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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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OBLIGATION DE COMMUNICATION ET CONTRATS DE COOPERATION COMMERCIALE ] [ PRESTATIONS DE COOPERATION COMMERCIALE ]

 

De la coordination entre les articles 33 et 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à propos des ristournes qualitatives convenues dans des accords de coopération commerciale , Malaurie-Vignal, Marie, 

 

Textes législatifs  FACTURATION

Conseil de la concurrence  4 mars 1997 : 

Le Conseil :

(...)

Les pratiques en cause :

c) Les distributeurs des produits Philips peuvent signer des contrats de « coopération commerciale » annuels aux termes desquels ils s'engagent à fournir au fabricant divers services spécifiques contre une rémunération calculée en pourcentage du chiffre d'affaires H.T. réalisé sur la catégorie de produits spécifiée par le contrat. Le taux de ces remises n'est pas tarifé, il est librement négocié avec chaque distributeur. Si cette rémunération est accordée, le distributeur facture au fournisseur, dans les vingt jours suivant la fin de chaque trimestre civil, un montant égal au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre du trimestre écoulé. Les distributeurs peuvent assurer onze prestations de services différentes, les grossistes et groupements peuvent rendre d'autres types de services.

Ces services sont décrits dans des fiches techniques annexées au contrat. Elles s'intitulent « service de centralisation », « espace publicitaire-vitrine », « exposition en vitrine », « information-formation-démonstration des produits », « présentoirs, meubles et supports », « promotions, jeux et concours », « campagnes publicitaires du revendeur, catalogues et dépliants par le revendeur », « bancs d'essais-tests-qualité des produits », « nouveaux produits », « enseigne », « revendeur spécialiste match-line ». Les services spécifiques particuliers aux grossistes et aux groupements s'intitulent : « publicité, promotions », « exposition, démonstration qualité des produits ».

Environ le tiers des clients ont signé ces accords de coopération.

Les contrats sont personnalisés et négociés. Selon la société Philips, des distributeurs peuvent se voir accorder une rémunération différente pour des services similaires car le fournisseur peut ne pas attacher la même valeur au service rendu en fonction, notamment, de l'emplacement du lieu de revente du distributeur. Ainsi, des grandes surfaces de distribution de dimension comparable et de présentation générale de vente similaire ont souscrit des accords de coopération leur conférant des taux de remises présentant des écarts de 4 % à 5 % compte tenu de l'étendue des services rendus et de leur implantation. Les trente premiers clients de la société Philips ont perçu en 1992 des remises de coopération de 2 à 7 % pour les appareils « vidéo » et de 3 à 7 % pour les appareils « audio et hi-fi laser ».

Par lettre du 11 avril 1991, la société Philips a proposé à la S.A. Jean Chapelle un taux de rémunération de 4 % en contrepartie de la fourniture des prestations spécifiques « information », « promotion » et « bancs d'essais ». Mais ce distributeur n'a finalement donné aucune suite à cette offre de coopération. Dans le même temps, une rémunération moyenne de 4,5 % était versée aux trente premiers clients de la société Philips, signataires de contrats de coopération commerciale pour la catégorie de produits « vidéo ».

La société Philips a déclaré qu'elle vérifiait si les remises de service étaient justifiées dans la réalité. Des documents justifiant du contrôle de la réalité des prestations de coopération, suivis le cas échéant de la restitution des avantages indûment accordés, ont été versés au dossier.

(...)

Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil :

Sur les remises octroyées en rémunération des prestations spécifiques fournies par les distributeurs :

(...)

Considérant que la société Philips, au terme de contrats de coopération commerciale, rémunère ceux de ses distributeurs qui s'engagent en contrepartie à offrir sur les lieux de vente des prestations de services spécifiques ; que les taux de rémunération, non précisés dans un barème, font l'objet d'une négociation entre le fournisseur et ses distributeurs ;

Considérant qu'il est loisible à un fournisseur d'octroyer de tels avantages qualitatifs s'il estime que les consommateurs apprécient les services rendus par les distributeurs et s'il peut espérer ainsi maintenir ou conforter son image de marque et, par voie de conséquence, développer ses ventes et intensifier la concurrence avec les autres marques ; qu'une telle pratique n'est pas en elle-même de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, à la condition cependant que les conditions d'obtention de ces ristournes n'excluent pas des distributeurs qui seraient prêts à fournir les services considérés, qu'elles soient définies de façon objective et ne soient pas appliquées de façon discriminatoire, et qu'elles n'aient ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté des commerçants de déterminer de façon autonome leur politique de prix de revente ;

Considérant que la société saisissante allègue, dans ses saisines F 493 et F 499 de 1992 visant les pratiques de la société Philips postérieures au désistement partiel dont il a été fait état plus haut, que les avantages alloués en contrepartie de ces services visaient à fausser le jeu de la concurrence en imposant des marges minimales à ses distributeurs empêchés, selon elle, de répercuter l'incidence de ces avantages dans leurs prix de revente ; et qu'en outre, la société Philips aurait consenti ces avantages dans des conditions discriminatoires ;

Mais considérant, d'une part, que la Cour d'appel de Versailles, qui a examiné les conditions d'octroi des remises pour coopération commerciale par la société Philips, a jugé dans son arrêt définitif rendu le 9 octobre 1990 que les distributeurs qui établissent eux-mêmes la facturation des services de coopération commerciale au fournisseur en connaissent par conséquent les éléments, ce qui leur « permet de les prendre en compte pour déteminer le prix plancher » ; qu'ainsi, depuis cette décision, antérieure aux saisines F 493 du 26 mars 1992 et F 499 du 10 avril 1992, la S.A. Jean Chapelle ne peut plus soutenir que la rémunération de la coopération commerciale par la société Philips a pour but de relever fictivement le prix de revente au consommateur en privant le distributeur de la possibilité d'en tenir compte pour déterminer le seuil de revente à perte ;

Considérant, d'autre part, que, premièrement, l'enquête diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a établi que la société Philips exerçait un véritable contrôle sur la réalité des prestations de coopération commerciale que ses distributeurs s'étaient engagés à fournir, et que, comme il a été indiqué dans le 1-c) de la présente décision, les rémunérations indûment perçues par certains distributeurs ont fait l'objet de restitution ; que, deuxièmement, le litige commercial qui a opposé la S.A. Jean Chapelle à son fournisseur à l'occasion de la négociation d'un contrat de coopération commerciale ne démontre aucune volonté délibérée de la société Philips, qui a renouvelé en vain ses offres de coopération à ce revendeur, de vouloir écarter une catégorie de distributeurs de la revente de ses produits ; que, troisièmement, il est constant que chaque revendeur demeure libre d'adhérer ou non à la « charte qualité et service », qui conditionne le montant de remises supplémentaires ; qu'enfin, il n'est pas établi que la différenciation des taux de rémunération des contrats de coopération commerciale, résultant des négociations bilatérales entre la société Philips et ses revendeurs, ait revêtu un caractère discriminatoire et ait eu une autre origine que la valeur des services effectivement rendus par les différents distributeurs ; qu'en particulier, la circonstance qu'un distributeur ait bénéficié d'une rémunération de 10 % et deux autres d'une rémunération de 5 %, alors que la moyenne se situait entre 7 et 8 %, en l'absence d'autres éléments d'appréciation et compte tenu du fait que les distributeurs rendent des services variés assurés dans des conditions différentes, ne constitue pas la preuve de l'existence d'ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché ;

(...)

Article unique _ Il n'est pas établi que la société Philips ait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

(...)

 

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