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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] [ PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           28 avril 1998.  Arrêt n° 974.  Rejet.

           Pourvoi n° 95-21.969.

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  Sur le pourvoi formé par M.  Laroppe, demeurant 100, rue Saint-Léonard, 14600  Honfleur, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la  société Normandie express cuisine, en cassation d'un arrêt rendu le  7 septembre  1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale),  au profit de Mme  Perrotel épouse Morel, demeurant le Nid de Chien, Cheux, 14210 Evrecy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

 Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux  conseils pour M. Laroppe liquidateur de la liquidation judiciaire de la société  Normandie express cuisine (NEC).

 

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la cessation des  paiements au 19 mars 1991 ;

 

 AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme MOREL avait réglé tous les  créanciers connus d'elle au 31 décembre 1990 exception faite de la société  R.E.G., qui était fondée à réclamer à compter du 1er janvier 1991, le paiement  des loyers échus depuis cette date ; que le gérant de l'immeuble indiquait à Mme  MOREL par lettre du 8 novembre 1990 que 'sans que cela constitue de notre part  une renonciation à nos droits il mettait les locaux en relocation pour le 1er  janvier 1991' ; que Mme MOREL pouvait estimer, à partir du mois de janvier, que  les lieux allaient trouver un nouveau locataire ; qu'elle a su seulement, lors  de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal d'instance, que la dette de  loyers et charges échue depuis le 1er janvier 1991 était réellement exigible ;  qu'il convient en conséquence de fixer au 19 mars 1991, date de l'assignation,  la date de cessation des paiements ;

 

 ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants relatifs à  l'intention de la débitrice où à sa connaissance de l'exigibilité de sa dette,  sans rechercher à quelle date la Société Normandie Express Cuisine s'était  trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif  disponible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard  de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985.

  SECOND MOYEN DE CASSATION

  Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Laroppe de sa   demande de condamnation de Madame Morel à supporter le passif de la Société  Normandie Express Cuisine, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 AUX MOTIFS QUE si le 19.3.91 Mme MOREL avait procédé au greffe du Tribunal de  commerce à la déclaration de cessation des paiements de la société N.E.C., la  société R.E.G. aurait, en toute hypothèse, déclaré sa créance de loyers jusqu'au  terme de la période triennale, même si Maître LAROPPE avait procédé à la  résiliation du contrat ; qu'en conséquence Maître LAROPPE ne démontre pas en  quoi la faute de gestion imputée à Mme MOREL a contribué à l'insuffisance

 d'actif ;

 

 ALORS QU'en vertu des articles 37, 38 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 dans  leur rédaction alors en vigueur, le bailleur ne peut prétendre au paiement des  loyers échus postérieurement à la renonciation de la personne qualifiée pour y  procéder à poursuivre le bail, et acquiert du fait de cette renonciation le  droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat ; qu'en retenant,  pour décider que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements de la  Société Normandie Express Cuisine n'avait pas contribué, à l'insuffisance  d'actif, que la bailleresse aurait pu produire sa créance de loyers à échoir  jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours même si le contrat avait  été résilié dès la cessation des paiements, la Cour d'appel a donc violé les  textes ci-dessus mentionnés. 

  LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998.

  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 septembre 1995), que les associés de la  société à responsabilité limitée Normandie express cuisines (société Normandie)  ayant décidé sa dissolution anticipée, Mme Morel, gérante, a été désignée en  qualité de liquidateur amiable ; que celle-ci a informé la société civile  immobilière REG (le bailleur), propriétaire des locaux loués à la société  Normandie, de son intention de résilier le bail ; que, par lettre du 8 novembre  1990, le bailleur lui a répondu que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au  terme de la période triennale en cours, soit le 25 juin 1993, et que 'sans que  cela constitue de notre part une renonciation à nos droits', il mettait 'les  locaux en relocation pour le 1er janvier 1991' ; qu'aucun loyer n'ayant été  réglé après cette date, le bailleur, par acte du 19 mars 1991, a assigné la  société Normandie en paiement de l'arriéré ; qu'après condamnation de la société  au paiement d'une certaine somme à ce titre, le bailleur l'a assignée en redressement judiciaire ; que le Tribunal a ouvert la procédure simplifiée de  redressement judiciaire de la société Normandie, par jugement du 10 juin 1992,  puis l'a mise en liquidation judiciaire ; que M. Laroppe, désigné en qualité de  représentant des créanciers puis de liquidateur de la procédure collective, a  demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1991  et que Mme Morel soit condamnée, sur le fondement de l'article 180 de la loi du  25 janvier 1985, à supporter les dettes sociales, lui reprochant d'avoir, en  omettant de déclarer la cessation des paiements de la société Normandie,  contribué à l'insuffisance d'actif ;

  Sur le premier moyen :

  Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche d'abord à l'arrêt  d'avoir fixé au 19 mars 1991 la date de cessation des paiements de la société  Normandie alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par des motifs  inopérants relatifs à l'intention de la débitrice ou à sa connaissance de  l'exigibilité de la dette, sans rechercher à quelle date la société Normandie  s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec  son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision  au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Mais attendu que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état  de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; qu'ayant retenu qu'il ne  résultait pas de la lettre du 8 novembre 1990 que la dette échue au titre des  loyers et charges postérieurs au 1er janvier 1991 était 'réellement exigible' à  cette date, la cour d'appel a fait apparaître que cette dette n'avait pas été  exigée avant le 19 mars 1991 et a ainsi légalement justifié sa décision de  reporter la date de la cessation des paiements à ce moment ; que le moyen n'est  pas fondé ;

  Et sur le second moyen :

  Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche encore à l'arrêt  d'avoir rejeté sa demande en paiement des dettes sociales alors, selon le  pourvoi, qu'en vertu des articles 37, 38 et 141 de la loi du 25 janvier 1985,  dans leur rédaction applicable en la cause, le bailleur ne peut prétendre au  paiement des loyers échus postérieurement à la renonciation de la personne  qualifiée pour y procéder à poursuivre le bail, et acquiert du fait de cette  renonciation le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat ;  qu'en retenant, pour décider que la tardiveté de la déclaration de cessation des  paiements de la société Normandie n'avait pas contribué à l'insuffisance  d'actif, que la bailleresse aurait pu produire sa créance de loyers à échoir  jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours même si le contrat avait  été résilié dès la cessation des paiements, la cour d'appel a donc violé les  textes ci-dessus mentionnés ;  

 Mais attendu que le moyen se borne à prétendre que la déclaration de la  cessation des paiements de la société Normandie faite dans le délai légal par  Mme Morel aurait, par suite de la possibilité de renoncer à la poursuite du  contrat de bail en cours qu'offrait l'ouverture de la procédure collective,  évité l'accumulation d'une dette de loyer postérieurement à cette renonciation ;  que, dès lors que les dettes nées après le jugement d'ouverture et, par  conséquent, celles postérieures à la renonciation, n'entrent pas dans le passif  pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif pouvant être mise  à la charge des dirigeants, ce moyen est inopérant ;

  PAR CES MOTIFS :

  REJETTE le pourvoi ;

  Condamne M. Laroppe, ès qualités, aux dépens ;

  Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme  Morel.

 

 Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP  Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Laroppe, ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme Morel, les conclusions de M. Lafortune, avocat  général.  M. BEZARD, Président.

 

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