à cette fin ; que le liquidateur judiciaire de la société Loteco a demandé judiciairement la condamnation de la banque au remboursement du montant des effets ainsi payés ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier domiciliataire d'une lettre de change acceptée de son client peut, même en l'absence d'instruction écrite, payer l'effet au bénéficiaire lors de l'échéance, sauf au client à établir que ce paiement lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la Société générale avait la qualité de domiciliataire des effets souscrits et acceptés par la société Loteco ; qu'au surplus, celle-ci ne contestait pas devoir effectivement aux bénéficiaires des effets les sommes que la banque leur avait payées ; qu'en condamnant la Société générale à restituer le montant de ces effets au seul motif qu'elle ne justifiait pas avoir reçu un mandat spécial de payer, sans préciser quel préjudice ce paiement avait causé à la société Loteco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1235, 1376 et suivants et 1991 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'octroi d'un découvert en compte courant, même sans l'autorisation du titulaire du compte, n'est pas constitutif d'une faute de la banque hors le cas, non allégué en l'espèce, où la situation du client est définitivement compromise et où la banque a connaissance de cette situation ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de la banque domiciliataire au seul motif qu'elle avait payé des effets acceptés par son client 'sans que le compte de celui-ci soit provisionné', sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la banque dans l'octroi de ce découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'une banque à qui sont présentées, en vue de leur paiement, des lettres de change tirées sur l'un de ses clients, ne peut, même s'il les a acceptées, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client, que sur instruction reçue de lui indépendamment de la mention de domiciliation et, à défaut, lui en doit restitution ; qu'ayant retenu contre la Société générale un tel paiement sans instruction, la cour d'appel a ordonné la restitution de son montant ; qu'elle a légalement justifié cette décision, sans avoir à rechercher si le préjudice de la société était inférieur à ce montant, et ce indépendamment de toute référence à l'absence de provision du compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. Jun, ès qualités, la somme de 10 000 francs. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jun, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |