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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 15 février 2000. Arrêt n° 428. Rejet. Pourvois n° 97-16.770, BULLETIN CIVIL. -------------------------------------------------------------------------------- I - Sur le pourvoi n° H 97-16.770 formé par la société Sibille, société anonyme, dont le siège est Pont-Evêque, 38780 Pont-Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Guyenne Papiers, société anonyme, dont le siège est 'Nathiat', 24800 Thiviers, 2°/ de M. Christian Fourtet, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Guyenne Papier, domicilié 2, rue Saint-Affre, BP 404, 87000 Limoges, 3°/ de la société Papeterie Zuber Rieder, société anonyme, dont le siège est rue Ernest Zuber, 25320 Boussières, 4°/ de M. Guignon, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Papeterie Zuber Rieder, domicilié 5, rue Charles Krug, 25000 Besançon, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 97-17.415 formé par : 1°/ la société Papeterie Zuber Rieder, 2°/ M. Pascal Guigon, ès qualités, 3°/ la société Guyenne Papiers, en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Sibille, 2°/ de Christian Fourtet, ès qualités, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits au pourvoi n° 97-16.770 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Sibille. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SIBILLE de ses demandes tendant à ce que soit déclarées nulles ou inopposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur BARDAVID ; AUX MOTIFS QUE la société SIBILLE n'est pas fondée à poursuivre la nullité du rapport d'expertise car elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ou entendue ; qu'en effet, elle n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement ayant ordonné la mesure d'instruction ; 1°/ ALORS QU'un rapport d'expertise et les 'dires' adressés à l'expert sont inopposables a celui qui n'a pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'a pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, en constatant que la société SIBILLE n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et en la déboutant de sa demande en inopposabilité des 'opérations d'expertise', la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au moins, celui qui n'est pas partie à l'instance au cours de laquelle une mesure d'instruction est ordonnée, doit avoir été en mesure de présenter ses observations à l'expert au cours d'une discussion contradictoire pour voir opposer le rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, si tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT en déboutant la société SIBILLE de sa demande en inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reporté au 30 septembre 1994 la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la S.A. GUYENNE PAPIERS ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur BARDAVID a été désigné en qualité d'expert avec notamment pour mission de rechercher les causes de difficultés de la société GUYENNE PAPIERS et les éléments permettant de préciser la date de cessation des paiements de cette société ; qu'il ressort du rapport que la société GUYENNE PAPIERS n'a pu être maintenue que par le soutien de la société ZUBER, la marge brute ne permettant plus de couvrir les charges fixes de production et dégageant un déficit de trésorerie de 8.781.298 francs en 1993 et de 10.242.118 francs en 1994, la situation étant quasi désespérée au 31 décembre 1993 ; que la cessation des paiements est devenue inéluctable lorsque la société ZUBER n'a plus financé les pertes ; que l'arrêt de caisse concrétisé par le non-paiement des factures dès octobre 1994 serait intervenu beaucoup plus tôt sans ce soutien ; qu'on peut observer une trésorerie exsangue et des dettes représentant 52 % du chiffre d'affaires ; que les fonds propres étaient insuffisants et le fonds de roulement négatif ; qu'une comptabilité claire n'empêche pas une déclaration tardive de cessation des paiements et la nomination d'un mandataire ad hoc n'exclut pas une cessation des paiements ; qu'elle doit être reportée au 30 septembre 1994 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés SIBILLE et P.Z.R. ne sont pas fondées à poursuivre la nullité du rapport d'expertise n'ayant pas été parties à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée ; que selon le dire de la S.G.P., sa cessation des paiements résulte de la poursuite de la dégradation de la société se traduisant par une absence de trésorerie caractérisée par le rapport d'expertise ; qu'en toute hypothèse les constatations de l'administration selon lesquelles la S.G.P. ne réglait plus ses factures depuis octobre 1994 ne sont pas sérieusement discutées ; qu'il importe peu que des salaires aient pu être réglés et qu'aucune poursuite ait été engagée dès lors qu'à cette date la S.G.P. ne pouvait manifestement plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur BARDAVID et le dire de la S.G.P. sont inopposables à la société SIBILLE ; qu'en se fondant néanmoins sur ce rapport et ce dire pour reporter la date de cessation des paiements de la société GUYENNE PAPIERS, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE le fait de ne plus régler ses factures et 'la poursuite de la dégradation de la société' n'impliquent pas nécessairement l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985. Moyens produits au pourvoi n° 97-17.415 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la société Papeterie Zuber Rieder, M. Guigon, ès qualités et la société Guyenne Papiers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une partie intervenante en cause d'appel (la société Papeterie Zuber Rieder) de sa demande tendant à ce que lui soient déclaré inopposables les opérations diligentées par l'expert (Monsieur Bardavid) avant son intervention volontaire, AUX MOTIFS QUE si la société Papeterie Zuber Rieder est recevable à critiquer le rapport de Monsieur Bardavid, elle n'est pas fondée à en poursuivre la nullité aux motifs qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ou entendue, dès lors qu'elle n'était pas alors partie à l'instance qui a abouti au jugement ordonnant la mesure d'instruction, ALORS D'UNE PART QUE la société Papeterie Zuber Rieder Maître Mulhaupt et Maître Guigon ès-qualités n'avaient pas demandé à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur Bardavid mais seulement l'inopposabilité de celui-ci ; qu'en satuant ainsi la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en déboutant la société Papeterie Zuber Rieder de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce point la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reporté au 30 septembre 1994 la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la société Guyenne Papiers, AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport de l'expert que la société Guyenne Papiers n'a pu être maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la société Zuber, étant observé que la marge brute était si dégradée qu'elle ne permettait plus de couvrir les charges fixes de production et dégageait un déficit de trésorerie de 8.781.298 F en 1993, de 10.242.118 F en 1994, la situation de l'entreprise étant quasi désespérée au 31 décembre 1993 ; qu'à partir du moment où les pertes n'ont plus été financées par la société mère, la cessation des paiements est devenue inéluctable ; que l'arrêt de caisse s'est concrétisé par le non-paiement des factures dès octobre 1994 ; qu'on peut observer qu'en dehors du fait que la trésorerie est exsangue, que l'endettement était insupportable, les dettes de l'entreprise représentant plus de 52 % du chiffre d'affaires, que les fonds propres étaient insuffisants, le fonds de roulement était négatif ; qu'il faut relever que l'arrêt de caisse serait intervenu beaucoup plus tôt sans le soutien de la société mère ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE dans un dire à l'expert la société Guyenne Papiers avait précisé que sa 'cessation des paiements résulte bien plutôt de la poursuite de la dégradation de la société' qui s'est traduite par une absence de trésorerie caractérisée par le rapport de l'expert ; que n'étaient pas discutées sérieusement les constatations de l'administrateur, Maître d'Anselme, qui avait indiqué dans son bilan du 18 septembre 1995 que la société Guyenne Papiers ne réglait plus ses factures depuis octobre 1994, peu important à cet égard que des salaires aient pu être réglés et qu'aucune poursuite en paiement n'ait été engagée, dès lors qu'à cette date, la société Guyenne Papiers ne pouvait manifestement plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; ALORS D'UNE PART QU'un rapport d'expertise est inopposable à qui n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée ; qu'en fondant sa décision sur une expertise à laquelle la société Papeterie Zuber Rieder n'avait été ni appelée ni représentée et dont elle avait expressément invoqué l'inopposabilité, la cour a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cour était saisie par la société Guyenne Papiers d'une contestation extrêmement précise de l'affirmation des premiers juges - tirée du bilan économique et social établi le 18 septembre 1995 par Maître d'Anselme, administrateur judiciaire - relative à un prétendu non-paiement de ses factures 'dès octobre 1994' ; que la société Guyenne Papiers avait fait valoir à l'appui de cette contestation notamment que ladite affirmation n'était aucunement prouvée, qu'à la date du 30 janvier 1994 elle n'avait enregistré aucun incident de paiement, que jusqu'à la date du 30 janvier 1995 elle avait honoré les factures échues, que par lettre du 5 avril 1995 Maître Cornet agissant pour le compte de Maître D'anselme écrivait que la date du 30 janvier 1995 était celle à laquelle 'les premiers incidents de paiement sont apparus, qu'en outre son commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d'alerte le 31 janvier 1995, que le dépôt de bilan aurait dû être évité si le plan présenté lors du conseil d'administration du 6 mars 1995 - rejeté violemment par le personnel de l'entreprise - avait pu être mis en oeuvre ; qu'en cet état la cour qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS EN OUTRE QUE la cour était également saisie par la société Papeterie Zuber Rieder, Maître Mulhaupt et Maître Guigon ès-qualités ainsi que par la société Guyenne Papiers, d'une contestation extrêmement précise de l'appréciation des premiers juges fondée sur le rapport d'expertise inopposable affirmant que la société Guyenne Papiers n'avait pu être maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la société Zuber, qu'à partir du moment où les pertes n'avaient plus été financées par la société mère, la cessation des paiements était devenue inéluctable, et que l'arrêt de caisse serait intervenu beaucoup plus tôt sans le soutien de ladite société mère ; que ces parties avaient soutenu qu'il n'y avait eu de la part de Papeterie Zuber Rieder ni soutien de Guyenne Papiers, encore moins soutien abusif, ni a fortiori aucune rupture d'un soutien qui n'avait jamais existé dès lors qu'il eût été contraire au principe d'autonomie du financement de l'activité de Guyenne Papiers ; qu'en l'état de ces contestations, la cour, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le fait de ne plus régler ses factures et la poursuite de la dégradation de la société n'impliquent pas nécessairement l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1995. LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Joint le pourvoi n° H 97-16.770 et le pourvoi n° G 97-17.415, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997), que la société Papeterie de Guyenne, devenue la société Guyenne papiers (société Guyenne), a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 mars 1995 qui a ordonné une expertise en vue de recueillir tous éléments permettant de fixer la date de cessation des paiements ; que le Tribunal, après avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Guyenne, a reporté la date de la cessation de ses paiements au 30 septembre 1994 ; qu'appel ayant été interjeté par la société Guyenne, la société Sibille, actionnaire de celle-ci, et la société La Papeterie Zuber Rieder (société Zuber), à qui elle en avait cédé le contrôle, sont intervenues volontairement à l'instance pour contester, devant la cour d'appel, la date retenue par l'expert, puis le Tribunal, comme celle de la cessation des paiements, prétendant y avoir intérêt en raison des poursuites en paiement des dettes sociales dont elles font par ailleurs l'objet ; que l'arrêt, après avoir déclaré cette intervention recevable, a maintenu la date du 30 septembre 1994 comme celle de la cessation des paiements de la société Guyenne ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches, le second moyen, pris en sa première
branche, du pourvoi n° H 97-16.770, le premier moyen, pris en ses deux branches,
et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 97-17.415,
réunis : Attendu que les sociétés Sibille et Zuber reprochent à l'arrêt de s'être fondé, pour statuer à leur égard, sur les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal alors, selon les pourvois, d'une part, qu'un rapport d'expertise et les 'dires' adressés à l'expert sont inopposables à celui qui n'a pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'a pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, en constatant que la société Sibille n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et en le déboutant de sa demande en inopposabilité des 'opérations d'expertise', la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon les pourvois, d'autre part, qu'au moins celui qui n'est pas partie à l'instance au cours de laquelle une mesure d'instruction est ordonnée doit avoir été en mesure de présenter ses observations à l'expert au cours d'une discussion contradictoire pour voir opposer le rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en déboutant la société Sibille de sa demande en inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que le rapport de M. Bardavid et le dire de la société Guyenne sont inopposables à la société Sibille ; qu'en se fondant néanmoins sur ce rapport et ce dire pour reporter la date de cessation des paiements de la société Guyenne, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la société Zuber, MM. Mulhaupt et Guigon, ès qualités, n'avaient pas demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. Bardavid, mais seulement l'inopposabilité de celui-ci ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en déboutant la société Zuber de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'un rapport d'expertise est inopposable à qui n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée ; qu'en fondant sa décision sur une expertise à laquelle la société Zuber n'avait été ni appelée, ni représentée, et dont elle expressément invoqué l'inopposabilité, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements de la société Guyenne à l'égard des société Sibille et Zuber, il était loisible aux juges du fond de puiser dans le rapport de l'expert, bien qu'il ne valût pas comme rapport d'expertise judiciaire, au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, à l'égard de ces deux sociétés, tous renseignements, dès lors que ce document avait été régulièrement versé aux débats et soumis à leur discussion contradictoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 97-16.770 et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° G 97-17.415, réunis : Attendu que les sociétés Guyenne, Sibille et Zuber reprochent encore à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 1994 alors, selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel était saisie par la société Guyenne d'une contestation extrêmement précise de l'affirmation des premiers juges -tirée du bilan économique et social établi le 18 septembre 1995 par M. d'Anselme, administrateur du redressement judiciaire-relative à un prétendu non-paiement de ses factures 'dès octobre 1994' ; que la société Guyenne avait fait valoir à l'appui de cette contestation notamment que ladite affirmation n'était aucunement prouvée, qu'à la date du 30 janvier 1994, elle n'avait enregistré aucun incident de paiement, que jusqu'à la date du 30 janvier 1995, elle avait honoré les factures échues, que par lettre du 5 avril 1995, M. Cornet, agissant pour le compte de M. d'Anselme écrivait que la date du 30 janvier 1995 était celle à laquelle 'les premiers incidents de paiement sont apparus, qu'en outre, son commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d'alerte le 31 janvier 1995, que le dépôt de bilan aurait dû être évité si le plan présenté par le conseil d'administration du 6 mars 1995 -rejeté par le personnel de l'entreprise-avait pu être mis en oeuvre ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel était également saisie par la société Zuber, MM. Mulhaupt et Guigon, ès qualités, ainsi que par la société Guyenne d'une contestation extrêmement précise de l'appréciation des premiers juges fondée sur le rapport d'expertise inopposable affirmant que la société Guyenne n'avait pu être maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la société Zuber, qu'à partir du moment où les pertes n'avaient plus été financées par la société mère, la cessation des paiements était devenue inéluctable, et que l'arrêt de caisse serait intervenu beaucoup plus tôt sans le soutien de ladite société mère ; que ces parties avaient soutenu qu'il n'y avait eu de la part de la société Zuber ni soutien de la société Guyenne, encore moins soutien abusif, ni, à plus forte raison, aucune rupture d'un soutien qui n'avait jamais existé dès lors qu'il eût été contraire au principe d'autonomie du financement de l'activité de la société Guyenne ; qu'en l'état de ces contestations, la cour d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le fait de ne plus régler ses factures et la poursuite de la dégradation de la société n'impliquent pas nécessairement l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, sans se borner à une simple affirmation, que la société Guyenne, qui ne disposait plus de trésorerie, avait cessé de payer ses factures dès octobre 1994 et que c'est à cette date que l'on peut situer l'arrêt du service de caisse ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, en tous ses éléments, caractérisé la cessation des paiements de la société Guyenne ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sibille et de M. Fourtet, ès qualités. Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sibille, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Papeterie Zuber Rieder, de M. Guignon, ès qualités, de la société Guyenne Papiers, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Fourtet, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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