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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 27 juillet 1925 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rpr M. Séligman
Av.Gén. M. Langlois
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cassation, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de
cassation, d'un jugement rendu, le 14 janvier 1925, par le
Tribunal civil de la Seine, au profit de Frézier.
Cassation sur le pourvoi du Procureur général près la Cour de
cassation, formé dans l'intérêt de la loi, d'un jugement rendu,
le 14 janvier 1925, par le Tribunal civil de la Seine, dans une
instance consorts Arrepeaux contre Frézier, Trésor public et
autres.
La Cour,
Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Séligman,
en son rapport, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses
conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la
Cour de cassation dans l'intérêt de la loi, en vertu de
l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
Vu l'article 1er de la loi du 12 novembre 1808 ;
Attendu qu'il est de l'essence du privilège que son rang soit
déterminé d'après la faveur attachée par la loi à la qualité de
la créance qu'il garantit ; qu'aucun texte ne déroge à ce
principe à l'égard du Trésor public ; que son privilège ne doit
donc pas être classé d'après la priorité du temps et primé, en
conséquence, par tous ceux afférents à des créances nées avant
la sienne ; que la disposition du paragraphe 2 de l'article 2098
du Code civil, d'après laquelle le Trésor public ne peut obtenir
de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des
tiers, doit être entendue en ce sens que la création de
privilèges nouveaux au profit du Trésor public ne fera pas échec
à la règle de la non-rétroactivité des lois qui sauvegarde les
droits acquis avant leur promulgation ;
Attendu que l'article 1er de la loi du 12 novembre 1898 énonce
que le privilège du Trésor public sur les meubles et autres
effets mobiliers appartenant aux redevables pour le recouvrement
de certaines contributions directes s'exerce avant tout autre ;
Attendu qu'une distribution par contribution a été ouverte sur
le produit de la vente du mobilier, des marchandises et du fonds
de commerce ayant appartenu à Arrepeaux ; que Frézier,
propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce
était exploité, a élevé une contestation à l'effet, d'être
colloqué, pour la créance privilégiée des loyers échus au 31
décembre 1918, avant le receveur percepteur du Xe arrondissement
de Paris, qui produisait pour la somme de 341,43 F, montant des
contributions directes de l'année 1919 ; que le jugement attaqué
a fait droit à cette prétention par le motif que les droits
acquis au bailleur antérieurement à l'ouverture de l'exercice
auquel les contributions directes sont afférentes priment le
privilège du Trésor public ;
Qu'en statuant ainsi, il a étendu l'application de l'alinéa 2 de
l'article 2098 du Code civil à un cas qu'il ne concerne point et
méconnu les avantages que la loi attache à l'acquisition d'un
privilège sur les meubles ;
Qu'il a ainsi violé le texte ci-dessus visé ;
Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 157
Réquisitoire Lescouvé, DP 1927, 1, p.110
Décision attaquée : Tribunal civil
Seine 1925-01-14
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