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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 26 septembre 2002
N° de pourvoi : 00-43874
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Mme Nicolétis., conseiller rapporteur
M. Duplat., avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance ;

 

Attendu que, selon ce texte les salariés sont admis à l'essai pendant un délai de trois mois pour les cadres et d'un mois pour les employés ;

 

Attendu que pour condamner la société Chelsea International à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des congés payés, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que l'existence d'une période d'essai ne peut résulter que d'un accord des parties dès lors que la convention collective ne la rend pas obligatoire, qu'en l'absence de prévision d'un caractère obligatoire de la période d'essai, par l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance, les parties conservaient toute liberté de stipulation d'une telle période et que les courriers produits n'étant pas signés par les parties, l'essai n'était pas accepté par le salarié ;

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, l'article 10 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance institue de façon obligatoire une période d'essai et qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié avait été informé, au moment de son engagement, de l'existence de cette convention collective, et mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Chelsea International à payer à M. X... les sommes de 190 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 394,11 francs à titre de congés payés, 93 941,13 francs à titre d'indemnité de préavis et 9 394,11 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


 



Publication : Bulletin 2002 V N° 282 p. 271

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 27 avril 2000
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-25, Bulletin 1998, V, n° 173, p. 125 (cassation) et l'arrêt cité.

 

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