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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE

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CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] [ PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           26 mai 1999.  Arrêt n° 1074.  Cassation.

           Pourvoi n° 96-22.635.

           BULLETIN CIVIL.

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 Sur le pourvoi formé par M.  Jean-Richard Brenac, demeurant chez M. et Mme  Bistes, Château de Mauriac, 81600 Senouillac, en cassation d'un arrêt rendu le  24 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 2e Section), au  profit de M. Mariotti, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la  liquidation de M. Jean-Richard Brenac, demeurant 8, rue Mathieu Cros, 81090  Valdurenque, défendeur à la cassation ;

 

 Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation  annexé au présent arrêt ;

 

 Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Brenac

 

 MOYEN DE CASSATION

 

 Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ouvert la liquidation judiciaire  de M Jean Richard BRENAC ;

 

 AUX MOTIFS QUE l'état provisoire des créances, arrêté le 26 avril 1996 révèle un  passif de 1 575 626,95 Fet l'appelant en dépit de ses explications ne démontre  pas être en mesure d'y faire face. Au contraire, l'ancienneté et le nombre des  créances produites soulignent l'impossibilité de M. BRENAC de les régler. C'est  à juste titre qu'il est fait observer par Me MARIOTTI que les sommes concernant  les créances AGS ont été réclamées par la salariée à la suite d'une décision du  conseil de prud'hommes condamnant M. BRENAC ; qu'en ce qui concerne les créances  de l'URSSAF, les cotisations sur le préavis sont incontestablement dues. Enfin,  en ce qui concerne les créances de la Caisse d'Epargne, elles sont composées,  pour partie, d'un solde débiteur d'un compte courant à concurrence de 19 817,44  F, et pour le solde, d'un prêt qui était échu avant l'ouverture de la procédure  collective ;

 

 1 - ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est  caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face à son passif exigible avec  son actif disponible ; qu'en tenant compte non pas du passif exigible mais du  passif révélé par l'état provisoire de créances nécessairement tant échues qu'à  échoir établi en exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire  de M. BRENAC, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 148 de la loi du 25  janvier 1985 ;

 

 2 - ALORS QUE le solde du compte courant n'est pas exigible tant que l'une des  parties ne décide pas d'y mettre fin ; qu'en tenant compte du solde débiteur du  compte courant ouvert par M. BRENAC dans les livres de la Caisse d'Epargne pour  décider que M. BRENAC était en état de cessation des paiements, la Cour d'appel  a violé les articles 1134 du Code civil, 3 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 3 - ALORS QUE M. BRENAC faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées  le 20 mars 1996 (p 2 § 9) et dans celles signifiées le 21 août 1996 (p 4 § 9)  que les créances salariales de Mme ALBOUZE née BRENAC, soeur de M. BRENAC, ont  été abandonnées par cette dernière comme l'établit son courrier en date du 1er  décembre 1995 ; qu'en tenant compte de cette créance pour considérer que M.  BRENAC était en état de cessation des paiements, sans répondre au moyen soulevé  par M. BRENAC sur la renonciation de la salariée à sa créance, la Cour d'appel a  violé l'article 455 du NCPC ;

 

 4 - ALORS QUE M. BRENAC soutenait dans ses conclusions d'appel signifiées le 21  août 1996 (p 6 § 3 et suivants) que la créance de l'URSSAF devait être réduite  de la somme de 21 000 F qui avait été séquestrée auprés d'un organisme bancaire  selon l'autorisation du président du tribunal de commerce d'ALBI ; qu'en  considérant que les cotisations sur le préavis étaient incontestablement dues  sans répondre au moyen soulevé par M. BRENAC, la Cour d'appel a violé l'article  455 du NCPC ;

 

 5 - ALORS QU'en estimant que M. BRENAC était en état de cessation des paiements  sans examiner, de surcroît, l'actif disponible dont M. BRENAC pouvait disposer  et dont il faisait état dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa  décision de base légale au regard des articles 3 et 148 de la loi du 25 janvier  1985.

 

  LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M.  Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot,  Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen,  M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires,  M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;  

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  

 Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985,  dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;  

 Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est  l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;  que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est  ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de  cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est  manifestement impossible ;  

 Attendu que, pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation  judiciaire à l'égard de M. Brenac, l'arrêt retient que l'état provisoire des  créances révèle un passif de 1 575 626,95 francs auquel le débiteur n'est pas en  mesure de faire face, que l'ancienneté et le nombre des créances déclarées  soulignent l'impossibilité pour le débiteur de les régler ;

  Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif  exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif  rendu exigible par l'effet de jugement de liquidation judiciaire, la cour  d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

  Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :  

 Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985,  dans sa rédaction applicable en la cause ;

 Attendu que l'arrêt a confirmé l'ouverture immédiate d'une procédure de  liquidation judiciaire, mais n'a pas examiné si M. Brenac disposait d'un actif ;

  Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'actif disponible, la  cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996,  entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la  cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,  pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

 

 Condamne M. Mariotti, ès qualités, aux dépens ;

 

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

 Mariotti, ès qualités ;

 

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le  présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de  l'arrêt cassé.

 

 Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et  Molinié, avocat de M. Brenac, de Me Vuitton, avocat de M. Mariotti, ès qualités,  les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;  M. BEZARD président.

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