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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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V° PERIODE D'ESSAI

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 26 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-43266
Inédit

Président : M. WAQUET conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David Mercier, demeurant 5, rue des Marronniers, 81600 Gaillac,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit des Laboratoires Induscol Phytagri, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Couffouleux, 81800 Rabastens,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Mercier a été engagé le 3 décembre 1994, en qualité de représentant exclusif, par les Laboratoires Induscol phytagri dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 22 mois, comportant une période d'essai d'un mois, la prise d'effet du contrat ayant été fixée au 5 décembre 1994 ; que par lettre recommandée du 3 janvier 1995 reçue par le salarié le 9 janvier suivant, l'employeur, se prévalant de ce que la période d'essai était toujours en cours, a rompu le contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ;

Attendu que M. Mercier fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail était intervenue en période d'essai et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat a réellement commencé le 5 décembre 1994, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail fixe très précisément la durée maximale de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ; que dans le cas d'espèce, le délai ne pouvait être supérieur à un mois ; qu'il convient de distinguer entre une absence pour maladie imputable au salarié et la fermeture pour congés payés au titre de la cinquième semaine imputable à l'employeur ; qu'également, l'employeur n'ignorait pas, lors de la signature du contrat de travail, que M. Mercier était convoqué pour la sélection militaire fin décembre 1994, pour une période de deux jours ; que la loi n° 78-59 du 19 janvier 1978 prévoit que l'absence du salarié compte pour la détermination des congés payés ;
 

qu'en plus, l'article 15 "Périodes militaires" de la Convention collective de la chimie dont dépend l'employeur impose le paiement de ces deux jours d'absence ; qu'il convient de censurer la cour d'appel pour ne pas avoir recherché l'imputabilité des suspensions du contrat de travail ; qu'elle fait reposer les absences sur la seule responsabilité du salarié et exonère l'employeur de ses responsabilités ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, bien que reconnaissant que le salarié avait travaillé plusieurs jours pendant la période de fermeture de l'entreprise, n'en a pas tiré les conséquences de droit en violation de l'article L. 141-1 du Code du travail ; qu'en plus, l'article 1134 du Code civil impose aux parties le respect des engagements du contrat ; que la responsabilité essentielle de l'employeur est la fourniture de travail et de la formation spécifique ; qu'il n'ignorait pas, en signant, le 3 décembre 1994, le contrat de qualification à durée déterminée, que son entreprise serait fermée du 28 décembre 1994 au 9 janvier 1995 ; qu'il se devait donc de mettre en place toutes les mesures nécessaires, soit pour fournir le travail et la formation, soit exécuter les démarches auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi pour que le salarié bénéficie du chômage partiel ; que sur ce point, la décision de la cour d'appel est surprenante, car, non seulement, elle ne tient pas compte des dispositions légales, mais, elle affirme sans certitude que dès lors que le salarié n'a pas fourni de rapport de visite, c'est qu'il en avait profité pour prendre des vacances ; que la cour d'appel fait, pour justifier sa décision, un amalgame entre congés scolaires et congés payés ;

Mais attendu que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié s'était absenté deux jours pour subir les épreuves de sélection du service national, et qu'il avait pris trois jours de congé pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Mercier aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Laboratoires Induscol Phytagri ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale) 1997-05-02
 

 

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