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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE CESSION FIXE PAR REFERENCE AU CHIFFRE D'AFFAIRES ] FIXATION DU PRIX DE VENTE PAR EXPERT ] PRIX EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA LIVRAISON ] EFFET DE L'INDETERMINATION DU PRIX ] [ PRIX ET OFFICE DU JUGE ] FRANCHISAGE ET REFERENCE A UN TARIF ]

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 29 janvier 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-02759
Publié au bulletin

Président : M. CHEMIN conseiller


Donne acte à la société La Prevalaye le Bastard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le premier moyen,ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord du 24 octobre 1994 contenait des obligations réciproques des parties qui étaient reprises dans la promesse de vente, et relevé que, tenue d'une obligation principale de résultat consistant à délivrer l'immeuble libre de toute occupation, la société La Prevalaye le Bastard (LPLB), qui avait demandé à la Société rennaise de rénovation (S2R) d'exécuter son obligation consistant à proposer pour les locataires des offres de relogement dans des locaux aux surfaces et caractéristiques identiques à celles des biens loués dans un délai décompté à partir de l'échéance des baux, n'avait pas donné les caractéristiques précises des baux des locataires concernés par l'opération immobilière, avait fourni un tableau erroné de leurs dates d'échéances, avait compliqué la mise en oeuvre par la société S2R de ses obligations à l'égard d'une locataire mise en règlement judiciaire et mis des entraves à ses diligences,la cour d'appel, qui a retenu que les manquements de la société LPLB à son obligation principale étaient essentiellement à l'origine de l'absence de relogement ou de départ des locataires concernés dans des conditions satisfaisantes et que c'était pour une grande part en raison des carences de la société LPLB que la société S2R avait elle-même failli à ses obligations, a pu en déduire que la garantie devait être limitée au quart des condamnations bénéficiant aux locataires, et qu'elle devait être exclue pour les condamnations au profit des époux X... et de la société Ar'Traiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2000), que la société LPLB a cédé un immeuble à la société S2R, pour le prix de 10 400 000 francs et s'est engagée, au terme d'un accord du 24 octobre 1994, repris dans une promesse de vente notariée du 20 décembre 1994, à remettre les immeubles libres de toute occupation à la date du 1er mars 1999 fixée pour le transfert de propriété ; qu'étant poursuivie par deux de ses locataires commerciaux auxquels elle avait délivré congé, la société LPLB se prévalant d'un manquement de la société S2R à ses propres obligations relatives à la réinstallation des locataires, l'a assignée en garantie ainsi qu'en réalisation de la vente et en paiement du prix ;

Attendu que pour réduire le prix initial convenu de 10 400 000 francs à 7 800 000 francs en pratiquant un abattement de 25 %, l'arrêt retient que la société LPLB a failli à son obligation de résultat de délivrer les locaux libres de toute occupation et que la société S2R, devenue propriétaire, devra faire son affaire des locations en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la vente de l'immeuble par la société LPLB à la société S2R aura lieu au prix de 7 800 000 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Territoires aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (7e chambre civile) 2000

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 novembre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-10433
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Manutention levage grue à tour (MLGT), société anonyme dont le siège est 10, chemin de la Saussaie, Zone industrielle Les Aulnettes, 91220 Brétigny-sur-Orge,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Antonio Codina, exerçant le commerce sous l'enseigne "Codina Mat", demeurant Les Grenettes, 49270 La Varenne,

 

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Manutention levage grue à tour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Codina, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l'article 1591 du Code civil ;

 

Attendu que la société Manutention levage grue à tour (MLGT) a vendu à M. Codina trois grues d'occasion et a assigné ce dernier en paiement de la somme de 228 305 francs ; que M. Codina s'est opposé à cette demande ;

 

Attendu que pour condamner M. Godina à payer à la société MLGT la somme de 26 500 francs, l'arrêt retient, à la suite du désaccord des parties sur le prix de la marchandise vendue, qu'il convient, au vu des éléments de comparaison versés aux débats, de fixer à la somme de 40 000 francs le prix des grues ;

 

Qu'en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a, donc, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Codina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Codina ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A) 1997-09-23

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 février 1998 Cassation.

N° de pourvoi : 96-13414
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Ioualalen à payer à M. Baux la somme de 240 000 francs représentant le prix de cession de 300 actions de la société Clinique du Parc, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de désaccord entre les parties à l'époque de la cession, il y a lieu de se référer au principe selon lequel le prix d'une action est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation ;

Qu'en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.



Publication : Bulletin 1998 I N° 81 p. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1996-01-29

 

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