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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 janvier 1997
N° de pourvoi : 94-42639
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : Mme Tatu., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Terrail., avocat général
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :

 

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

Attendu que M. X..., au service de la société Morel, en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 6 mai 1992 pour " fautes professionnelles continues exposées dans nos courriers des 24 décembre 1991, 29 avril 1992 et 30 avril 1992, entraînant une perte totale de confiance aggravée par un comportement désinvolte permanent " ;

 

Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les propos tenus lors de l'entretien précédant l'avertissement du 30 avril 1992 traduisaient un manquement au lien de subordination inhérent au contrat de travail ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


 



Publication : Bulletin 1997 V N° 5 p. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 16 mars 1994


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-11-30, Bulletin 1995, V, n° 317, p. 217 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-06-19, Bulletin 1991, V, n° 310 (2), p. 189 (rejet).

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