|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 4 juillet 2000. Arrêt n° 1537. Cassation. Pourvoi n° 97-21.216.
Sur le pourvoi formé par la société CDR Créances Groupe Consortium de Réalisation, venant aux droits de la société de Banque occidentale, SDBO, dont le siège 27/29, rue Le Pelletier, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit : 1°/ de la société Lubrifiants du Midi, société anonyme, dont le siège est 4, allée des Mésanges, 13012 Marseille, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, M. Germain Cohen, 2°/ de M. Jacques Dupont, demeurant 10, rue Charles Granger, 72600 Mamers, défendeurs à la cassation ; M. Dupont défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat aux Conseils pour la société de Banque Occidentale ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la SDBO, aux droits de laquelle est désormais la Sté CDR CREANCES, à payer : . à M. Jacques DUPONT la somme de 18.173.390 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, soit le 6 août 1986, et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires, . à la Sté LUBRIFIANTS DU MIDI la somme de 19.574.782 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, soit le 6 août 1986, et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que le banquier est soumis à un devoir spécifique d'information et de vigilance en raison de l'expérience financière attendue d'un professionnel disposant de structures organisées et d'outils ad hoc exorbitants ; qu'ainsi il est de principe que la situation irrémédiablement compromise d'un client crédité rentre dans le schéma normal de ses préoccupations ; qu'il est avéré que la dignité du client crédité - Michel LECLERC - était suspectée dès l'origine s'agissant d'un récent failli, interdit de gérer, de même que la nature et le volume des opérations mouvementées sur un compte personnel ; qu'ultérieurement, plusieurs incidents de paiement non régularisés dans la quinzaine auraient dû conduire la Banque SDBO, conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1955, à procéder aux notifications prévues et à retirer les chéquiers aux mains du client ; que le découvert était permanent et assez considérable, atteignant près de 13 millions de francs hors toute convention signée ; que les dates de valeur attachées aux opérations sur les chèques dépassaient très largement les usages de la profession, constituant pour la SDBO une rémunération intéressante ; que l'activité de Michel LECLERC a duré une année de 1985 à 1986, et s'est soldée par une liquidation judiciaire, le 22 mai 1986, avec une insuffisance d'actif de 150 millions de francs ; qu'il se déduit des circonstances de la responsabilité engagée qu'il y a eu, du chef de la SDBO, un aide caractérisée fournie au crédité, lequel était sans surface financière ni répondant, et se livrait à des expédients ; que cette aide s'est accompagnée d'infractions multiples et réitérées aux lois et règles professionnelles de rigueur, marquant une connivence certaine, rien ne permettant de dire que la Banque avait pu ainsi éviter des fautes plus grandes ; que le lien de causalité avec le préjudice subi par la SA LUBRIFIANTS DU MIDI et Jacques DUPONT ressort d'évidence, ceux-ci ayant eu foi dans le soutien de la Banque ; ALORS QU'en vertu des articles 46 alinéa 1er et 148 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, dès lors, la Cour d'Appel, constatant que les demandes de M. DUPONT et de la Sté LUBRIFIANTS DU MIDI avaient trait à la réparation du préjudice subi prétendument par eux et tiré du soutien abusif soi-disant apporté par la Banque à M. LECLERC, dont la liquidation judiciaire s'était soldée par une insuffisance d'actif de 150 millions de francs, a caractérisé l'exercice par les créanciers d'une action dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui avait le devoir de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la seule aptitude à agir du représentant des créanciers, a violé les articles 46 alinéa 1er et 148 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, en leur rédaction applicable à la cause, et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la SDBO, aux droits de laquelle est désormais la Sté CDR CREANCES, à payer : . à M. Jacques DUPONT la somme de 18.173.390 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, soit le 6 août 1986, et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires, AUX MOTIFS QUE le protocole du 6 novembre 1985 entre M. Michel LECLERC et M. Jacques DUPONT, son fournisseur, a été passé aux fins de régularisation de leurs comptes avec nouvel échéancier, garantie supplémentaire et mise en charge de frais de déplacement ; que, par ces seuls éléments, il ne peut valoir novation ; qu'au reste, il est acquis que celui-ci est devenu lettre morte, n'ayant reçu aucun commencement d'exécution et les lettres de paiement, objet de l'arrangement, qui devaient être remises à Michel LECLERC, sont restées en la possession de Jacques DUPONT dont le droit à paiement se trouve maintenu ; que la preuve de l'inexécution est que M. DUPONT détient toujours les chèques impayés, ce qui maintient un lien de causalité entre la faute de la Banque et le préjudice subi par M. DUPONT ; ALORS, D'UNE PART, QUE le protocole du 6 novembre 1985 comportait, outre une réduction importante de la dette de Michel LECLERC, la cession par le même d'une station-service située à CONFOLENS, la remise d'un effet de commerce au profit de M. DUPONT, et le désistement d'instance et d'action des procédures engagées par celui-ci ; que la Cour d'Appel, faute de prendre en considération l'ensemble des dispositions incluses dans cet acte afin de retenir que celui-ci se ramenait à une simple