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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-18891
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
:
Vu les articles 221 et 1998 du Code civil ;
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac
(la Caisse) a clôturé un plan d'épargne-logement ouvert au nom
de Mme X... et en a viré les fonds sur un compte ouvert au nom
de son époux, à la demande de celui-ci qui n'était pas titulaire
d'une procuration ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à payer des
dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce
que le mandat tacite prévu à l'article 1432 du Code civil ne
s'étend pas aux actes de disposition, que la clôture d'un compte
avec virement des fonds sur le compte d'un tiers constitue un
tel acte et qu'en n'ayant pas sollicité l'accord exprès de Mme
X..., la Caisse a engagé sa responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché,
comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas ratifié la
clôture du plan d'épargne-logement en accusant réception de
l'attestation des intérêts acquis et en souscrivant avec son
époux un prêt à l'aide de ces intérêts, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 106 p. 84
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-05-25
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