Cour de Cassation
section sociale
| Audience publique du 10 octobre 1957 |
Cassation |
N° de pourvoi : 57-04605
Publié au bulletin
Pdt M. Carrive
Rpr M. Terrier
Av.Gén. M. Lindon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu les articles 23, livre I du Code du
travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que la rupture du contrat de travail peut avoir lieu
sans préavis si l'engagement a été conclu à l'essai et tant que
dure la période d'épreuve dont les parties demeurent libres de
déterminer la durée ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté que X...,
qui avait été engagé pour un essai de durée non précisée, le 1er
décembre 1952, par les établissements Clément Robert, en qualité
de chef d'atelier, avait le 24 décembre 1953 reconnu par écrit
que la période d'épreuve qui lui avait été indiquée comme
n'ayant pas donné satisfaction, était prolongée jusqu'au 28
février 1954, - puis avait été licencié le 27 février, - lui
reconnaît cependant droit à un délai-congé de trois mois en
déclarant "que ce serait éluder l'application régulière de la
loi que d'accepter la prolongation indéfinie d'une période
d'essai", et que la signature par X... d'une lettre préparée à
l'avance ne saurait changer cette règle, la reconnaissance d'un
état de fait illégal ne pouvant être admise ;
Attendu que par de tels motifs, desquels il ressort pas que le
consentement donné par X... à la prolongation de la période
d'essai ait été entaché d'un vice quelconque, le Tribunal n'a
pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation section sociale N. 925 P. 655
Note B.P., Juris Classeur Périodique, 1957 II N. 10402.
Lyon-Caen et Pélissier, Sirey, Les grands arrêts de droit du
travail, p.225
Décision attaquée : Tribunal civil
Béziers 1955-01-03
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