lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

PLAN DE CONTINUATION

REDRESSEMENT JUDICIAIRE (II) | LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINUATION

Com, 19 novembre 1996, Bull n° 274, N° 93-20-078

 

_________________________________

 

Donne acte à M. Pellier de son intervention en qualité de liquidateur des sociétés Helle finances, Werner et de Mme Helle et ce, aux lieu et place de Mme Cauzette-Rey et de M. Roaldes ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juillet 1993), qu'après avoir désigné M. Delavallée en qualité d'ad­ministrateur provisoire de la société en nom collectif Helle finances (la société), la Commission bancaire a prononcé le retrait d'agrément à l'égard de cette société qui n'exerçait pas exclusivement une activité d'établissement de crédit et a nommé M. Délavallée liquidateur de l'établissement de crédit ; que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par le liquidateur, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société et de ses deux associés, la société Werner et Mme Helle, puis a arrêté les plans de redressement de la société et de ses deux associés ; que le procureur de la République et M. Delavallée ont fait appel du jugement arrê­tant le plan de -redressement de la société tandis que M. Roaldes, administrateur judiciaire désigné par le Tribunal, a fait appel, outre de ce jugement, de ceux qui ont arrêté le plan de redressement des deux associés ; que la cour d'appel, après avoir joint l'ensemble de ces procédures, a déclaré les appels recevables et, réformant les jugements, a rejeté tous les plans de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société et de ses deux associés ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par M. Delavallée, en tant qu'il concerne la société Helle finances

 

Vu les articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 ;

 

Attendu que la désignation par la Commission bancaire d'un administrateur provisoire, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 44 susvisé, transfère à ce mandataire tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la per­sonne morale ; qu'il en est de même lorsqu'un liquidateur est désigné par la Commission bancaire en application de l'article 46 susvisé ; que les représentants statutaires de la société étant privés de tout pouvoir à l'égard de l'établissement de 'crédit, c'est-à-dire de la personne morale, même si elle exerce d'autres activités, ils n'ont pas qualité pour la représen­ter de sorte que le pourvoi qu'ils ont formé en son nom est irrecevable ;

 

Sur le pourvoi principal ; en tant qu'il concerne la société Werner et Mme Helle

 

Sur les deux premiers. moyens: (sans intérêt) ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que la société Werner et Miné Helle reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs plans de continuation ainsi que celui de la société Helle finances et d'avoir prononcé leur liquida­tion judiciaire ainsi que celle de. la société.Helle finances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la liquidation de l'activité' de l'établissement de crédit n'atteint. pas l'être moral lorsque celui-ci exerce des acti­vités distinctes et qu'en conséquence la personne morale peut faire l'objet, selon les modalités de la loi du 25 janvier 1985, d'un plan de redressement ; qu'elle ne pouvait dés lors, en vertu du principe de l'unité de patrimoine de la personne morale, se refuser à prendre en considération l'intégralité de l'actif de celle-ci pour apprécier la possibilité d'arrêter le plan de redressement proposé, lequel impliquait, ainsi que le rele­vait le jugement, l’apurement du passif de la personne morale ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la loi bancaire du 24 janvier 1984 que la liquidation de l'activité bancaire est effectuée dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, laquelle pose le principe de l'égalité des créanciers, lorsque l'entreprise est dans fimpossi­bilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en affirmant néanmoins que le plan de continuation arrêté par le jugement et prévoyant le règlement du passif de la société Helle finances ne pouvait être retenu dés lors que l'exécution des engagements souscrits par cette dernière société impliquait une distraction de trésorerie devant être exclusivement réservée à l'apurement de la situation de l’éta­blissement de crédit, la cour d'appel a méconnu le principe de l’égalité des créanciers en violation des articles 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que, par les motifs précédemment énoncés, la société Werner et Mme Helle n'ont pas qualité pour représenter la société Helle finances et critiquer en son nom le rejet de son plan de continuation et le prononcé de sa liquidation judiciaire ;

 

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que tout plan de continuation ou de cession était exclu à l'égard de la société Helle finances en raison du retrait de l’agrément prononcé par la Commission bancaire, et de la nomination d'un liquidateur ; que, dés lors, la société Werner et Mme Helle, qui étaient personnellement tenues au règlement du passif de la société Helle finances en sus de leur passif personnel respectif, et qui n'avaient pas proposé d'autres modalités d'apurement du passif que celles envisagées par la société, ne pouvaient pas bénéficier elles-mêmes d'un plan de continuation ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués paf le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel formé par M. Delavallée

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en tant qu'il concerne la société Helle finances ;

 

REJETTE le pourvoi principal en tant qu'il concerne, la

société Werner et Mme Helle ,

 

DIT sans objet le pourvoi de M. Delavallée.

 

 

 

ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE | OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR | CESSATION DES PAIEMENTS | PLANS DE REDRESSEMENT | CONTRATS EN COURS | DECLARATION DES CREANCES | ACTION EN REVENDICATION | VOIES DE RECOURS | CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE | COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES | COMPENSATION LEGALE | PERIODE SUSPECTE | FAUTE DE GESTION | DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE | REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS | PERIODE D'OBSERVATION | DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS | CLAUSE DE RESOLUTION | FAUTE PERSONNELLE | POURSUITE DU BAIL | REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE | RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ | ABS ET FAILLITE PERSONNELLE | AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL | ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES | PLAN DE CONTINUATION | PLAN DE REDRESSEMENT | ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL