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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-43331 Inédit Président : M. WAQUET conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par du Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation de soins de cure et de prévention du département de la Réunion (COGOHR), dont le siège est Village Vacances de la Souris Chaude, 97434 Saline les Hauts, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Jean-François Rifleu, demeurant 11, rue des Demoiselles, lot Austral, 97434 Saint-Gilles les Hauts, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation de soins de cure et de prévention du département de la Réunion, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Rifleu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Rifleu, engagé le 2 octobre 1989 en qualité de directeur par le Comité de gestion des oeuvres sociales des Etablissements publics d'hospitalisation de soins, de cure et de prévention du département de la Réunion (COGHOR), a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si la cour rappelle les prétentions respectives des parties, appelant principal et appelant incident, en revanche elle ne rappelle nullement (fût-ce en substance) les moyens avancés aussi bien par l'appelant principal que par l'appelant incident, en sorte que n'ont pas été respectées les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que cette mention résulte des motifs mêmes de la décision qui les analyse pour les réfuter point par point ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen : 1 / dans ses conclusions datées du 28 juillet 1998, l'Association insistait sur la circonstance que "le choix du personnel et la politique à suivre en ce domaine relèvent de pures prérogatives patronales qu'il (le directeur) n'a pas à contrer en sa qualité de de salarié, les risques inhérents tant sur le plan économique et financier, étant à la seule charge de l'entrepreneur titulaire du pouvoir de décision" ; étant observé qu'il était ajouté que nulle part dans le règlement intérieur de l'Association il n'est fait état d'un pouvoir du directeur administratif et financier totalement autonome, face à son propre employeur; plus précisément, en ce qui concerne le personnel, il était soutenu que "le Conseil d'administration définit le statut du personnel dont le recrutement s'avère nécessaire pour la bonne marche du service" et "le directeur propose au Conseil d'administration la nomination et la révocation éventuelle du personnel de l'Association" ; qu'ainsi, il ressortait de ce moyen circonstancié que c'était le Conseil d'administration qui définissait lui-même le statut du personnel dont le recrutement s'avérait nécessaire à la bonne marche du service ; qu'en affirmant cependant que l'embauche et le fait de mettre fin à une période d'essai relèvent des prérogatives exclusives du directeur, la cour ne justifie pas légalement sa décision en omettant de se prononcer sur l'aspect de la démonstration susévoquée de l'Association, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3, et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'Association insistait sur le fait que le directeur ne pouvait aller à l'encontre des directives et des souhaits émanant de l'employeur et qu'à partir du moment où ledit employeur avait manifesté une volonté claire par rapport à une personne -fût-elle dans une période d'essai-, le directeur ne pouvait comme ça, délibérément, passer outre en cherchant à se réfugier derrière telle ou telle stipulation du règlement intérieur ; qu'en jugeant cependant le contraire sur le fondement de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; 3 / qu'il était avancé que M. Rifleu n'avait jamais contesté que s'il déclarait avoir remis un certificat de travail à Mme Rapanoel le 10 novembre 1995, la veille, soit le 9 novembre 1995 très précisément, il a participé à un Conseil d'administration concernant le statut du personnel et la revalorisation des salaires ; qu'à aucun moment, il n'a évoqué devant le Conseil d'administration le cas de Mme Rapanoel et son choix personnel de la renvoyer ; qu'il y avait là un moyen qui appelait une réponse, moyen d'où il ressortait que M. Rifleu avait soigneusement tu au Conseil d'administration une décision d'importance, celle de mettre un terme à une période d'essai ; qu'ainsi, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; 4 / qu'il était avancé qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur, c'est bien le Conseil d'administration qui définit le statut du personnel dont le recrutement s'avère nécessaire pour la bonne marche des services et l'exploitation des oeuvres et institutions ; que le recrutement d'une secrétaire s'avérait donc nécessairement utile pour la bonne marche du service, et c'était d'ailleurs bien le Conseil d'administration qui avait pris le parti de faire procéder au recrutement d'une nouvelle secrétaire ; dès lors, il incombait à tout le moins à M. Rifleu d'avertir ledit Conseil d'administration de tout ce qui était de nature à avoir une incidence sur le recrutement en cause ; en ne tenant pas davantage compte de ces données régulièrement entrées dans le débat puisqu'il était fait expressément mention de l'article 15 du règlement intérieur, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard dudit règlement intérieur, ensemble des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, violés ; 5 / que la preuve d'un fait est libre ; en l'espèce, l'Association se prévalait notamment des témoignages recueillis par M. Benoit ayant la qualité de représentant du personnel, lequel faisait état d'un climat de défiance perpétuel entretenu par M. Rifleu, ce qui avait été retenu par les premiers juges pour caractériser la fauge grave, lesquels avaient aussi constaté l'abus de pouvoir du directeur poursuivant en des fins personnelles ressortant des pièces versées, le climat de défiance déploré n'ayant pas été contesté par le directeur lui-même devant le Conseil d'administration ; en écartant, cependant ce témoignage précis et circonstancié au motif central qu'aucun procès-verbal établi lors des réunions mensuelles du délégué du personnel n'a été produit aux débats, ce qui rendrait particulièrement suspects les dires du représentant du personnel Benoit, la cour qui néglige la motivation des premiers juges pose des exigences de preuve antinomiques avec les principes qui gouvernent la matière et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 6 / s'agissant de l'attribution de repas gratuits dans le logement de fonction du directeur, la cour, pour écarter le grave manquement invoqué, fait référence à une pratique non ignorée du précédent président de l'Association, pratique qui n'aurait été à l'origine d'aucune plainte, ce qui priverait de caractère fautif un usage discutable ; cependant, le directeur en l'état de ses responsabilités se devait d'avoir un comportement irréprochable par rapport à l'entreprise elle-même ; qu'en se faisant attribuer des repas gratuits servis dans son logement de fonction, ce qui était constant, il manquait à son obligation de bonne foi et de loyauté, la circonstance que personne ne s'était plaint de la pratique dénoncée étant sans emport au regard des conséquences préjudiciables qui s'ensuivaient pour l'Association ; en écartant le grief avancé qui justifiait la rupture du contrat de travail pour faute grave et ce à partir de motifs tout à la fois insuffisants et erronés, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, violés ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le dernier grief invoqué par l'employeur ne constituait pas un motif sérieux de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation de soins de cure et de prévention du département de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rifleu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) 1999-03-09 |
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