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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 29 février 2000. Arrêt n° 508. Rejet. Pourvoi n° 96-17.723.
Sur le pourvoi formé par M. Guy Vxxxx, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre C), au profit de M. Gilles Pellegrini, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Sofitec, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Vxxxx Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la sanction de la faillite personnelle de Monsieur Vxxxx pendant 12 années et de l'AVOIR condamné à supporter personnellement les dettes sociales de la société SOFITEC à concurrence de 3.000.000 Frs ; AUX MOTIFS QUE selon le second alinéa de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements ; que le Tribunal de Commerce a fixé la date de la cessation des paiements au 15 avril 1992 ; qu'elle n'est pas contestée par M. Vxxxx ; que Me PELLEGRINI indique, sans être contredit, que plusieurs inscriptions de privilèges ont été prises par le Trésor Public et les organismes sociaux entre le 28 février 1991 et le 20 août 1993, soit pour certaines après l'adoption du plan de redressement ; que des arriérés de TVA depuis 1991 ont donné lieu à déclaration de créances ; que ces éléments démontrent l'existence de la cessation des paiements plus de quinze jours avant la date de la déclaration faite le 28 mai 1993 par M. Vxxxx ; que le manquement reproché est donc établi ; Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire que selon les articles 182-4° et 188 de la loi du 25 janvier 1985, peut être sanctionné par la faillite personnelle le dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il résulte de ses propres écrits que M. Vxxxx connaissait l'ampleur des dettes sociales et fiscales de l'entreprise qu'il gérait puisqu'il ne les nie pas, au moins dans leur principe, et admet que certaines d'entre elles étaient antérieures à son premier redressement judiciaire ; qu'il a été informé, notamment, selon le jugement attaqué, lors des audiences de la Chambre du Conseil des 23 février et 6 avril 1993, d'une créance nouvelle de l'URSSAF de 700.000 Frs venant s'ajouter aux multiples créances impayées des organismes fiscaux et sociaux et de lettres des impôts du 7 octobre 1992, des ASSEDIC de NANCY du 20 novembre 1992 et de l'URSSAF de la MOSELLE du 26 janvier 1993 pour lesquelles il lui a été indiqué par le Tribunal, en particulier dans son jugement du 13 avril 1993, qu'il n'avait pas fourni d'explications satisfaisantes ; qu'il convient de souligner que le passif fiscal et social admis et vérifié à titre privilégié est de 4.453.295 Frs ; qu'il résulte du rapport de Me PINON, commissaire à l'exécution du plan, que l'exploitation de l'entreprise était déficitaire de 2.006.013 Frs au 31 décembre 1991 ; que le bilan pour 1992 mentionne un résultat global déficitaire de 2.161.437 Frs ; & que le passif de SOFITEC s'est donc accru après l'adoption du plan ; que néanmoins, M. Vxxxx a continué l'exploitation déjà déficitaire de l'entreprise et qu'il ne peut s'abriter, comme il le prétend, derrière le plan de redressement arrêté puisque postérieurement le déficit s'est maintenu et aggravé ; que cette exploitation apparaissait ainsi ne pouvoir conduire qu'à la cessation des paiements ; que M. Vxxxx percevait un salaire mensuel de 30.000 Frs ; qu'il ressort de l'état des créances 'article 40' que M. Vxxxx était bailleur des locaux de l'entreprise ; qu'il était aussi un associé important de l'entreprise dont il détenait 16,8 % des parts (deuxième associé en importance) ; qu'il avait ainsi un intérêt personnel à la poursuite de l'exploitation ; que ces éléments démontrent que les faits reprochés sont avérés ; Sur la sanction personnelle que selon les articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985, l'auteur des actes ci-dessus reprochés encourt la faillite personnelle ; qu'il y a lieu de faire application de cette sanction ; que compte tenu de l'importance du passif vérifié (7.853.190 Frs) alors que l'actif n'est que de 258.265 Frs, de l'ancienneté de nombreuses créances impayées, des alertes et mises en garde prodiguées et de la gravité des faits, la durée de cette mesure sera fixée à douze ans ; que le jugement déféré sera modifié en ce sens ; Sur le comblement du passif que selon l'article 180 de la loi précitée, le dirigeant d'une personne morale peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif en cas de faute ayant contribué à cette insuffisance ; que la poursuite de l'exploitation déficitaire ci-dessus analysée constitue une faute de gestion particulièrement grave ; que selon les documents fournis par Me PELLEGRINI, le passif vérifié est de 7.853.190 Frs et que l'insuffisance d'actif s'élève à 7.594.925 Frs ; que Mr Vxxxx conteste le montant du passif en soutenant qu'il ne tient pas compte de dégrèvements fiscaux qu'il aurait obtenus et qu'il aurait pu se trouver diminué par des remises de pénalités ; que M. Vxxxx produit plusieurs documents fiscaux faisant état d'admissions de dégrèvements de juin 1992 au 8 mars 1993, soit avant l'admission des créances des 30 mars et 5 avril 1994, pour un total de 844.215 Frs ; qu'il n'est pas établi qu'il n'en a pas été tenu compte alors qu'il n'est pas justifié par les pièces versées que la seule créance critiquée, celle de la recette de BOISSY ST LEGER de 1.348.658 Frs aurait été ramenée à 663.745,75 Frs ; que M. Vxxxx n'a d'ailleurs pas discuté l'admission des créances ; que le seul avis de dégrèvement postérieur, produit, daté du 29 mai 1995, est seulement de 24.243 Frs ; que M. Vxxxx n'est pas fondé à critiquer que soient retenues dans le passif des pénalités dont il n'a pas obtenu la remise comme gérant de la SOFITEC ; que le montant non discuté du passif des créanciers chirographaires est de 3.999.895 Frs ; qu'il convient de souligner que M. Vxxxx était déjà gérant de la SOFITEC avant son premier redressement judiciaire ; que dans ces conditions, le Tribunal de Commerce a fait une exacte appréciation des faits et du droit en la matière et que sa décision sera donc confirmée ; 1°) ALORS QUE la poursuite de l'exploitation de la société SOFITEC par Monsieur Vxxxx avait été décidée par le jugement rendu le 19 décembre 1991 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL, ayant adopté un plan de continuation, chargeant Monsieur Vxxxx de l'exécuter sous le contrôle de l'administrateur, Maître PINON ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur Vxxxx avait poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société SOFITEC, en dépit d'une décision de justice exécutoire, la Cour d'Appel a violé les articles 187-1° et 182-4° de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Vxxxx faisait valoir que la prétendue augmentation du passif qui serait intervenue postérieurement au jugement d'adoption du plan de continuation résultait de créances fiscales et sociales antérieures à ce jugement du 19 décembre 1991, contestant toute aggravation postérieure du déficit ; qu'en affirmant néanmoins que le passif de la société SOFITEC s'était accru après l'adoption du plan, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître PELLEGRINI avait fait valoir que le passif de la société SOFITEC qui s'était révélé postérieurement à l'adoption du plan résultait de dettes fiscales et sociales antérieures à ce plan ; qu'en estimant néanmoins que ce passif s'était aggravé après l'adoption du plan, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 4°) ALORS QUE seule la faute de gestion du dirigeant d'une personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci permet de mettre à la charge de ce dirigeant, dans la mesure de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer, tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'aucune faute de gestion n'avait été reprochée à Monsieur Vxxxx pour la période antérieure à l'adoption du plan de continuation ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser le montant de l'insuffisance d'actif de la société SOFITEC qui serait résultée de la poursuite de l'exploitation de cette société postérieurement au plan de continuation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la responsabilité du dirigeant ne peut excéder la réparation intégrale du préjudice résultant de sa faute de gestion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule une créance nouvelle de l'URSSAF de 700.000 Frs est venue s'ajouter au passif existant avant le plan de continuation (arrêt attaqué p. 5 al. 3) ; qu'en condamnant dès lors Monsieur Vxxxx à contribuer au passif social à concurrence de 3.000.000 Frs, en raison de sa prétendue poursuite d'une activité déficitaire ayant aggravé, selon la Cour, le passif social, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, violant l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que la Société française d'inspection technique (la société), dont le gérant était M. Vxxxx, a été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 1991 ; que le plan de continuation arrêté le 19 décembre 1991 a été résolu par le jugement du 8 juin 1993 qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juillet 1993, M. Pellegrini étant désigné en qualité de liquidateur ; que le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la sanction de la faillite personnelle à l'encontre de M. Vxxxx et l'a condamné au paiement des dettes sociales à concurrence de la somme de 3 000 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Vxxxx fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la poursuite par lui de l'exploitation de la société avait été décidée par le jugement rendu le 19 décembre 1991 ayant adopté le plan de continuation, chargeant M. Vxxxx de l'exécuter sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en estimant néanmoins que M. Vxxxx avait poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société, en dépit d'une décision de justice exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 188 et 182, 4°, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Vxxxx faisait valoir que la prétendue augmentation du passif qui serait intervenue postérieurement au jugement d'adoption du plan de continuation résultait de créances fiscales et sociales antérieures à ce jugement du 19 décembre 1991, contestant toute aggravation postérieure du déficit ; qu'en affirmant néanmoins que le passif de la société s'était accru après l'adoption du plan sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur avait fait valoir que le passif de la société qui s'était révélé postérieurement à l'adoption du plan résultait de dettes fiscales et sociales antérieures à ce plan ; qu'en estimant, néanmoins, que ce passif s'était aggravé après l'adoption du plan, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après la décision arrêtant le plan de continuation, en dehors du passif révélé correspondant à des dettes fiscales et sociales antérieures à la première procédure de redressement judiciaire, est née une nouvelle créance de l'URSSAF, que selon un rapport du commissaire à l'exécution du plan, l'exploitation de l'entreprise a été déficitaire de 2 006 013 francs au 31 décembre 1991 tandis qu'elle l'a été de 2 161 437 francs selon le résultat du bilan pour 1992 et que, néanmoins, M. Vxxxx a continué l'exploitation dont le déficit a été maintenu et aggravé et n'a pu conduire qu'à la cessation des paiements ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. Vxxxx fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la faute de gestion du dirigeant d'une personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci permet de mettre à la charge de ce dirigeant, dans la mesure de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer, tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'aucune faute de gestion n'avait été reprochée à M. Vxxxx pour la période antérieure à l'adoption du plan de continuation ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser le montant de l'insuffisance d'actif de la société qui serait résultée de la poursuite de l'exploitation de cette société postérieurement au plan de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du dirigeant ne peut excéder la réparation intégrale du préjudice résultant de sa faute de gestion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seule, la créance nouvelle de l'URSSAF de 700 000 francs est venue s'ajouter au passif existant avant le plan de continuation ; qu'en condamnant dès lors M. Vxxxx à contribuer au passif social à concurrence de 3 000 000 francs, en raison de sa prétendue poursuite d'une activité déficitaire ayant aggravé, selon la cour d'appel, le passif social, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, violant l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter la totalité ou partie des dettes sociales, même si la faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire reprochée à M. Vxxxx constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif qui s'est élevée à 7 594 925 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en le condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vxxxx aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Vxxxx à payer la somme de 12 000 francs à M. Pellegrini, ès qualités. Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Vxxxx, de Me Foussard, avocat de M. Pellilgrini, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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