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Cour
de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 octobre 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-16303
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Copper-Royer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux sociétés Biena, Denentzat et Eldu et à M. X... de
ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé
contre la société Inter coop ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2002), que, se
plaignant de différentes nuisances provenant de l'installation,
en face de leur maison d'habitation, d'un centre commercial, M.
et Mme Y... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné
M. X..., propriétaire du terrain sur lequel a été édifié ce
centre, et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena afin d'obtenir
l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles ainsi
que le paiement de dommages-intérêts ;
qu'un tribunal de grande instance a accueilli certaines de leurs
demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième
moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche, du
pourvoi principal, réunis :
Attendu que M. X... et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena
font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer
à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts
pour "le trouble visuel" provoqué par un transformateur EDF et
l'arrachage de plantations, à planter de nouveaux arbres, sous
astreinte, et à remettre en leur état initial, également sous
astreinte, les accès à l'un des établissements du centre
commercial alors, selon le moyen :
1 / que le droit de propriété est garanti par le Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
qu'il est constant, et la cour d'appel le relève, que M. X... a
cédé à EDF un droit d'occupation définitif sur la parcelle sur
laquelle se trouve placé le transformateur litigieux ; qu'en
considérant néanmoins que M. X... devait être tenu responsable
du trouble occasionné par l'installation du transformateur,
prétexte pris de ce qu'il avait cédé des droits d'occupation sur
le terrain en cause et que le choix de ce terrain lui
appartenait, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme et l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le droit de propriété, garanti par le Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme,
permet au propriétaire d'user de son terrain comme il l'entend ;
en reprochant à M. X... d'avoir arraché des arbres plantés par
lui sur son terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme et l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel relève qu'aucun permis de construire
délivré à M. X... n'imposait des plantations ; que la cour
d'appel constate que le terrain de M. X... et celui des époux
Y... se trouvent en une zone entourée par une zone UB,
c'est-à-dire fortement urbanisé ; qu'en considérant que M. X...
avait commis une faute génératrice d'un trouble de voisinage en
arrachant les arbres de son terrain, privant ainsi les époux
Y... de vues sur ces arbres, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations au regard de l'article
1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne
des droits de l'homme ainsi qu'au regard des articles 544 et
1382 du Code civil ;
4 / que le droit de propriété, garanti par la Convention
européenne des droits de l'homme, permet au propriétaire d'user
de son bien comme il l'entend ; en faisant grief à M. X...
d'avoir agrandi le terrain d'accès des camions en intervenant
sur son domaine privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme et l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu que le
droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code
civil et protégé par l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, est limité par le
principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble
anormal de voisinage ;
que cette restriction ne constitue pas une atteinte
disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième
branches, le quatrième moyen, et le cinquième moyen, pris en ses
deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, réunis,
tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de
réponse à conclusion et de violation des articles 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 1382 du Code civil et L. 2224-13 du Code des
collectivités territoriales, le moyen ne tend qu'à remettre en
cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par
la cour d'appel de l'existence de troubles anormaux de voisinage
provenant de l'implantation d'un transformateur sur la propriété
de M. X... et de dépôts d'ordures en limite de cette propriété
et de la réparation du préjudice résultant de ces troubles ;
Et attendu que c'est sans violer le principe de la séparation
des pouvoirs, le juge judiciaire ayant compétence pour connaître
de l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et
de ses dépendances, que la cour d'appel a statué sur la demande
de remise en état des accès à l'un des établissements du centre
commercial, que M. et Mme Y... avaient qualité pour présenter,
en réparation du préjudice résultant de nuisances qu'ils
subissaient ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen
du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui
ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Biena, Denentzat et Eldu aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de M. X... et des sociétés Biena, Denentzat et
Eldu, d'une part, des époux Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois octobre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N°
318 p. 258
Revue de droit immobilier, mai-juin 2004, n° 3, p. 276-278, note
Jean-Louis BERGEL
Décision attaquée : Cour d'appel de
Pau, 2002-04-08
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