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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 6 mai 1997 Cassation.

N° de pourvoi : 95-11151
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Thierry.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

 

Attendu que Mme Barbe et M. Loos, tous deux phamaciens, ont décidé de s'associer pour exploiter une officine en commun ; que, le 4 janvier 1989, Mme Barbe a acquis un immeuble pour le prix de 580 000 francs ; que, le 3 juillet et le 1er août 1989, M. Loos a viré sur le compte bancaire personnel de Mme Barbe une somme globale de 300 000 francs ; que, le 21 mars 1990, les deux pharmaciens ont constitué une société en nom collectif ; qu'à la suite de leur rupture M. Loos a assigné Mme Barbe en remboursement de diverses sommes, et notamment de celle de 300 000 francs ;

 

Attendu que, pour condamner Mme Barbe à restituer cette somme, l'arrêt attaqué énonce, abstraction faite de motifs inopérants tirés de l'article 2279 du Code civil, applicable aux seuls meubles corporels individualisés, que Mme Barbe ne démontre pas l'intention libérale de M. Loos, pas plus qu'elle n'établit que la cause de cette remise de fonds était la promesse de mariage que lui aurait faite M. Loos ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Loos de démontrer que Mme Barbe était tenue de lui restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte litigieux ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

 


Publication : Bulletin 1997 I N° 144 p. 96
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 1994-10-19

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-23, Bulletin 1996, I, n° 40, p. 25 (cassation), et l'arrêt cité.

Codes cités : Code civil 1315, 2279.
 

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