lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

PLAN DE CESSION ET AFFECTATIONS DE BIENS HYPOTHEQUES

ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE | OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR | CESSATION DES PAIEMENTS | PLANS DE REDRESSEMENT | CONTRATS EN COURS | DECLARATION DES CREANCES | ACTION EN REVENDICATION | VOIES DE RECOURS | CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE | COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES | COMPENSATION LEGALE | PERIODE SUSPECTE | FAUTE DE GESTION | DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE | REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS | PERIODE D'OBSERVATION | DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS | CLAUSE DE RESOLUTION | FAUTE PERSONNELLE | POURSUITE DU BAIL | REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE | RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ | ABS ET FAILLITE PERSONNELLE | AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL | ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES | PLAN DE CONTINUATION | PLAN DE REDRESSEMENT | ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 janvier 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-14454
Inédit titré

Président : M. BEZARD


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est 1, place de la Gare, 67000 Strasbourg,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

 

1°/ de la société SOFEDIM, dont le siège est 34, rue Wacken, 67000 Strasbourg,

 

2°/ de la société IMCO, dont le siège est 5-7, rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg,

 

3°/ de la société COVIM, dont le siège est zone industrielle, route nationale 83, 67150 Erstein-Gare,

 

4°/ de la société La Gestion immobilière, dont le siège est zone industrielle, route nationale 83, 67150 Ertein-Gare,

 

5°/ de M. Christian Raeis, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés COVIM et La Gestion immobilière, demeurant 17, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg,

 

6°/ de M. Paul Patry, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés SOVIM et La Gestion immobilière, demeurant 5, rue des Frères Lumière, 67200 Eckbolsheim,

 

7°/ de la société CARNEGI, dont le siège est 19, rue de La Pérouse, 75016 Paris,

 

8°/ de la société Agora, dont le siège est 8, place de la République, 68100 Mulhouse,

 

9°/ de M. Gérard Claus, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société COVIM, demeurant 5, rue des Frères Lumière, 67200 Eckbolsheim,

 

10°/ de Mme Fabienne Windenberger-Jener, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société La Gestion immobilière, demeurant 5, rue des Frères Lumière, 67200 Eckbolsheim,

 

défendeurs à la cassation ;
 

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

 

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, de Me Spinosi, avocat de la société SOFEDIM, de la société IMCO et de MM. Raeis et Patry, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse), créancière hypothécaire des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, mises en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 1994) de l'avoir déclarée irrecevable en la tierce opposition-nullité qu'elle avait formée contre le jugement arrêtant le plan de cession de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en méconnaissance d'un principe fondamental du droit; que la fixation par le juge, qui arrête le plan de cession, de la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence du créancier hypothécaire, constitue, pour celui-ci, une garantie essentielle de valeur constitutionnelle; qu'il s'ensuit que le juge, qui refuse d'exercer, ou qui abandonne à autrui le pouvoir qu'il a de fixer cette quote-part, excède ses pouvoirs et méconnaît un principe fondamental du droit; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le plan de cession qui a été arrêté dans l'espèce, était subordonné à la condition que la proposition qu'il contenait relativement à la fixation de la quote-part du prix affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires fût retenue, et que, dans le cas où cette condition ne se réaliserait pas, il serait lui-même tenu pour caduc; qu'il suit de là que le juge a dû, pour arrêter le plan, se soumettre à la condition à laquelle l'existence même de celui-ci se trouvait subordonnée, et refuser, par le fait, de fixer lui-même la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le jugement, qui a arrêté le plan de cession des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, n'est pas entaché d'excès de pouvoir, et en décidant que la tierce opposition de la Caisse était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 93, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 545 du Code civil;
 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il appartient au Tribunal, par application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, d'affecter à chacun des biens grevés d'hypothèques une quote-part du prix, aucune disposition de cette loi n'interdit aux repreneurs de soumettre au Tribunal la répartition qu'ils souhaiteraient voir adopter et qu'il n'est pas interdit au juge d'adopter cette répartition si elle lui apparaît opportune au regard de l'économie générale du plan qui lui est soumis; qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le Tribunal peut, si la répartition proposée ne recueille pas son agrément, écarter le plan soumis à une telle condition, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen; que celui-ci est sans fondement;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace aux dépens;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse et celles des sociétés SOFEDIM et IMCO et de MM. Raeis et Patry, ès qualités;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile) 1994-03-08

ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT | OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE ET INTERETS POSTERIEURS AU JUGEMENT D'OUVERTURE | REPARTITION DU PRIX DE CESSION ET ABANDON PAR UN CREANCIER DE SON RANG | PLAN DE CESSION ET VOIES DE RECOURS | CESSION DU MATERIEL NANTI ET CAUTION | SINISTRE AFFECTANT LE BIEN GAGE | INSCRIPTION MODIFICATIVE DU NANTISSEMENT | PLAN DE CESSION ET DROIT DE RETENTION | PLAN DE CESSION ET AFFECTATIONS DE BIENS HYPOTHEQUES

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL