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Cass. Soc. 29 mai 2001 Cass. Soc. 27 mars 2001 Cass. Soc. .21 mars 2000.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte. 28 juin 2000. Arrêt n° 3101. Rejet. Pourvoi n° 98-43.491.
Sur le pourvoi formé par M. Alain Gerbaud, demeurant 49, rue de Sèze, 69006 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Prévoyance sociale vie, société anonyme, dont le siège est 4, square Dutilleul, 59042 Lille Cedex, 2°/ de M. Chevalier, mandataire liquidateur amiable de la société Prévoyance sociale vie, domicilié 21, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, 3°/ de la société Assurance finance Europe (AFI Europe), société anonyme, dont le siège est 108, boulevard Haussmann, 75008 Paris, 4°/ de la société Assurance vie et prévoyance (AVIP), dont le siège est 108, boulevard Haussmann, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ; Mémoire Produit pour M. GERBAUD Alain. FAITS Monsieur GERBAUD a été embauché par la société PREVOYANCE SOCIALE VIE le 16 mai 1988. Il a occupé successivement les fonctions d'inspecteur de la région EST, puis de contrôleur général chargé du développement du Grand Est de la France'. Il a toujours rempli ses fonctions avec compétence et sérieux et aucun reproche ne lui a jamais été adressé par son employeur. Subitement, en date du 20 janvier 1995, la société PREVOYANCE SOCIALE VIE informait Monsieur GERBAUD qu'elle envisageait à son encontre une mesure de licenciement et le convoquait à un entretien préalable. Ensuite de cet entretien, la société PREVOYANCE SOCIALE VIE, par courrier recommandé en date du 30 janvier 1995 notifiait à Monsieur GERBAUD son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif : perte de confiance. La lettre de licenciement énonçait notamment : '... Vous avez à de nombreuses reprises chez les courtiers dénigré la Compagnie et ses dirigeants. Par fax du 18 octobre 1994, nous vous avons tenu pour responsable de la production de mauvaise qualité de messieurs LARDIN et FORCHER, que nous avons reçus au bureau de PARIS, après leur avoir adressés un courrier le 20 octobre 1994 leur signifiant que nous ne voulions pas continuer à travailler avec eux. Cette attitude déplorable s'est confirmée au cabinet CHOMEL, dont le directeur, Monsieur GINET, ne veut plus travailler avec vous'. Monsieur GERBAUD contestant le motif de son licenciement, a légitimement attrait son employeur devant le Conseil des Prud'hommes de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement abusif : 400 000 Fr - dommages-intérêts pour non respect de la procédure 30 000 Fr - indemnités article 700 du N.C.P.C. 10 000 Fr Par jugement en date du 22 février 1996, le Conseil des Prud'hommes de LYON a : - dit que le licenciement de Monsieur GERBAUD Alain a bien été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur GERBAUD de sa demande de dommages-intérêts ainsi que celle en application de l'article 700 du N.C.P.C. ; - condamné, en revanche, la société PREVOYANCE SOCIALE VIE à lui payer la somme de 10 000 Fr pour non respect de la procédure conventionnelle ; - débouté la même de sa demande en application de l'article 700 du N.C.P.C. - ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties. Monsieur GERBAUD a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'Appel de LYON. Statuant par arrêt en date du 2 avril 1998, la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes. C'est l'arrêt attaqué. DISCUSSION PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur GERBAUD reposait sur une cause réelle et sérieuse AU MOTIF QUE : '... Selon le fax du 18 octobre 1994, la 'mauvaise qualité' de la production de LARDIN et FORCHER provient du fait que ces deux personnes auraient, pour générer la création d'affaires nouvelles auprès de la société PSV qui les mandatait, utilisé un fichier clientèle Norwich Union appartenant à la société MFV ; Que Alain GERBAUD conteste ce fait et objecte que le rapport de Bernard ZINTE contient des contradictions manifestes et des erreurs flagrantes ; qu'il affirme que les clients prétendument détournés étaient 'en réalité déjà des clients de la société PSV depuis, pour certains, environ deux ans' et n'ont donc pas pu être détournés ; Que par son caractère général et absolu cette affirmation est contraire à la vérité ; qu'en effet la comparaison, que Alain GERBAUD