modification du montant de la dette ne caractérisant pas la novation, a dénaturé ladite convention en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inexécution d'un accord n'entraîne pas, en l'absence de clause résolutoire expresse, sa résolution de plain droit ; que, dès lors, la Cour d'Appel, en retenant que l'inexécution de l'accord avait fait devenir cet accord 'lettre morte', a encore violé l'article 1134 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la SDBO, aux droits de laquelle est désormais la Sté CDR CREANCES, à payer : . à M. Jacques DUPONT la somme de 18.173.390 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, soit le 6 août 1986, et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires, . à la Sté LUBRIFIANTS DU MIDI la somme de 19.574.786 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, soit le 6 août 1986, et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'activité de Michel LECLERC a duré une année de 1985 à 1986 et s'est soldée par une liquidation judiciaire le 22 mai 1986 avec une insuffisance d'actif de 150 millions de francs ; qu'il se déduit de ces circonstances de la responsabilité engagée qu'il y a eu du chef de la SDBO une aide caractérisée qui était fournie au crédité, lequel était sans surface financière, ni répondant et se livrait à des expédients ; que cette aide s'est accompagnée d'infractions multiples et réitérées aux lois et règles professionnelles de rigueur, marquant une connivence certaine, rien ne permettant de dire que la Banque aurait pu ainsi éviter des pertes plus grandes ; que le lien de causalité avec la SA DES LUBRIFIANTS DU MIDI ressort d'évidence, ceux-ci ayant eu foi dans le soutien de la Banque ; que le quantum du préjudice tel que fixé par les premiers juges a été correctement calculé, le préjudice financier indemnisable étant égal au montant des factures impayées que celles-ci correspondent ou non à des chèques rejetés ; que Jacques DUPONT doit bien, dans ces conditions, recouvrer à titre de dommages-intérêts la somme de 18.173.190 F ; que la SA DES LUBRIFIANTS DU MIDI justifie seulement d'un montant de factures impayées à concurrence de 19.574.321 F ; ALORS QU'en ne précisant pas en quoi les montants de réparation ainsi fixés et correspondant aux factures impayées de deux fournisseurs de M. LECLERC avaient trait à la réparation de préjudices distincts du préjudice collectif des créanciers de M. LECLERC, né du prétendu soutien abusif apporté par la Banque à celui-ci, et dont l'éventuelle réparation ne pouvait être obtenue que par le représentant des créanciers ou le liquidateur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code Civil, 46 alinéa 1er et 148 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985. Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. Dupont ; MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté un fournisseur de produits pétroliers restés impayés (Monsieur DUPONT) de ses demandes d'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce et d'un préjudice moral, dirigées contre la banque (la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR CREANCES) de son débiteur (Monsieur LECLERC) placé en liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le lien n'est pas évident entre la perte du fonds de commerce alléguée par Monsieur DUPONT et les fautes de la SDBO ; que d'ailleurs le fonds de commerce n'avait pas disparu immédiatement ni entièrement ; qu'en outre Monsieur DUPONT avait pris des risques en concentrant une part trop grande de son activité sur un nouveau client (jugement p. 26 et 27) ; que la perte du fonds de commerce ne pouvait provenir de la défaillance d'un seul client, partant des agissements de la banque, alors qu'une saine gestion impliquait une nécessaire diversification de la clientèle (arrêt p. 10 § 1) ; 1°/ ALORS QUE la perte d'un client important peut entraîner une perte de substance du fonds de commerce ; qu'en retenant abstraitement que la défaillance de Monsieur LECLERC n'avait pu induire la perte du fonds de commerce de Monsieur DUPONT, la Cour a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE Monsieur DUPONT montrait (conclusions p. 46 et 47) que la perte de son fonds provenait de la cessation de ses approvisionnements, que sa trésorerie, asséchée par les impayés de Monsieur LECLERC, ne lui permettait plus d'assumer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce lien de causalité entre la faute de la banque et la perte du fonds de Monsieur DUPONT, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et AUX MOTIFS QUE pas davantage ne serait ajoutée la réparation d'un préjudice moral ou commercial (arrêt p. 10 § 1) ; 3°/ ALORS QUE Monsieur DUPONT montrait (conclusions p. 48) que la résistance abusive de la banque et son recours à des moyens dilatoires, lui avaient occasionné un préjudice ; qu'en n'émettant sur ce point aucun motif, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDR Créances, venant aux droits de la société de Banque Occidentale que sur le pourvoi incident relevé par M. Jacques Dupont : Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif, que M. Dupont et la société des Lubrifiants du Midi (la SLM) ont fourni au cours de l'année 1985 et au début de l'année 1986, des produits pétroliers à des stations-service appartenant à ou gérées par M. Michel Leclerc ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Michel Leclerc et de sociétés de son groupe, M. Dupont et la SLM ont assigné en réparation de leur préjudice la société de Banque Occidentale (la SDBO) lui reprochant un soutien abusif et des fautes dans la gestion des comptes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société CDR Créances (le