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Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi
formé par la société Sovetra, société anonyme, dont le siège est
route de Saint Loup BP 45, 70001 Vesoul, en cassation
d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (audience
solennelle), au profit de M. Frédéric Guillemin, demeurant rue de Besançon,
70130 Fretigney et Velloreille, défendeur à
la cassation ; Vu la
communication faite au Procureur général ; LA COUR, en
l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents : M. Merlin,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller
rapporteur, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme
Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport
de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat
de la société Sovetra, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ; Attendu que M.
Guillemin a conclu, le 7 mai 1992, avec la société Sovetra deux
contrats, intitulés, l'un "société en participation", l'autre
"contrat de location de véhicule" ; que le premier prévoit
qu'est constituée entre les parties une société en participation, la
société Sovetra apportant le fonds de commerce de transports routiers
dont elle est propriétaire et M. Guillemin, son activité de chauffeur
pour l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en vertu du second contrat,
la société Sovetra donne en location à M. Guillemin un véhicule pour
lui permettre l'exercice de son activité ; que M. Guillemin a saisi le
conseil de prud'hommes d'une demande en requalification du contrat de société
en participation en contrat de travail, ainsi que de diverses demandes
subséquentes ; que l'arrêt du 25 juin 1996 de la cour d'appel de Besançon,
qui avait débouté M. Guillemin de ses demandes, a été cassé par arrêt
de la Cour de Cassation rendu le 20 janvier 1999 (Pourvoi n° B 96-44.537,
arrêt n° 360 D) pour n'avoir pas précisé les contraintes qui
s'imposaient à l'intéressé ni constaté l'existence d'une collaboration
entre les associés dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité,
ni recherché si la société en participation exploitait une clientèle
distincte de celle de la société Sovetra et si cette dernière
n'assurait pas, par ses directives et son personnel, le fonctionnement de
la société en participation et ne conservait pas, en fait, la maitrise
de l'organisation du travail et des conditions d'exécution des
prestations ; Sur le premier
moyen : Attendu que la
société Sovetra fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21
mars 2000), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir requalifié le
contrat de société en participation en contrat de travail, alors, selon
le moyen : 1 / que sous réserve
des dispositions de l'article 2 du Code civil, les lois nouvelles
s'appliquent immédiatement aux situations existant lors de leur entrée
en vigueur ; que l'article 49 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui a été
publiée au Journal Officiel en date du 13 février 1994 (pages 2493 et
suivantes) a introduit, dans le Code du travail, un article L. 120-3 dont
le premier alinéa dispose que "les personnes physiques immatriculées
au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au
registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour
le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées
ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à cette immatriculation" ; que la cour
d'appel de Dijon, qui a estimé que le moyen soulevé par la société
Sovetra tiré de la présomption d'absence de contrat de travail posée
par ce texte était inopérant au motif que ledit texte "ne peut
s'appliquer à des inscriptions effectuées antérieurement à son entrée
en vigueur", alors qu'il n'est pas contesté que M. Frédéric
Guillemin était inscrit au registre du commerce et des sociétés de
Vesoul en qualité de transporteur routier de marchandises en zone longue
au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle jusqu'à la
dissolution intervenue au mois de mai 1994 de la société en
participation formée contre M. Frédéric Guillemin et la société
Sovetra, a violé l'article L. 120-3 alinéa 1er du Code du travail
applicable à la cause ; 2 / que le
contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à
mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination
de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; que le lien de
subordination unissant le salarié à l'employeur, qui constitue un élément
nécessaire à l'existence d'un contrat de travail, est un lien juridique
caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en
contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
; que le lien de subordination ne saurait être déterminé par la
faiblesse ou la dépendance économique à l'égard de son cocontractant
de la personne s'engageant à mettre son activité à la disposition de ce
cocontractant ; que la cour d'appel de Dijon, qui a requalifié le contrat
de société en participation conclu le 7 mai 1992 entre M. Frédéric
Guillemin et la société Sovetra en contrat de travail aux motifs que
"qu'aux termes du contrat souscrit le 7 mai 1992 la société anonyme
Sovetra retenait sur le chiffre d'affaires réalisé par M. Guillemin : -
12 "% à titre de commission de trafic, - 10 % au titre de la
location de la semi-remorque jusqu'à 45 000 francs du chiffre d'affaires
et 5 % au-delà de ce montant, 2 % pour frais de gestion ; qu'à ces 24 %
de retenues diverses s'ajoutaient 8 166 francs par mois au titre de la
location du tracteur ; que notamment sous couvert d'un contrat de location
de véhicule la société Sovetra a transféré pour partie à son
cocontractant la charge financière de l'apport qu'elle a consenti à la
société en participation ; que les documents comptables produits font
apparaître que pour l'année 1993 l'appelante a perçu la somme de 470
285,99 francs et l'intimé celle de 183 146,31 francs bruts ; que le déséquilibre
économique au détriment de celui-ci est ainsi avéré ; que si M.
Guillemin jouissait d'une certaine liberté d'organisation du travail, il
est établi qu'il ne disposait pas d'une clientèle distincte de celle
fournie par la société anonyme Sovetra, à laquelle il était d'ailleurs
lié par une clause d'exclusivité ; que l'appelante qui ne conteste pas
ce fait se borne à énoncer que la dépendance économique n'est pas un
critère du lien de subordination ; qu'il convient à cet égard
d'observer que cette dépendance économique était affirmée
contractuellement par l'obligation d'afficher exclusivement sur les véhicules
l'enseigne de Sovetra" et que "M. Guillemin ne disposait
d'aucune liberté d'exploiter une clientèle distincte", donc en se
fondant sur l'existence d'une prétendue dépendance économique de M. Frédéric
Guillemin à l'égard de la société Sovetra, a violé l'article L. 121-1
du Code du travail ; 3 / que le lien
de subordination unissant le salarié à l'employeur, qui constitue un élément
nécessaire à l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir
de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un
service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination
lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution
du travail ; que la cour d'appel de Dijon, qui s'est bornée à énoncer,
pour justifier sa décision de requalifier le contrat de société en
participation conclu le 7 mai 1992 entre M. Frédéric Guillemin et la
société Sovetra en contrat de travail, que la prétendue dépendance économique
de M. Frédéric Guillemin à l'égard de la société Sovetra "se
doublait d'une dépendance juridique résultant du pouvoir de direction de
l'appelante, qui confinait au pouvoir disciplinaire, tel qu'il résulte
par exemple des injonctions adressées par celle-ci à l'intimé, comme
cela est démontré par une lettre du 19 mai 1994 ainsi libellée :
"Nous avons particulièrement insisté en présence de votre épouse
sur l'impératif du respect des différentes réglementations. Comme nous
vous l'avons signalé, vous êtes artisan transporteur au long court et ne
pouvez être à votre domicile et sur la route. Nous avons bien compris
votre impératif d'être à la maison le plus rapidement possible au détriment
de la législation sociale en vigueur. Nous vous avons même indiqué que
si c'était pour continuer dans de telles conditions, il fallait impérativement
changer de métier et vous organiser pour être chauffeur de zone courte
ou de camionnage afin d'être à la maison tous les soirs". et que
"l'appelante conservait, en fait, la maîtrise de l'organisation du
travail et des modalités d'exécution des prestations, dans des
conditions telles qu'elle assurait sur l'intimé un pouvoir de direction,
de contrôle et de sanction caractérisant le lien de subordination, de
telle sorte que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que M.
Guillemin agissait envers la société Sovetra en qualité de salarié et,
retenant leur compétence ont à bon droit prononcé la requalification du
contrat de société en participation en contrat de travail" sans préciser
quels éléments de fait démontreraient le pouvoir de la société
Sovetra de donner des ordres et des directives à M. Frédéric Guillemin,
de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses
manquements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 / que la cour
d'appel de Dijon a constaté, d'une part, que "M. Guillemin jouissait
d'une certaine liberté d'organisation du travail" ; qu'elle a
constaté, d'autre part, que la société Sovetra "conservait, en
fait, la maîtrise de l'organisation du travail et des modalités d'exécution
des prestations"; qu'en statuant ainsi, pour justifier la
requalification du contrat de société en participation conclu le 7 mai
1992 entre M. Frédéric Guillemin et la société Sovetra en contrat de
travail, la cour d'appel de Dijon a entaché sa décision d'une
contradiction de motifs et violé, en conséquence, l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu
que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une
part, que le contrat qualifié de société en participation prévoyait un
partage des bénéfices dans des conditions très défavorables à M.
