Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 10 décembre
1997 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 95-16461
Publié au bulletin
Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction.
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Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : MM. Hémery, Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars
1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux
Desrus ont promis de vendre à M. Castagna une maison, et ce
jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Desrus étant décédé le 3
février 1989, M. Castagna a accepté l'offre le 27 avril 1990 et
levé l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les
consorts Desrus afin d'obtenir la signature de l'acte
authentique de vente à laquelle ces derniers s'opposaient ;
Attendu que pour décider que l'offre de vente
faite par les époux Desrus était devenue caduque lors de son
acceptation par M. Castagna, le 27 avril 1990 du fait du décès
de M. Desrus, l'arrêt retient que le délai prévu à la promesse
unilatérale de vente n'était qu'un délai de levée d'option et
non un délai de maintien de l'offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de
ses propres constatations que les époux Desrus s'étaient engagés
à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991 et que le décès
de M. Desrus n'avait pu rendre cette offre caduque, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux.
Publication : Bulletin 1997 III N° 223 p. 150
Petites Affiches, 1998-11-23, n° 140, p. 15, note Y.
DAGORNE-LABBE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1995-03-27
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