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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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VILETE DU PRIX DE CESSION D'ACTIONS ET DEFAUT DE CAUSE ] ACTION EN NULLITE POUR VILETE DU PRIX ] [ PRIX DERISOIRE ] CARACTERE REEL ET SERIEUX DU PRIX ]

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 13 janvier 1998 Rejet

N° de pourvoi : 95-21818
Inédit

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Colas Centre-Ouest, dont le siège est rue Kepler, zone d'activités de Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

 

1°/ de M. Paul Chambrun, demeurant 1, rue de l'Eglise, 28150 Baignolet,

 

2°/ de la société Loireumat, société anonyme, dont le siège est Lieudit "Les Tirelles Cloyes", 28220 Montigny Le Gannelon et ayant établissement 11, Chemin de la Fosse, 78550 Bazainville, défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Chambrun, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les quatre branches du moyen unique :

 

Attendu que par acte sous seing privé du 19 février 1988, M. Chambrun a consenti à la société Colas Centre-Ouest, une promesse de contrat de foretage sur des terrains lui appartenant ; que la société a levé l'option le 23 octobre 1989 ; que M. Chambrun a invoqué la nullité de son engagement pour défaut de prix ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1995), d'avoir déclaré nulle la promesse, alors, selon le moyen, d'abord, que l'absence de prix rendant la vente nulle s'entend d'une somme si basse qu'elle n'a aucune valeur en elle-même, et non d'une somme qui n'apparaît comme faible ou insuffisante qu'au regard de la valeur de la contrepartie ; qu'en déduisant la nullité de la vente de la seule comparaison du prix stipulé avec les prix pratiqués dans la région, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1582 et 1591 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en se plaçant en mars 1990 pour apprécier le caractère dérisoire du prix stipulé en février 1988, bien que le défaut de cause doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat et que l'indexation prévue à la promesse prenait effet dès le jour de sa signature, la cour d'appel a aussi violé le second des textes précités ; alors, encore, que les actes sous seings privés étant obligatoires en eux-mêmes entre les parties, le défaut de rédaction d'un acte authentique était sans effet sur la validité de la promesse, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en énonçant que la promesse aurait prévu la négociation à venir de points complémentaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;

 

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que le prix stipulé de 0,75 francs la tonne était dérisoire, compte tenu des prix pratiqués dans la région qui étaient à l'époque couramment de 2 francs la tonne ; que, s'étant ainsi placée à la date de la promesse, elle a en exactement déduit que celle-ci était nulle ; que, par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses deux dernières qui attaquent des motifs surabondants ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Colas Centre-Ouest aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chambrun ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre) 1995-10-11

 

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