PLAN DE CONTINUATION
Com,
19 novembre 1996, Bull n° 274, N° 93-20-078
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Donne
acte à M. Pellier de son intervention en qualité de liquidateur des
sociétés Helle finances, Werner et de Mme Helle et ce, aux lieu et
place de Mme Cauzette-Rey et de M. Roaldes ;
Attendu,
selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juillet 1993), qu'après
avoir désigné M. Delavallée en qualité d'administrateur provisoire
de la société en nom collectif Helle finances (la société), la
Commission bancaire a prononcé le retrait d'agrément à l'égard de
cette société qui n'exerçait pas exclusivement une activité d'établissement
de crédit et a nommé M. Délavallée liquidateur de l'établissement
de crédit ; que, sur la déclaration de cessation des paiements
effectuée par le liquidateur, le Tribunal a ouvert le redressement
judiciaire de la société et de ses deux associés, la société Werner
et Mme Helle, puis a arrêté les plans de redressement de la société
et de ses deux associés ; que le procureur de la République et M.
Delavallée ont fait appel du jugement arrêtant le plan de
-redressement de la société tandis que M. Roaldes, administrateur
judiciaire désigné par le Tribunal, a fait appel, outre de ce
jugement, de ceux qui ont arrêté le plan de redressement des deux
associés ; que la cour d'appel, après avoir joint l'ensemble de
ces procédures, a déclaré les appels recevables et, réformant les
jugements, a rejeté tous les plans de continuation et prononcé la
liquidation judiciaire de la société et de ses deux associés ;
Sur
la recevabilité du pourvoi principal, contestée par M. Delavallée, en
tant qu'il concerne la société Helle finances
Vu
les articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu
que la désignation par la Commission bancaire d'un administrateur
provisoire, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 44 susvisé,
transfère à ce mandataire tous les pouvoirs d'administration, de
direction et de représentation de la personne morale ; qu'il en
est de même lorsqu'un liquidateur est désigné par la Commission
bancaire en application de l'article 46 susvisé ; que les représentants
statutaires de la société étant privés de tout pouvoir à l'égard
de l'établissement de 'crédit, c'est-à-dire de la personne morale, même
si elle exerce d'autres activités, ils n'ont pas qualité pour la représenter
de sorte que le pourvoi qu'ils ont formé en son nom est irrecevable ;
Sur
le pourvoi principal ; en tant qu'il concerne la société Werner
et Mme Helle
Sur
les deux premiers. moyens: (sans intérêt) ;
Et
sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu
que la société Werner et Miné Helle reprochent à l'arrêt d'avoir
rejeté leurs plans de continuation ainsi que celui de la société
Helle finances et d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire ainsi
que celle de. la société.Helle finances, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la cour d'appel a constaté que la liquidation de
l'activité' de l'établissement de crédit n'atteint. pas l'être moral
lorsque celui-ci exerce des activités distinctes et qu'en conséquence
la personne morale peut faire l'objet, selon les modalités de la loi du
25 janvier 1985, d'un plan de redressement ; qu'elle ne pouvait dés
lors, en vertu du principe de l'unité de patrimoine de la personne
morale, se refuser à prendre en considération l'intégralité de
l'actif de celle-ci pour apprécier la possibilité d'arrêter le plan
de redressement proposé, lequel impliquait, ainsi que le relevait le
jugement, l’apurement du passif de la personne morale ; qu'en décidant
du contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations et a violé les articles 61 et suivants de la loi du
25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la loi
bancaire du 24 janvier 1984 que la liquidation de l'activité bancaire
est effectuée dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, laquelle pose
le principe de l'égalité des créanciers, lorsque l'entreprise est
dans fimpossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible ; qu'en affirmant néanmoins que le plan de continuation
arrêté par le jugement et prévoyant le règlement du passif de la
société Helle finances ne pouvait être retenu dés lors que l'exécution
des engagements souscrits par cette dernière société impliquait une
distraction de trésorerie devant être exclusivement réservée à
l'apurement de la situation de l’établissement de crédit, la cour
d'appel a méconnu le principe de l’égalité des créanciers en
violation des articles 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais
attendu, en premier lieu, que, par les motifs précédemment énoncés,
la société Werner et Mme Helle n'ont pas qualité pour représenter
la société Helle finances et critiquer en son nom le rejet de son plan
de continuation et le prononcé de sa liquidation judiciaire ;
Attendu,
en second lieu, que l'arrêt constate que tout plan de continuation ou
de cession était exclu à l'égard de la société Helle finances en
raison du retrait de l’agrément prononcé par la Commission bancaire,
et de la nomination d'un liquidateur ; que, dés lors, la société
Werner et Mme Helle, qui étaient personnellement tenues au règlement
du passif de la société Helle finances en sus de leur passif personnel
respectif, et qui n'avaient pas proposé d'autres modalités d'apurement
du passif que celles envisagées par la société, ne pouvaient pas
bénéficier
elles-mêmes d'un plan de continuation ; que, par ces motifs de pur
droit, substitués à ceux justement critiqués paf le moyen, l'arrêt
se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel
formé par M. Delavallée
DECLARE
IRRECEVABLE le pourvoi principal en tant qu'il concerne la société
Helle finances ;
REJETTE
le pourvoi principal en tant qu'il concerne, la
société
Werner et Mme Helle ,
DIT
sans objet le pourvoi de M. Delavallée.