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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           15 février 2000.  Arrêt n° 439.  Cassation.

           Pourvoi n° 97-19.692.

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 Sur le pourvoi formé par M.  Rémy Boscher, demeurant 62 bis, boulevard de Maule,  72650 Saint-Saturnin, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour  d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard Di Martino, domicilié 8,  rue des Jacobins, 72000 Le Mans, pris en sa qualité de liquidateur à la  liquidation judiciaire de la société anonyme EGMM, défendeur à la cassation ;  

 Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation  annexé au présent arrêt ;  

 Moyen produit par la SCP Guiguet Bachelier et Potier de la Varde, avocat aux  Conseils pour M. Boscher.

 

 MOYEN UNIQUE DE CASSATION

 

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de  Monsieur Rémy BOSCHER, avec toutes les conséquences légales, pour une durée de  20 ans.

 

 AUX MOTIFS QUE la prescription de trois années, à compter du jugement prononçant  la liquidation judiciaire de l'article 182 dernier alinéa de la loi du 25  janvier 1985, visée par Rémy BOSCHER, concerne les actions patrimoniales contre  les dirigeants mais ne peut être invoquée comme fin de non recevoir opposée à  une action aux fins d'application de sanctions professionnelles d'intérêt  public, telle la faillite personnelle relevant du titre VI de la loi ; de plus  il n'est pas allégué que cette sanction doive être prononcée avant clôture de la  procédure ni que cette procédure soit intervenue ; que la prescription des faits  concernant la situation de la Société FERMETURES ET SURETE 2000 doit donc être  écartée ; qu'en revanche les premiers juges ont justement relevé qu'il résultait  des termes de l'assemblée générale ordinaire de cette société réunie le 13  septembre 1993 que Rémy BOSCHER indiquait à ses associés qu"il est impossible  d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1996' et que 'toutefois, il  apparaît, déjà, que les résultats ne seront guère satisfaisants et qu'il y a  lieu de se montrer pessimiste et d'envisager le dépôt de bilan' ; que dès lors  qu'il savait le 13 septembre 1993, que les comptes de l'exercice clos le 31 mars  1986, qui auraient dû être arrêtés près de sept années auparavant, étaient  mauvais et qu'il convenait d'envisager un dépôt de bilan, Rémy BOSCHER  connaissait l'existence de l'état de cessation des paiements de la société qu'il  dirigeait et aurait dû procéder sans attendre à la déclaration correspondante ;  qu'ainsi les conditions requises par l'article 189 alinéa 5 de la loi du 25  janvier 1985 étant réunies, les premiers juges ont justement estimé qu'il  convenait d'user de la faculté dont ils disposaient en vertu de ce texte, en  prenant en considération la gravité des faits qu'ils constataient et le contexte  analysé ci-dessous, la durée de la sanction prononcée n'étant en tout cas pas  subsidiairement critiquée ; que la décision des premiers juges doit être  confirmée de ce seul chef ; que surabondamment, les démarches, effectuées par  Rémy BOSCHER le 18 mars 1992, auprès de la Préfecture de la Sarthe et de la  commission des chefs de services financiers, pour tenter d'aménager un plan de  règlement en raison d'un total de dettes de 650.000 Francs, et invoquées par lui  pour justifier de sa diligence, démontrent que celui-ci, qui indique avoir dû  déposer le bilan de la Société E.G.M.M. le 10 juin 1992 à la suite du refus  exprimé le 22 mai par cette commission, connaissait dès le 18 mars 1992 la  situation de la société E.G.M.M. qui ne pouvait à cette date faire face à son  passif exigible avec son actif disponible, que là encore en ne respectant pas  les dispositions de l'article 189 alinéa 5 Rémy BOSCHER s'est à nouveau rendu  coupable d'une non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le  délai requis d'une société dont il était dirigeant de droit puisqu'il s'est  écoulé un délai supérieur à 15 jours entre le 18 mars 1992 et le 10 juin 1992.

 

 Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en ce qui concerne la procédure  collective de la Société F.S. 2000, le Tribunal constate que l'état de cessation  des paiements avait été constaté en Assemblée générale mais aucune déclaration  n'avait été faite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, que cette omission  est constitutive d'une faute au sens de l'article 189 de la loi du 25 janvier  1985.

 

 ALORS QUE d'une part le procès verbal de séance au cours de laquelle Monsieur  Rémy BOSCHER a exposé que 'compte tenu des difficultés rencontrées pour  rassembler les informations nécessaires, il est impossible d'arrêter les comptes  de l'exercice clos le 31 mars 1986. Toutefois, il apparaît, déjà, que les  résultats ne seront guère satisfaisants et qu'il y a lieu de se montrer  pessimiste et d'envisager le dépôt de bilan' vise clairement et précisément  l'assemblée générale ordinaire de la Société FERMETURES ET SURETE 2000 réunie le  13 septembre 1986 ; que dès lors en affirmant, pour en déduire qu'il aurait dû  procéder sans attendre à la déclaration de cessation des paiements, qu'il  résultait des termes de l'assemblée générale de la Société FERMETURES ET SURETE  2000 réunie le 13 septembre 1993 que Rémy BOSCHER savait le 13 septembre 1993  que les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1986, qui auraient dû être arrêtés  près de sept années auparavant, étaient mauvais et qu'il convenait d'envisager  un dépôt de bilan, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du procès verbal de  l'assemblée générale du 13 septembre 1986 et partant, violé l'article 1134 du  Code Civil.

 

 ALORS QUE, d'autre part, l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de  la seule existence d'un passif important ; que dès lors en se fondant, pour  reprocher à Monsieur BOSCHER de n'avoir pas déclaré dans le délai requis l'état  de cessation des paiements de la Société E.G.M.M., dont il avait déposé le bilan  le 10 juin 1992, à relever que les démarches qu'il avait effectuées le 18 mars  1992 auprès de la Préfecture de la Sarthe pour tenter d'aménager un plan de  règlement en raison d'un total des dettes de 650.000 Francs démontraient qu'il  connaissait dès le 18 mars 1992 la situation de la société E.G.M.M. qui ne  pouvait à cette date faire face à son passif exigible avec son actif disponible,  sans indiquer quel était à cette date l'actif disponible, la Cour d'Appel a  privé sa décision de base légale au regard des articles 189 de la loi du 25  janvier 1985.

 

 Et AUX MOTIFS - à les supposer - ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en ce qui  concerne la Société E.G.M.M., le Tribunal constate que le redressement  judiciaire de ladite société a été prononcé le 15 juin 1990 deux ans après sa  création et l'état des créances fait apparaître un total de créances produites  de 3.369.540,77 Francs démontrant que l'état de cessation des paiements était  antérieur à la date provisoire fixée par le Tribunal, les créances fiscales et  sociales étant particulièrement importantes ; que Monsieur BOSCHER a présenté un  plan de continuation qui n'a pas été respecté puisque par jugement du 11 avril  1994, le Tribunal a prononcé la résolution du plan, le redressement judiciaire  et la liquidation judiciaire de la Société E.G.M.M. ; qu'à cette époque, le  passif s'établissait à la somme de 3.254.468,52 Francs pour un actif de  seulement 325.000 Francs ; qu'il ressort de cet exposé que Monsieur BOSCHER  gérant de la Société E.G.M.M. a poursuivi abusivement une exploitation  déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que par  ailleurs Monsieur BOSCHER avait créé une Société T.P.I.M. en avril 1991 qui a  fait également l'objet d'une procédure collective le 7 avril 1993 convertie en  liquidation judiciaire le 5 mai suivant faisant apparaître un passif privilégié  important (créance de l'URSSAF de 227.668,58 Francs, créance de la recette  divisionnaire du MANS NORD de 67.260 Francs) ; que là encore, les situations de  la société T.P.I.M. faisaient apparaître un état de cessation des paiements  antérieur au prononcé de la procédure collective en raison de l'impossibilité  pour la Société T.P.I.M. de faire face à son passif exigible avec son actif  disponible ; que les faits reprochés à Monsieur BOSCHER sont visés par les  articles 182 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 (poursuite abusive d'une  exploitation déficitaire, omission de la déclaration de cessation des paiements  dans le délai de 15 jours ...) étant rappelé que les trois sociétés dont  Monsieur BOSCHER était gérant ont fait l'objet de procédures collectives  laissant à chaque fois une insuffisance d'actif importante et causant aux  créanciers tant hypothécaires que chirographaires un préjudice.

 

 ALORS QUE d'une part en se contentant, pour décider que Monsieur BOSCHER gérant  de la Société E.G.M.M. a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui  ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et prononcer sa faillite  personnelle, de constater qu'à la date du 11 avril 1994 où le Tribunal a  prononcé la résolution du plan, le redressement judiciaire et la liquidation  judiciaire de la Société E.G.M.M. le passif s'établissait à 3.254.468,52 Francs  pour un actif de seulement 325.000 Francs, sans préciser en quoi la poursuite de  l'exploitation était abusive ni relever aucun élément particulier à l'encontre  de Monsieur BOSCHER en ce sens, la Cour d'Appel a privé sa décision de base  légale au regard de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 ALORS QUE d'autre part en se bornant, pour prononcer la faillite personnelle de  Monsieur BOSCHER en tant que dirigeant de la Société T.P.I.M., à énoncer que la  situation de la Société T.P.I.M., ayant fait l'objet d'une procédure collective  le 7 avril 1993 converti en liquidation judiciaire le 5 mai suivant avec un  passif privilégié important, faisait apparaître un état de cessation des  paiements antérieur au prononcé de la procédure collective en raison de  l'impossibilité pour la Société T.P.I.M. de faire face à son passif exigible  avec son actif disponible, sans relever précisément que Monsieur BOSCHER,  dirigeant de la Société T.P.I.M., avait commis l'un des faits visés aux articles  187, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d'Appel a privé sa  décision de base légale au regard de ces textes.

 

  LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.  Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Geerssen,  conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron,  Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers  référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Boscher, serrurier sous l'enseigne Sûreté  2000, a créé en 1984 une SARL Fermetures et sûreté 2000 (société FS 2000) dont  il était le gérant, société mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1986 et  en liquidation le 23 mars 1987 ; qu'en 1990, il a créé la société Entreprise  générale de menuiserie métallique (société EGMM) dont il était le président du  conseil d'administration, mise en redressement judiciaire le 15 juin 1992 et en  liquidation le 11 avril 1994 du fait de la résolution du plan de continuation ;  qu'en 1991, il a créé la SARL Tôlerie pliage industriel du Maine (société TPIM),  mise en redressement le 7 avril puis liquidation judiciaires le 5 mai 1993 ;  

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. Boscher à la faillite  personnelle pour une durée de vingt ans, l'arrêt retient que dès lors qu'il  savait le 13 septembre 1993 que les comptes de l'exercice clos le 31 mai 1986  qui auraient dû être arrêtés près de sept années auparavant étaient mauvais et  qu'il convenait d'envisager un dépôt de bilan, M. Boscher connaissait  l'existence de la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait et  aurait dû procéder sans attendre à la déclaration correspondante, que la gravité des faits rend sans intérêt le prononcé de la Cour sur les autres motivations  des premiers juges dont la décision doit être confirmée de ce seul chef ; 

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'assemblée générale de  la SARL FS 2000 porte la date du 13 septembre 1986 et non celle de 13 septembre  1993, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle fondait son  raisonnement ;

  Et sur la deuxième branche :

  Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Attendu que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des  paiements intervenue le 10 juin 1992 pour la société EGMM, l'arrêt retient que  le dirigeant le 18 mars 1992 a effectué des démarches auprès de la préfecture  pour tenter d'aménager un plan de règlement des dettes de 650 000 francs ;  qu'ainsi, dès le 18 mars, il savait qu'il ne faisait pas face à son passif  exigible avec son actif disponible alors que ce n'est qu'à la suite du refus  exprimé le 22 mai qu'il a procédé le 10 juin à la déclaration de cessation des  paiements ;

  Attendu qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité pour la société EGMM de faire  face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 18 mars 1992  qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour  d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997,  entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la  cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,  pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

 

 Condamne M. di Martino, ès qualités, aux dépens ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le  présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de  l'arrêt cassé.

 

 Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la

 SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Boscher, les  conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré  conformément à la loi ;  M. GRIMALDI, conseiller doyen, faisant fonctions de  président.

 

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