Guillemin, ne comportait aucune disposition sur la participation aux
pertes et que M. Guillemin ne disposait en fait d'aucun pouvoir de contrôle
sur la gestion de la société qui était assurée par la société
Sovetra en sa qualité de gérante et, d'autre part, que M. Guillemin,
tenu en vertu du contrat, de consacrer entièrement son activité à
l'exploitation du fonds de commerce de transports routiers, ne pouvait
avoir une clientèle propre, avait l'obligation d'exécuter les transports
que la société Sovetra lui demandait et que cette dernière, lui
reprochant de ne pas respecter la réglementation des transports de manière
suffisamment stricte, l'a, par lettre du 19 mai 1999, mis en demeure de le
faire ; que par ces seuls motifs et sans se contredire, elle a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second
moyen : Attendu que la
société Sovetra fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé le salaire
dû à M. Guillemin à la somme de 15 000 francs bruts par mois, alors,
selon le moyen : 1 / qu'à
supposer même qu'il puisse être admis que la cour d'appel pouvait
requalifier le contrat de société en participation conclu le 7 mai 1992
entre M. Guillemin et la société Sovetra en contrat de travail, il
n'appartient, dans aucun cas, aux tribunaux, quelque équitable que puisse
leur apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et
les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer
des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les
contractants ; que M. Frédéric Guillemin et la société Sovetra sont
convenus, dans le contrat de société en participation qu'ils ont conclu
le 7 mai 1992, que la rémunération de l'activité de M. Guillemin serait
égale, sous réserve de certaines retenues au profit de la société
Sovetra, au chiffre d'affaires réalisé grâce à l'activité de M.
Guillemin, consacrée au fonds de commerce de la société Sovetra ; qu'en
substituant la stipulation nouvelle selon laquelle la rémunération à
laquelle M. Guillemin pouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée
du mois de mai 1992 au mois de mai 1994 serait fixée à 15 000 francs
bruts par mois à la stipulation contractuelle convenue entre les parties,
la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à titre
infiniment subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être admis que la
cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation
conclu le 7 mai 1992 entre M. Guillemin et la société Sovetra en contrat
de travail et quand bien il serait admis que le juge aurait le pouvoir de
substituer une clause contractuelle nouvelle à celle convenue entre les
parties à un contrat de travail, la cour d'appel, en fixant à 15 000
francs bruts par mois la rémunération à laquelle M. Guillemin pouvait
prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de mai 1992
au mois de mai 1994, sans apporter aucune précision sur les éléments
sur lesquels elle s'est fondée pour fixer le montant de ladite rémunération,
a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'à titre
infiniment subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être admis que la
cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation
conclu le 7 mai 1992 entre M. Guillemin et la société Sovetra en contrat
de travail et quand bien même il serait admis que le juge aurait le
pouvoir de substituer une clause contractuelle nouvelle à celle convenue
entre les parties à un contrat de travail, la cour d'appel, en fixant à
15 000 francs bruts par mois la rémunération à laquelle M. Guillemin
pouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de
mai 1992 au mois de mai 1994, sans rechercher quel était le montant de la
rémunération auquel M. Guillemin aurait pu prétendre en application des
dispositions de la convention collective régissant son activité qui étaient
applicables lors de la période allant du mois de mai 1992 au mois de mai
1994 et, éventuellement, des dispositions d'un accord d'entreprise propre
à la société Sovetra, n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-19 du Code du
travail ; 4 / qu'à titre
infiniment subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être admis que la
cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation
conclu le 7 mai 1992 entre M. Guillemin et la société Sovetra en contrat
de travail et quand bien même il serait admis que le juge aurait le
pouvoir de substituer une clause contractuelle nouvelle à celle convenue
entre les parties à un contrat de travail, la cour d'appel, en fixant à
15 000 francs bruts par mois la rémunération à laquelle M. Guillemin
pouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de
mai 1992 au mois de mai 1994, sans rechercher quelle était la rémunération
des salariés de la société Sovetra placés dans une situation identique
à celle de M. Guillemin du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des
articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail qui posent le
principe de l'égalité de rémunération entre les salariés exécutant
un même travail ; Mais
attendu que la participation aléatoire et inégalitaire aux bénéfices
prévues par le contrat litigieux requalifié en contrat de travail ne
pouvait constituer un salaire, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel
de déterminer le montant du salaire en prenant, notamment, en considération
l'importance des prestations de travail de M. Guillemin ; qu'elle a dés
lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
: REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
société Sovetra aux dépens ; Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovetra à
payer à M. Guillemin la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et
jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du dix juillet deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (audience solennelle) 2000 -03-21
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