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Com,
25 novembre 1997, Bull n° 300, N° 95-15-496 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu,
selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 février 1995), que la Société
immobilière de La fabrique (la SIF) s'est portée caution solidaire,
envers la société Verreries mécaniques champenoises (société VMC), de
toutes les dettes de la société Del Prete Europe (société Del Prete) ;
que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la société
VMC a assigné la SIF en paiement du passif de la société Del Prete,
ainsi que de celui de ses filiales auquel le redressement judiciaire avait
été étendu ; Attendu
que la société VMC reproche à l'arrêt d'avoir limité le cautionnement
de la SIF aux dettes de la société Del Prete, à l'exclusion de celles
des filiales de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans
ses conclusions d'appel, la société VMC avait clairement indiqué que la
fictivité des filiales dont elle arguait reposait sur la notion d'unité
d'entreprise retenue par le tribunal de commerce de Marseille dans ses
jugements des 15 septembre et 12 octobre 1993 ; qu'en déclarant que
les susdits jugements se fondaient sur l'existence d'une même entité économique
mais non sur la fictivité des filiales et que, dans ses conclusions
devant elle, la société VMC ne développait aucun moyen de nature à établir
cette fictivité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont
elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société VMC de
ne développer aucun moyen de nature à établir la fictivité des
filiales, ce que le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 1993
avait définitivement établi en prononçant l'extension du règlement
judiciaire de la société Del Prete à ses filiales avec confusion des
masses active et passive, et que le créancier n'avait dès lors plus à démontrer,
la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, enfin, que ce sont la fictivité ou la confusion
des patrimoines de deux personnes morales qui peuvent seules permettre
d'étendre à l'une la procédure collective ouverte à l'égard de
l'autre ; que, dès l'instant où les jugements des 15 septembre et
12 octobre 1993 visés par la cour d'appel avaient étendu le redressement
judiciaire de la société Del Prete à l'ensemble de ses filiales en se
fondant sur « l'existence d'une seule et même entité économique »,
sur « l'unicité d'entreprise » poursuivant la même activité avec les
mêmes salariés, le capital social des filiales étant détenu par la
sociétémère, ils avaient nécessairement par là caractérisé la
fictivité des filiales ; qu'en la déclarant cependant non démontrée,
la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences
légales qui s'imposaient, a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier
1985 ; Mais
attendu que l'arrêt retient à bon droit que le cautionnement doit être
exprès et que la garantie accordée
par la SIF ne portait que sur les dettes propres de la société Del Prete
et, par suite, ne saurait être étendue à ses filiales, peu important
que les sociétés filiales aient ensuite fait l'objet d'une procédure
collective commune ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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