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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

26 juin 2001. Arrêt n° 3098. Cassation.

Pourvoi n° 00-13.498.

 

 

Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF Services Bagneux, dont le siège est 102, avenue Aristide Briand, 92228 Bagneux,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société EDF/GDF, dont le siège est 102, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le CHSCT N° 1 du Centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX a ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE le CHSCT N° 1 du Centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX a entendu, par délibération du 7 novembre 1997, avoir recours à une expertise, motif pris d'un projet selon lui important modifiant les conditions de travail dans l'établissement ; que ce projet portait sur la réforme du Service des Relations Commerciales, projet global et toujours en cours selon le CHSCT ; que la création d'une agence "Grands Comptes", suivie du changement de rattachement hiérarchique des agents commerciaux et de leur regroupement sur le site de BAGNEUX, s'inscrit dans le cadre du projet global de réorganisation du Service Relations Commerciales envisagé début 1997 ; que le CHSCT s'est trouvé réuni en vue de sa consultation les 7 janvier, 14 mai, 2 septembre et 7 octobre 1997 ; que la création de l'agence Grands Comptes ne peut être dissociée de l'ensemble du projet ; que la désignation de l'expert n'est pas intervenue après réalisation du projet ; que le projet de réorganisation du Service des Relations Commerciales du Centre de BAGNEUX vise à la centralisation de l'activité du marché des affaires au niveau du Centre de BAGNEUX et conduit à une redistribution de la clientèle en fonction du caractère du client ; qu'il s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale et vise dans un premier temps à regrouper les gestionnaires qui conservent la gestion de leur portefeuille clientèle au Centre de BAGNEUX puis, dans un second temps, à une redistribution du portefeuille clientèle ; que l'importance de ce projet ne peut être déduite de la durée de sa mise en place, ni de l'initiative de consulter le CHSCT, ni de l'accident mortel survenu en janvier 1998 concernant un agent du service Comptage ; que la résolution prise le 7 novembre 1997 sur la base d'un constat de la non-communication d'informations, la corrélation entre les réorganisations successives et la dégradation des conditions de travail, ce qui augmente les facteurs de risques (non visés), n'est pas plus explicite ; que l'expertise ordonnée afin de déterminer les origines et conséquences de la réforme a pour but de rechercher les facteurs structurels de la situation, de rechercher et analyser les risques sur la sécurité, d'examiner si les locaux correspondent aux besoins des agents ; que, même à admettre que le projet, en ce qu'il modifie le rattachement hiérarchique de la quasi-totalité des agents, doit être considéré comme important, une expertise ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait qui requiert les lumières dudit technicien ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail soumettent la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert à la seule condition que le comité ait été saisi d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'un projet important ne se déduisait en l'espèce ni de la mission confiée à l'expert, ni de la résolution constatant l'existence de certaines difficultés, ni de l'accident du mois de janvier 1998, ni de la durée de la mise en place du projet, ni de la consultation par EDF-GDF du CHSCT sur ce projet, et en se bornant à considérer qu'en admettant que le projet litigieux était important en raison de la modification des rattachements hiérarchiques, le recours à l'expert n'était pas nécessaire, compte tenu de l'absence de technicité des questions posées, sans, à aucun moment, trancher la question de savoir si le projet dont avait été saisi le CHSCT était ou non important, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue un projet important justifiant le recours à un expert par le CHSCT celui qui concerne un nombre significatif de salariés et conduit, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail ; que la Cour d'appel a relevé, d'une part, que le projet de réorganisation du Service des Relations Commerciales visait à la centralisation de l'activité commerciale du marché des affaires sur le site de BAGNEUX, par la création sur ce site d'une Agence Grands Comptes, et conduisait à une redistribution de la clientèle en fonction du caractère du client, d'autre part, que ce projet s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale et visait à regrouper les gestionnaires conservant la gestion de leur portefeuille sur BAGNEUX puis à redistribuer le portefeuille clientèle et enfin, que le projet modifiait le rattachement hiérarchique de la quasi-totalité des agents ; qu'en s'abstenant cependant de relever l'existence d'un projet important, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail ;

3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail n'imposent aucunement au CHSCT de démontrer, ni même d'alléguer, l'existence d'un projet important, dans le corps de sa décision de recours à l'expert ; qu'il incombe au juge, saisi d'une contestation de l'expertise par l'employeur, de se prononcer sur le caractère important du projet soumis à l'examen du CHSCT ; qu'en relevant qu'elle ne pouvait déduire l'existence d'un projet important du contenu de la résolution du 7 novembre 1997 par laquelle le CHSCT avait constaté les difficultés liées à la mise en place du projet et avait décidé de recourir à un expert, la Cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail ;

4°) ALORS QUE le CHSCT exposant avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'existence d'un projet important, en soutenant, d'une part, que le projet de réorganisation concernait 111 agents transférés sur le site de BAGNEUX, ainsi qu'une quarantaine d'autres agents nouvellement embauchés, d'autre part, que le regroupement soudain de l'ensemble de ces agents sur le site de BAGNEUX transformait leurs conditions de travail et provoquait un surpeuplement des locaux et, qu'enfin, le rattachement des Agents Comptages au Service des Relations Commerciales avait des conséquences dangereuses pour ces agents dès lors que ce service n'avait pas la compétence technique du Service Technique Electricité auquel ces agents étaient antérieurement rattachés, et qu'ainsi, la nouvelle autorité hiérarchique n'était pas en mesure d'apprécier correctement les capacités des agents lors de la délivrance annuelle de leur habilitation, ni de contrôler efficacement leurs interventions ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, dont il pouvait se déduire que le projet en cause concernait un nombre significatif de salariés et conduisait à un changement déterminant des conditions de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le CHSCT N° 1 du Centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX a ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS visés au premier moyen ;

ET AUX MOTIFS QU'une expertise ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait qui requiert les lumières dudit technicien, ces lumières s'entendant de la mise en oeuvre d'un savoir spécifique propre à la solution de questions autrement insusceptibles de réponses sérieuses ; qu'un tel objet est celui de toute expertise, y compris de celle prévue à l'article L. 236-9 du Code du travail ; que les prérogatives du CHSCT impliquent le recours à une information autonome, laquelle ne doit de la part de celui qui y recourt ni constituer une délégation d'attributions, ni remédier à une carence ou à une abstention dans l'exercice d'une obligation ou d'une faculté ou encore dans la réflexion, dans la documentation ordinaire ou dans l'effort de formulation préalable à un tel exercice ; que ces principes s'appliquent à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail envisageant de recourir à une expertise ; que leur respect se reconnaît à la mission impartie à l'expert ; que l'énoncé de cette mission en l'espèce enseigne que les questions posées, sous couvert de technicité, résultent de la formulation intellectualisée, sophistiquée et redondante de préoccupations légitimes mais usuelles et immédiates à la conscience de chacun, telles les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, tous éléments certes sujets à commentaires éclairés mais avant tout justiciable, dans l'optique des conditions de travail, d'un débat de bon sens après recueil des informations utiles ; qu'il est dans le rôle du CHSCT de participer à un tel débat et d'en assumer la responsabilité et les servitudes en utilisant et, au besoin, en réclamant, pour sa recherche d'informations, les moyens auxquels lui donnent droit les articles L. 236-2 et suivants du Code du travail et ce, sans recourir, aux frais de l'employeur, à un organisme agréé pour d'autres tâches ; que cet impératif, certes inhérent à tout comité, s'impose particulièrement à ceux établis dans les entreprises importantes telles que EDF-GDF, une présumée présence, en leur sein, de personnes informées et motivées permettant de les créditer d'une capacité suffisante à la démarche en cause ; que cette analyse n'ignore pas l'impératif d'une information autonome puisqu'elle se réfère seulement à l'absence, en l'espèce, de technicité de l'information à recueillir et des conclusions à en tirer ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail, qui revêtent un caractère d'ordre public, soumettent la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert à la seule condition qu'il s'agisse d'étudier un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en relevant que la mission d'expertise doit requérir des connaissances techniques particulières, faute de quoi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à une délégation irrégulière de ses attributions, la Cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 236-9-I-2° du Code du travail ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 5 du Code civil, il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que, dans les entreprises importantes, il convient de présumer la présence, au sein des CHSCT, de personnes informées et motivées, permettant de les créditer d'une capacité suffisante pour effectuer des études ne nécessitant pas de compétences techniques sur des projets importants modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, violant ainsi, par refus d'application, l'article 5 précité du Code civil ;

3°) ALORS QU'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le CHSCT avait fait appel à un organisme agréé pour d'autres tâches que celles décrites dans la mission qui lui était confiée, quand n'avaient été versés aux débats ni l'agrément, ni les statuts dudit organisme, la Cour d'appel a énoncé un motif de pure affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'article R. 236-40-I a) et b) du Code du travail dispose que les experts doivent être agréés, d'une part, dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail et, d'autre part, dans l'organisation du travail et de la production ; qu'en considérant qu'en l'espèce l'expert n'était pas agréé pour étudier les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 236-9-I alinéa 1 et R. 236-40-I a) et b) du Code du travail ;

5°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que la mission confiée à l'Institut EMERGENCES consistait à analyser le projet de modification des horaires afin d'établir un pronostic de ses effets sur la santé des salariés et, de l'autre, que cette mission ne nécessitait pas de recueillir des informations à caractère technique, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT N° 1 du Centre EDF-GDF SERVICES BAGNEUX de sa demande tendant à ce que la Compagnie EDF-GDF soit condamnée à lui verser la somme de 21.105 frs correspondant aux frais et honoraires d'avocat exposés en première instance et celle de 16.884 frs correspondant à ces mêmes frais et honoraires exposés en appel, et d'AVOIR ainsi alloué au CHSCT, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 12.000 frs seulement pour les honoraires d'avocat exposés en première instance (6.000 frs) et en appel (6.000 frs) ;

AUX MOTIFS QUE la direction d'EDF-GDF ne démontre pas que le CHSCT ait fautivement et abusivement usé de son droit ; que celui-ci ne disposant d'aucune ressource propre pour former les recours inhérents à sa fonction ou assurer sa défense lorsqu'il est assigné, aucun dépens ne peut être mis à sa charge ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par EDF ; que rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ; qu'il sera correctement procédé à une telle appréciation en chiffrant à 6.000 frs la somme à allouer au comité au titre des frais dont s'agit, exposés en première instance ; qu'une somme identique sera allouée pour les frais exposés en appel ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise lorsqu'aucun abus n'est constaté ; qu'après avoir relevé que le CHSCT n'avait pas abusivement usé de son droit, la Cour d'appel qui, au lieu d'allouer au CHSCT les sommes qu'il sollicitait à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat, a rejeté cette demande, en lui allouant seulement, sur le fondement de l'équité, des indemnités ne recouvrant pas la totalité des frais exposés, a violé, par refus d'application, l'article L. 236-9 précité du Code du travail et, par fausse application, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Attendu que, par délibération du 7 novembre 1997, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF, services Bagneux, a entendu recourir à une expertise en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, estimant que le projet portant sur la réforme du service des relations commerciales était un projet important modifiant les conditions de travail dans l'établissement ; que la direction d'EDF-GDF contestant cette décision a saisi le président du tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : "... 2°/ En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2" ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur prévue au paragraphe III du même texte, devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

Attendu que pour annuler la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le CHSCT n° 1 du Centre EDF-GDF, services Bagneux, a ordonné une expertise, la cour d'appel retient que même à admettre que le projet en ce qu'il modifie le rattachement hiérarchique de la quasi-totalité des agents, doit être considéré comme important au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, il doit être rappelé qu'une expertise confiée à un technicien ne peut avoir pour objet que d'éclairer celui qui y a recours sur une question de fait qui requiert les lumières dudit technicien, ces lumières s'entendant de la mise en oeuvre d'un savoir spécifique propre à la solution de questions autrement insusceptibles de réponses sérieuses ; qu'il résulte de l'énoncé de la mission, l'absence de technicité de l'information à recueillir et des conclusions à en tirer et qu'en conséquence la délibération doit être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le projet de réorganisation du service des relations commerciales du Centre de Bagneux était un projet important modifiant les conditions de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui n'a pas relevé d'abus du CHSCT, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour limiter à 6 000 francs le montant de la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés en première instance et à une somme identique pour les frais exposés en appel, la cour d'appel énonce que rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, parfaitement applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 17 940 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société EDF/GDF à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la somme de 17 940 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF/GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 du Centre EDF/GDF Services Bagneux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF/GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président.

 

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