CDR) venant aux droits de la SDBO reproche à l'arrêt d'avoir condamné la SDBO à payer à M. Dupont les sommes de 18 173 390 francs et de 200 000 francs et à la SLM les sommes de 19 574 782 francs et de 200 000 francs alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er et 148, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant que les demandes de M. Dupont et de la SLM avaient trait à la réparation du préjudice subi prétendument par eux et tiré du soutien abusif soi-disant apporté par la banque à M. Leclerc, dont la liquidation judiciaire s'était soldée par une insuffisance d'actif de 150 000 000 francs, a caractérisé l'exercice par les créanciers d'une action dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, par suite, l'arrêt qui avait le devoir de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la seule aptitude à agir du représentant des créanciers, a violé les articles 46 et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, en leur rédaction applicable à la cause, et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Dupont et la SLM soutenaient notamment que la SDBO avait rejeté des chèques émis à leur ordre malgré le solde positif du compte de M. Leclerc, tandis que, dans le même temps, elle payait des chèques au bénéfice d'autres personnes, que la SLM ajoutait que, malgré les saisies qu'elle avait fait pratiquer à plusieurs reprises début 1986, la SDBO avait émis au minimum cinq chèques de banque ; qu'il en résulte que M. Dupont et la SLM invoquaient un préjudice individuel, distinct de celui causé aux autres créanciers et dont ils avaient qualité exclusive pour poursuivre la réparation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Attendu que le CDR fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole du 6 novembre 1985 comportait, outre une réduction importante de la dette de Michel Leclerc, la cession par le même d'une station-service située à Confolens, la remise d'un effet de commerce au profit de M. Dupont et le désistement d'instance et d'action des procédures engagées par celui-ci ; que la cour d'appel, faute de prendre en considération l'ensemble des dispositions incluses dans cet acte afin de retenir que celui-ci se ramenait à une simple modification du montant de la dette ne caractérisant pas la novation, a dénaturé ladite convention en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'inexécution d'un accord n'entraîne pas, en l'absence de clause résolutoire expresse, sa résolution de plein droit ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'inexécution de l'accord avait fait devenir cet accord ' lettre morte', a encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'intention de nover ne se présume point; qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans dénaturation, qu'après avoir relevé qu'il apparaissait que le protocole avait été passé aux fins de régularisation des comptes que la cour d'appel a retenu que, signé le 6 novembre 1985 entre M. Leclerc et M. Dupont, il n'emportait pas novation ; Attendu, d'autre part, que la seconde branche attaque des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi incident : Attendu que M. Dupont reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce et d'un préjudice moral alors, selon le pourvoi, d'une part, que la perte d'un client important peut entraîner une perte de substance du fonds de commerce ; qu'en retenant abstraitement que la défaillance de M. Leclerc n'avait pu induire la perte de son fonds de commerce, la cour a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, en toute hypothèse, qu'il montrait que la perte de son fonds provenait de la cessation des approvisionnements que sa trésorerie, asséchée par les impayés de M. Leclerc, ne lui permettait plus d'assumer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce lien de causalité entre la faute de la banque et la perte de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le fonds de commerce de M. Dupont, qui ne soutenait pas que la perte de M. Leclerc en tant que client avait entraîné une perte de la substance dudit fonds, n'a pas disparu immédiatement ni entièrement ; que l'arrêt retient ensuite que la perte de celui-ci ne peut provenir de la défaillance de M. Leclerc, et donc des agissements de la banque puisque M. Dupont a pris le risque de concentrer une part trop grande de son activité sur un nouveau client et qu'une saine gestion aurait impliqué une nécessaire diversification de sa clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu les articles 46, alinéa 1er et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la SDBO à payer à M. Dupont et à la SLM le montant de toutes les factures impayées, l'arrêt retient que le préjudice financier indemnisable est égal au montant de toutes ces factures, que celles-ci correspondent ou non à des chèques rejetés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces sommes correspondaient à un préjudice individuel, distinct du préjudice collectif des créanciers de M. Leclerc en réparation duquel seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur a qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Lubrifiants du Midi et M. Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lubrifiants du Midi et M. Dupont ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances Groupe Consortium de Réalisation, venant aux droits de la société de Banque occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lubrifiants du Midi, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Dupont, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
|
REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2011
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |