Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 24 mai 1994 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 92-16212
Inédit
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Moulin photogravure offset, société
anonyme (MPO), en redressement judiciaire, agissant en la personne
de son représentant légal en exercice, domicilié en cette
qualité au siège social à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
zone industrielle Nord-Est, 240, rue Georges Mangin,
2 / M. Pey, agissant en sa qualité
d'administrateur judiciaire de la société Moulin photogravure
offset, domicilié en cette qualité à Lyon (1er) (Rhône), 1,
rue de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars
1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de Daniel
Benas "Dany studios", demeurant à Oyonnax (Ain), 42,
rue Gabriel Vicaire, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa
2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme
Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti,
avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les
observations de Me Ricard, avocat de la société Moulin
photogravure offset et de M. Pey, ès qualités, les conclusions
de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benas a
vendu, le 3 septembre 1986, à la société Moulin photogravure
offset (la société MPO), à la fois le fonds de commerce qu'il
possédait, pour lequel un acompte de 300 000 francs a été déposé
entre les mains d'un séquestre, et les parts de la société à
responsabilité limitée Studio groupe 3 dont il était le gérant
ce, avec une garantie d'actif et de passif ; que la situation au
31 octobre 1986 de la société Studio groupe 3, qui a été ultérieurement
mise en liquidation judiciaire, ayant fait apparaître une perte
de 450 207 francs, M. Benas a payé une somme de 200 000 francs à
la société MPO ; que celle-ci, assistée de M. Pey,
administrateur de son redressement judiciaire, a assigné M. Benas
en paiement du solde au titre de la garantie d'actif net ; que
celui-ci a demandé, pour sa part, que la somme de 300 000 francs
soit débloquée à son profit et a fait valoir que la garantie
d'actif étant limitée à la somme de 100 000 francs, la société
MPO devait lui reverser le trop perçu, soit la somme de 100 000
fracs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que la société MPO et M. Pey, ès-qualités,
font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en
leur action tendant au paiement de la somme de 250 000 francs, au
titre de la garantie d'actif net alors, selon le pourvoi, d'une
part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la
convention du 3 septembre 1986, par laquelle M. Benas s'engageait
à apporter dans la caisse sociale de Studio groupe 3 la somme équivalente
au montant des pertes constatées au
15 octobre 1986, a été conclue avec la société MPO qui avait,
de ce fait, un droit propre à en demander l'exécution à M.
Benas et un intérêt personnel à la voir s'acquitter des dettes
sociales de Studio groupe 3 ; qu'en jugeant le contraire, et en
affirmant que seul Studio groupe 3 pouvait réclamer le paiement
des sommes correspondant à la perte,
la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure
civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'est
recevable à agir en paiement des sommes correspondant à la perte
d'actif net, le porteur de la totalité
des parts sociales de la société au profit de laquelle une
stipulation de garantie d'actif net est souscrite ; qu'en jugeant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société MPO
n'avait pas précisé à quel titre elle agissait, la cour d'appel
a pu décider que cette société était irrecevable à demander
le paiement à son profit des sommes devant être versées à la
société Studio groupe 3 au titre de la garantie prévue ; que le
moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches
;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider qu'ayant versé à la
société MPO la somme de 200 000 francs, M. Benas avait versé
100 000 francs de trop, de sorte qu'il était bien fondé à lui réclamer
la restitution de cette dernière somme, la cour d'appel a retenu
que la garantie d'actif était limitée dans son quantum à 100
000 francs, en application de "la clause claire et précise"
de l'article 5 de l'acte du 3 septembre 1986 intitulé
"Garanties particulières d'actif et de passif" et selon
lequel "la garantie générale d'actif et de passif, telle
que définie ci-dessus, est donnée pour l'ensemble des dettes
pendant un délai d'un an à compter des cessions de part ;
qu'elle est limitée dans son quantum à la somme de 100 000
francs" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause
figurant à l'article 3 du même acte stipulait "qu'une
situation comptable serait arrêtée au 15 octobre 1986, que M.
Benas s'engageait à ce que l'actif net ne dégage pas une perte
nette supérieure à 50 000 francs, que si l'actif net s'avérait
être inférieur à la somme de 0 francs, il s'engageait à
apporter dans la caisse sociale la somme équivalente au montant
des pertes constatées et faire
abandon au profit de la société de cette créance", la cour
d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé
que M. Benas avait versé en trop la somme de 100 000 francs,
l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble ;
Condamne M. Benas, envers la société Moulin
photogravure offset et M. Pey, ès qualités, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : cour d'appel de
Lyon (3e chambre) 1992-03-20
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