| Cour de Cassation Chambre civile 2
N° de pourvoi : 00-10549 Publié au bulletin Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Rapporteur : M. Mazars. Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Donne acte à M. Mascaux et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Richer et Mme Joséphine Richer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard Richer, qui circulait en motocyclette a perdu le contrôle de son véhicule en évitant deux automobiles à l'arrêt devant un passage protégé pour piétons ; que Bernard Richer et son passager, Philippe Renaldo, ont été mortellement blessés ; que Mme Papalia, agissant en qualité d'administratrice légale de la fille mineure de Philippe Renaldo, a assigné en réparation Mlle Marion Richer, prise en qualité d'héritière de Bernard Richer, mineure représentée par sa mère, Mme de Murcia, et en intervention forcée, M. Mascaux et Mme Salez, conducteurs des automobiles ; que les assureurs de ces derniers, respectivement la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et l'UAP, aux droits de laquelle est venue la compagnie AXA assurances IARD (AXA) ainsi que le Fonds de garantie automobile (le FGA) sont intervenus volontairement ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que M. Mascaux et la GMF, Mme Salez et la compagnie AXA, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les véhicules conduits par ces personnes étaient impliqués dans l'accident alors, selon le moyen :
1° que l'implication d'un véhicule suppose qu'il soit intervenu dans l'accident ; que n'est donc pas impliqué le véhicule dont le stationnement, au demeurant normal, surprend un conducteur sans provoquer de réaction de sa part à l'origine de l'accident, peu important qu'à ce moment il perde le contrôle de son propre véhicule et modifie sa trajectoire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que la surprise de M. Richer, à la supposer établie, aurait provoqué une réaction de sa part à l'origine de l'accident (manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985) ;
2° que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Mascaux qui, s'appuyant notamment sur le témoignage de M. Couriol, faisait valoir que le motocycliste s'était déporté volontairement sur la gauche en ayant la maîtrise de son véhicule et non par surprise dans le but d'éviter un accident, ce qui excluait l'implication de son véhicule (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
3° qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Salez, si le motocycliste ne s'était pas déporté volontairement sur la gauche en ayant la maîtrise de son véhicule et non par surprise dans le but d'éviter un accident, ce qui excluait l'implication de son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que les véhicules de M. Mascaux et de Mme Salez, momentanément immobilisés sur la chaussée devant un passage protégé, ont continué à participer à la circulation en créant un arrêt de celle-ci ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par les services de police que Bernard Richer a été surpris par la présence des deux automobiles et qu'il a alors perdu le contrôle de son engin ; que le positionnement des deux voitures sur la chaussée a modifié la progression de la motocyclette ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les deux véhicules automobiles en circulation étaient impliqués dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principal et incident :
Vu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ;
Attendu qu'il résulte de ce principe que le FGA n'est pas recevable à demander la condamnation des conducteurs de véhicules impliqués dans un accident aux lieu et place de la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit ;
Attendu que pour condamner M. Mascaux, Mme Salez et leurs assureurs, in solidum avec Mme de Murcia, ès qualités, à payer une indemnité à Mme Papalia, ès qualités, l'arrêt retient que le FGA a demandé une telle condamnation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de toute demande de Mme Papalia contre les coresponsables de l'accident et leurs assureurs, le FGA, dont l'obligation est subsidiaire, ne pouvait demander que sa mise hors de cause, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Salez et son assureur, l'UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, M. Mascaux et son assureur, la GMF, in solidum avec Mme de Murcia, en qualité d'administratrice légale de Marion Richer, cette dernière prise en sa qualité d'héritière de son père Bernard Richer, à payer diverses sommes à Mme Papalia, en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Julie Renaldo, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 2001 II N° 175 p. 120 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-02-10 |
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