s'est gardé de faire, entre la 'liste des noms communiquée par Monsieur GEORGES' annexée au rapport de Bernard ZINTE et le 'listing pour l'inspection' daté de janvier 1994 et émané de la société PSV fait apparaître que moins de la moitié (28 sur 61) des noms dans la première de ces listes se trouvent dans la seconde'. ALORS QUE Monsieur GERBAUD a démontré l'absence d'élément objectif justifiant la perte de confiance en établissant expressément que de nombreux clients cités dans le courrier du 18 octobre 1994 ne pouvaient en aucun cas avoir été détournés par Messieurs FORCHER et LARDIN ; QU'en se bornant à indiquer que 'par son caractère général et absolu cette affirmation est contraire à la vérité', la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du Travail. QUE, DE PLUS, en constatant que 28 des noms de la première liste se trouvaient dans la seconde et en écartant néanmoins l'argumentation de Monsieur GERBAUD démontrant que le courrier du 28 octobre 1994 a été établi pour les seuls besoins de la cause, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, à violé l'article susvisé. La société PREVOYANCE SOCIALE VIE a fait état à l'appui de ses prétentions, d'une lettre en date du 18 octobre 1994 adressée par Monsieur ZINTE au directeur général de la société, aux termes de laquelle Messieurs LARDIN et FORCHER auraient généré la création d'affaires nouvelles au profit de la société PREVOYANCE SOCIALE VIE en faisant annuler les contrats passés par la société MFV pour le compte de NORWICH UNION. Or, Monsieur GERBAUD a clairement démontré dans ses écritures devant la Cour les contradictions manifestes contenues dans ce courrier. L'exposant écrivait précisément : 'Il suffit de faire une lecture attentive de la liste des affaires jointes à ce courrier du 18 octobre 1994 (pièce adverse n° 15) pour relever et constater que les clients qui auraient été détournés à compter du 3 janvier 1994, date du protocole entre Monsieur FORCHER et la société MFV, étaient, en réalité, déjà des clients de la société PREVOYANCE SOCIALE VIE depuis, pour certains, environ 2 ans (pièce 17)'. Il mentionnait, en outre, les noms de plusieurs des clients concernés, à savoir : Madame LEJAIL, Monsieur COLANESI, Monsieur SALA, Monsieur et Madame CHAUDRON, Monsieur GUILLAUME, Monsieur SCHWAB, Madame ZIDI, Madame LABILE, Monsieur OLLAND, Monsieur ZAKSEK, etc... L'exposant a démontré que tous ces clients, ainsi que de nombreux autres cités dans le courrier du 18 octobre 1994 étaient déjà des clients de la société PREVOYANCE SOCIALE VIE depuis 1993. Il ne pouvait donc s'agir de clients détournés par Messieurs FORCHER et LARDIN. Ces derniers n'ont pu connaître les assurés de NORWICH UNION qu'ils avaient prospectés pour le compte de MFV qu'a compter du 3 janvier 1994, date du protocole. A cette date, les clients prétendument détournés figuraient déjà parmi les clients de la société PREVOYANCE SOCIALE VIE. En établissement ainsi qu'il n'avait pu exister de détournement de clientèle, Monsieur GERBAUD a démontré qu'aucun élément objectif ne corroborait la prétendue perte de confiance invoquée par la société PREVOYANCE SOCIALE VIE. Or, il est constant que la perte de confiance doit avoir pour origine des faits précis. Cass. soc. 5 novembre 1987 n° 85.43.784 Elle doit être fondée sur des éléments objectifs. Cass. soc. 16 juin 1993 n° 91.44.535 Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, en se contentant d'affirmer que par son caractère général et absolu l'argument de Monsieur GERBAUD était contraire à la vérité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du Travail. Au surplus, la Cour a constaté que 28 des clients cités dans le courrier du 18 octobre 1994 n'avaient pu être détournés par Messieurs LARDIN et FORCHER. Pour autant, la Cour a refusé de nier la valeur probante de ce courrier, comme elle y était invitée par l'exposant. Ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas légalement justifié sa décision. L'arrêt attaqué encourt donc la censure. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur GERBAUD reposait sur une cause réelle et sérieuse AU MOTIF QUE : '... dans son courrier du 26 octobre 1994, Jean-Claude GUILLAUMOND (société MFV) a affirmé avoir informé Alain GERBAUD dès la fin du mois d'août 1994 que son portefeuille Norwich était 'régulièrement pillé par LARDIN et FORCHER' et lui avoir remis confidentiellement une listes de contrats ; Que Alain GERBAUD ne conteste ni ces affirmations ni qu'il n'a réagi d'aucune manière à ces informations, pas même en les transmettant à la société PSV ou en effectuant lui-même des vérifications ; Qu'il ressort de son courrier du 9 mars 1995 qu'il s'est refusé à mettre en doute la qualité du travail de LARDIN et FORCHER, reprochant même à son employeur d'avoir cessé de travailler avec ces deux personnes 'sur un rapport de... monsieur ZINTE et sur des affirmations tendancieuses' ; Que cette attitude, qui est à rapprocher du fait qu'il avait lui-même recruté LARDIN et FORCHER pour le compte de la société PSV et qu'il a sollicité en leur faveur une avance de commissions, suffisait à faire perdre à la société PSV la confiance qu'elle avait en lui, ainsi que l'a retenu le premier juge ;' ALORS QUE le grief tiré de la perte de confiance doit être fondé sur des éléments imputables au salarié ; QU'en s'abstenant de rechercher si Monsieur GERBAUD avait les moyens de constater l'existence d'éventuels détournements de clients et le pouvoir d'y remédier, la Cour a violé l'article L 122-14-3 du Code du Travail. L'exposant a indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais été informé des prétendus agissements déloyaux commis par Messieurs LARDIN et FORCHER et qu'il n'avait jamais reçu le fax que la société PREVOYANCE SOCIALE VIE a prétendu lui avoir envoyé. Or, la Cour ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, 'qu'il n'importe que Alain GERBAUD n'ait pas reçu, comme il le prétend, le fax du 18 octobre 1994 auquel fait référence le rédacteur de la lettre de licenciement...'. En effet, faute pour Monsieur GERBAUD d'avoir été informé de ces prétendus agissements, il ne pouvait lui être reproché une quelconque absence de réaction. En outre, eu égard à l'emploi qu'il occupait, Monsieur GERBAUD n'avait ni les moyens ni le pouvoir de vérifier l'existence d'éventuels détournements de clients commis par les courtiers. Aucune faute ne peut donc lui être imputée dès lors que d'une part, il n'avait pas connaissance des faits et, d'autre part, il n'avait en tout état de cause, pas le pouvoir d'y mettre un terme. Or, la perte de confiance implique nécessairement l'existence d'éléments imputables au salarié. La Cour, en ne caractérisant pas de tels éléments, a violé l'article L 122-14-3 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10 000 Fr l'indemnisation due à Monsieur GERBAUD pour non respect de la procédure de licenciement prévue à l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance AU MOTIF QUE : '... la société PSV admet n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 66 due la convention collective ; Que la somme allouée par le conseil apparaît constituer la juste et intégrale réparation du préjudice subi, de ce chef, par Alain GERBAUD'. ALORS QUE l'indemnisation due pour non respect de la procédure conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à celle prévue par la loi pour non respect de la procédure légale de licenciement ; Qu'en limitant l'indemnisation due à Monsieur GERBAUD à la somme de 10 000 Fr, la Cour a violé l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Monsieur GERBAUD percevait une rémunération annuelle de 325 542,20 Fr net, soit mensuelle de 27 128,50 Fr net. Il ne pouvait donc lui être allouée une indemnité inférieure à 27 128,50 Fr correspondant à un mois de salaire. Par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, la Cour à violé l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Pour ces diverses raisons, la cassation s'impose. PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation : Casser et annuler l'arrêt attaqué Avec toutes conséquences de droit et dépens. LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Attendu que M. Gerbaud, engagé le 16 mai 1988 par la société Prévoyance sociale vie, a été licencié le 30 janvier 1995 ; Sur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Gerbaud fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient établis, a, dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gerbaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AVIP et AFI Europe. Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés AFI Europe, AVIP et de M. Chevalier, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. |