Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 26 octobre
1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-43266
Inédit
Président : M. WAQUET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Mercier,
demeurant 5, rue des Marronniers, 81600 Gaillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997
par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit des
Laboratoires Induscol Phytagri, entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de
Couffouleux, 81800 Rabastens,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet
1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant
fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M.
Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger,
conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Mercier a été engagé le 3 décembre
1994, en qualité de représentant exclusif, par les Laboratoires
Induscol phytagri dans le cadre d'un contrat de qualification
d'une durée de 22 mois, comportant une période d'essai d'un
mois, la prise d'effet du contrat ayant été fixée au 5 décembre
1994 ; que par lettre recommandée du 3 janvier 1995 reçue par le
salarié le 9 janvier suivant, l'employeur, se prévalant de ce
que la période d'essai était toujours en cours, a rompu le
contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction
prud'homale afin d'obtenir notamment paiement de
dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus
jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ;
Attendu que M. Mercier fait grief à l'arrêt
attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit que la rupture de son
contrat de travail était intervenue en période d'essai et de
l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat a réellement
commencé le 5 décembre 1994, que l'article L. 122-3-2 du Code du
travail fixe très précisément la durée maximale de la période
d'essai d'un contrat à durée déterminée ; que dans le cas
d'espèce, le délai ne pouvait être supérieur à un mois ; qu'il
convient de distinguer entre une absence pour maladie imputable
au salarié et la fermeture pour congés payés au titre de la
cinquième semaine imputable à l'employeur ; qu'également,
l'employeur n'ignorait pas, lors de la signature du contrat de
travail, que M. Mercier était convoqué pour la sélection
militaire fin décembre 1994, pour une période de deux jours ;
que la loi n° 78-59 du 19 janvier 1978 prévoit que l'absence du
salarié compte pour la détermination des congés payés ;
qu'en plus, l'article 15 "Périodes militaires"
de la Convention collective de la chimie dont dépend l'employeur
impose le paiement de ces deux jours d'absence ; qu'il convient
de censurer la cour d'appel pour ne pas avoir recherché
l'imputabilité des suspensions du contrat de travail ; qu'elle
fait reposer les absences sur la seule responsabilité du salarié
et exonère l'employeur de ses responsabilités ; alors, d'autre
part, que la cour d'appel, bien que reconnaissant que le salarié
avait travaillé plusieurs jours pendant la période de fermeture
de l'entreprise, n'en a pas tiré les conséquences de droit en
violation de l'article L. 141-1 du Code du travail ; qu'en plus,
l'article 1134 du Code civil impose aux parties le respect des
engagements du contrat ; que la responsabilité essentielle de
l'employeur est la fourniture de travail et de la formation
spécifique ; qu'il n'ignorait pas, en signant, le 3 décembre
1994, le contrat de qualification à durée déterminée, que son
entreprise serait fermée du 28 décembre 1994 au 9 janvier 1995 ;
qu'il se devait donc de mettre en place toutes les mesures
nécessaires, soit pour fournir le travail et la formation, soit
exécuter les démarches auprès de la Direction départementale du
travail et de l'emploi pour que le salarié bénéficie du chômage
partiel ; que sur ce point, la décision de la cour d'appel est
surprenante, car, non seulement, elle ne tient pas compte des
dispositions légales, mais, elle affirme sans certitude que dès
lors que le salarié n'a pas fourni de rapport de visite, c'est
qu'il en avait profité pour prendre des vacances ; que la cour
d'appel fait, pour justifier sa décision, un amalgame entre
congés scolaires et congés payés ;
Mais attendu que
la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation
des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps
d'absence du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant
souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, a constaté que le salarié s'était absenté deux jours
pour subir les épreuves de sélection du service national, et
qu'il avait pris trois jours de congé pendant la période de
fermeture annuelle de l'entreprise, a légalement justifié sa
décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mercier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des Laboratoires Induscol Phytagri ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-six octobre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale)
1997-05-02
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