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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 5 février 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 98-21849
Inédit titré

Président : M. DUMAS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section I), au profit :

 

 

1 / de la société Pharmacie des Teppes, société à responsabilité limitée, dont le siège est place des Rhododendrons, 74000 Annecy,

 

 

2 / de M. Robert Meynet, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Pharmacie des Teppes, domicilié 25, rue Sommeiller, 74000 Annecy,

 

 

3 / de M. Jean Blanchard, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Pharmacie des Teppes, domicilié 20, boulevard du Lycée, 74000 Annecy,

 

 

4 / de Mme Véronique Parsoud, demeurant 50, avenue de Beauregard, 74960 Cran-Gevrier,

 

 

5 / de M. Daniel Cerutti, demeurant 1 ter, rue Paul Cabaud, 74000 Annecy,

 

 

6 / du Crédit agricole des Savoie, dont le siège est 4, avenue du Pré Félin, Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux,

 

 

7 / de la société OCP répartition, dont le siège est 2, rue Galien, 93587 Saint-Ouen Cedex,

 

 

8 / de M. Auguste Vibert,

 

 

9 / de Mme Auguste Vibert,

 

 

demeurant tous deux 396, Les Devants de Promery, 74370 Pringy,

 

 

10 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy, domicilié en son Parquet sis au palais de justice, 74000 Annecy,

 

 

défendeurs à la cassation ;

 


 

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Blanc, avocat de M. Meynet, ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la société Pharmacie des Teppes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Blanchard, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Parsoud et de M. Cerutti, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

 

 

Attendu que la BNP, qui avait consenti deux prêts à la société Pharmacie des Teppes (la société), s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par elle à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession des actifs de cette société ; qu'elle fait valoir que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en déclarant irrecevable son recours formé contre une décision qui a dénaturé ses conclusions, en décidant qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, et a elle-même excédé ses pouvoirs au regard des articles 93 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 en n'affectant pas une quote part du prix au fond de commerce pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'était invoqué aucune violation d'un principe essentiel de procédure de nature à ouvrir la voie de l'appel-nullité ; que le pourvoi est irrecevable ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

 

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer M. Meynet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie des Teppes, la somme de 1 500 euros ; la condamne en outre à payer à Mme Parsoud et à M. Cerutti la somme de globale de 1 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section I) 1998-09-15
 

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