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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile
 
Audience publique du 27 juillet 1925 Cassation


Publié au bulletin

Rpr M. Séligman
Av.Gén. M. Langlois


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cassation, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, au profit de Frézier.

 

 

Cassation sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de cassation, formé dans l'intérêt de la loi, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, dans une instance consorts Arrepeaux contre Frézier, Trésor public et autres.

 


 

 

La Cour,

 

 

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Séligman, en son rapport, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

 

 

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;

 

 

Vu l'article 1er de la loi du 12 novembre 1808 ;

 


 

 

Attendu qu'il est de l'essence du privilège que son rang soit déterminé d'après la faveur attachée par la loi à la qualité de la créance qu'il garantit ; qu'aucun texte ne déroge à ce principe à l'égard du Trésor public ; que son privilège ne doit donc pas être classé d'après la priorité du temps et primé, en conséquence, par tous ceux afférents à des créances nées avant la sienne ; que la disposition du paragraphe 2 de l'article 2098 du Code civil, d'après laquelle le Trésor public ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, doit être entendue en ce sens que la création de privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les droits acquis avant leur promulgation ;

 

 

Attendu que l'article 1er de la loi du 12 novembre 1898 énonce que le privilège du Trésor public sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables pour le recouvrement de certaines contributions directes s'exerce avant tout autre ;

 


 

 

Attendu qu'une distribution par contribution a été ouverte sur le produit de la vente du mobilier, des marchandises et du fonds de commerce ayant appartenu à Arrepeaux ; que Frézier, propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, a élevé une contestation à l'effet, d'être colloqué, pour la créance privilégiée des loyers échus au 31 décembre 1918, avant le receveur percepteur du Xe arrondissement de Paris, qui produisait pour la somme de 341,43 F, montant des contributions directes de l'année 1919 ; que le jugement attaqué a fait droit à cette prétention par le motif que les droits acquis au bailleur antérieurement à l'ouverture de l'exercice auquel les contributions directes sont afférentes priment le privilège du Trésor public ;

 

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, il a étendu l'application de l'alinéa 2 de l'article 2098 du Code civil à un cas qu'il ne concerne point et méconnu les avantages que la loi attache à l'acquisition d'un privilège sur les meubles ;

 

Qu'il a ainsi violé le texte ci-dessus visé ;

 


 

 

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...

 

 



 

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 157
Réquisitoire Lescouvé, DP 1927, 1, p.110
Décision attaquée : Tribunal civil Seine 1925-01-14
 

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