|
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-16939 Inédit Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stéphane Billard, demeurant 4, rue de la Julloterie, 44160 Pontchâteau, agissant en qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Billard, 2 / la société Billard, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, rue de la Julloterie, 44160 Pontchâteau, en cassation de deux arrêts rendus le 19 février 1997 et le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard Lebrun, demeurant 5, place des Vosges, centre de Poulfranc, 56960 Sène, défendeur à la cassation ; M. Lebrun, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, Mme Catry, Mme Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Billard et de la société Billard, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Lebrun, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1988, M. Lebrun et M. Billard, experts-comptables, ont conclu un contrat dit "de présentation de clientèle" ; qu'en octobre 1994, M. Lebrun a assigné M. Billard en paiement du solde du prix de cession et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Billard, pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. Billard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 février 1997 rectifié le 21 mai 1997) d'avoir fixé à 612 168 francs le montant de l'indemnité de cession, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties s'étaient mises d'accord pour fixer le montant de l'indemnité de présentation de clientèle sur la base de 70 % du chiffre d'affaires garanti pour la première année ; que dès lors, en retenant un taux de 100 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée du contrat ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le montant du prix de cession de clientèle n'avait pas été fixé dans l'acte, et en se fondant cependant sur des éléments prétendument tirés du contrat, la cour d'appel a méconnu les articles 1583 et 1591 du Code civil ; alors enfin, qu'en retenant encore que le prix était déterminable par référence à des données objectives avec des montant précis devant être ajustés après une période de garantie contractuellement fixée et équivalait au montant de la clientèle présentée sous la seule réserve de correctifs prévus dans le contrat après écoulement de la période probatoire, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat qui ne donnait aucune indication précise sur le prix de cession ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, non pas que le prix de cession était fixé à 70 % du chiffre d'affaires, mais que ce taux constituait un correctif sur les seuls honoraires perdus après l'écoulement d'un délai probatoire de 16 mois ; qu'ayant relevé l'ambiguïté de la convention qui ne mentionnait pas un prix de cession précis, elle a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, estimé que le prix était fixé par référence à l'intégralité des honoraires relatifs à la clientèle présentée, sous la seule réserve de correctifs expressément prévus dans le contrat, après l'écoulement de la période probatoire prévu ; qu'elle a justement estimé, eu égard aux clauses de la convention qu'elle n'a pas dénaturées, que le prix était déterminable ; que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Billard à payer à M. Lebrun la somme de 175 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur l'existence pour M. Lebrun d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de M. Billard et causé par sa mauvaise foi ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Lebrun, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, les trois branches du moyen ne tendant qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lebrun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile) 1997-02-19
|
|
REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2011
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |