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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] [ RAPPORT D'EXPERTISE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           15 février 2000.  Arrêt n° 428.  Rejet.

           Pourvois n° 97-16.770,

           BULLETIN CIVIL.

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 I - Sur le pourvoi n° H 97-16.770 formé par la  société Sibille, société  anonyme, dont le siège est Pont-Evêque, 38780 Pont-Evêque, en cassation d'un  arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au  profit : 1°/ de la société Guyenne Papiers, société anonyme, dont le siège est  'Nathiat', 24800 Thiviers, 2°/ de M. Christian Fourtet, pris en sa qualité de  mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Guyenne Papier, domicilié 2, rue Saint-Affre, BP 404, 87000 Limoges, 3°/ de la société  Papeterie Zuber Rieder, société anonyme, dont le siège est rue Ernest Zuber,  25320 Boussières, 4°/ de M. Guignon, pris en sa qualité de commissaire à  l'exécution du plan de redressement de la société Papeterie Zuber Rieder,  domicilié 5, rue Charles Krug, 25000 Besançon, défendeurs à la cassation ; 

II -  Sur le pourvoi n° G 97-17.415 formé par : 1°/ la société Papeterie Zuber Rieder,  2°/ M. Pascal Guigon, ès qualités, 3°/ la société Guyenne Papiers, en cassation  d'un même arrêt rendu au profit :  1°/ de la société Sibille, 2°/ de Christian  Fourtet, ès qualités, défendeurs à la cassation ;

 

 Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, deux moyens de cassation annexés  au présent arrêt ;

 

 Moyens produits au pourvoi n° 97-16.770 par la SCP Defrenois et Levis, avocat  aux Conseils pour la société Sibille.

 

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SIBILLE de ses  demandes tendant à ce que soit déclarées nulles ou inopposables les opérations  d'expertise diligentées par Monsieur BARDAVID ;

 

 AUX MOTIFS QUE la société SIBILLE n'est pas fondée à poursuivre la nullité du  rapport d'expertise car elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ou  entendue ; qu'en effet, elle n'était pas partie à l'instance ayant abouti au  jugement ayant ordonné la mesure d'instruction ;

 

 1°/ ALORS QU'un rapport d'expertise et les 'dires' adressés à l'expert sont  inopposables a celui qui n'a pas été assigné dans la procédure en désignation de  l'expert et n'a pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie  ; qu'en l'espèce, en constatant que la société SIBILLE n'était pas partie à  l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et en  la déboutant de sa demande en inopposabilité des 'opérations d'expertise', la  cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile

 ; 

 2°/ ALORS QU'au moins, celui qui n'est pas partie à l'instance au cours de  laquelle une mesure d'instruction est ordonnée, doit avoir été en mesure de  présenter ses observations à l'expert au cours d'une discussion contradictoire  pour voir opposer le rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, en ne recherchant  pas, bien qu'y étant invitée, si tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas  donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 160 du nouveau  Code de procédure civile ;

 

 3/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT en déboutant la société SIBILLE de sa demande en  inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce point, la  cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

 SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce  qu'il a reporté au 30 septembre 1994 la date de cessation des paiements de la  liquidation judiciaire de la S.A. GUYENNE PAPIERS ;

 

 AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur BARDAVID a été désigné en qualité d'expert avec  notamment pour mission de rechercher les causes de difficultés de la société  GUYENNE PAPIERS et les éléments permettant de préciser la date de cessation des  paiements de cette société ; qu'il ressort du rapport que la société GUYENNE  PAPIERS n'a pu être maintenue que par le soutien de la société ZUBER, la marge  brute ne permettant plus de couvrir les charges fixes de production et dégageant  un déficit de trésorerie de 8.781.298 francs en 1993 et de 10.242.118 francs en  1994, la situation étant quasi désespérée au 31 décembre 1993 ; que la cessation  des paiements est devenue inéluctable lorsque la société ZUBER n'a plus financé  les pertes ; que l'arrêt de caisse concrétisé par le non-paiement des factures  dès octobre 1994 serait intervenu beaucoup plus tôt sans ce soutien ; qu'on peut  observer une trésorerie exsangue et des dettes représentant 52 % du chiffre  d'affaires ; que les fonds propres étaient insuffisants et le fonds de roulement  négatif ; qu'une comptabilité claire n'empêche pas une déclaration tardive de  cessation des paiements et la nomination d'un mandataire ad hoc n'exclut pas une  cessation des paiements ; qu'elle doit être reportée au 30 septembre 1994 ;

 

 ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés SIBILLE et P.Z.R. ne sont pas fondées à  poursuivre la nullité du rapport d'expertise n'ayant pas été parties à  l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée ; que selon le dire de la  S.G.P., sa cessation des paiements résulte de la poursuite de la dégradation de  la société se traduisant par une absence de trésorerie caractérisée par le  rapport d'expertise ; qu'en toute hypothèse les constatations de  l'administration selon lesquelles la S.G.P. ne réglait plus ses factures depuis  octobre 1994 ne sont pas sérieusement discutées ; qu'il importe peu que des  salaires aient pu être réglés et qu'aucune poursuite ait été engagée dès lors  qu'à cette date la S.G.P. ne pouvait manifestement plus faire face à son passif  exigible avec son actif disponible ;

 

 ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur BARDAVID et le dire de la S.G.P.  sont inopposables à la société SIBILLE ; qu'en se fondant néanmoins sur ce  rapport et ce dire pour reporter la date de cessation des paiements de la  société GUYENNE PAPIERS, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du  nouveau Code de procédure civile ;

 

 ET ALORS QUE le fait de ne plus régler ses factures et 'la poursuite de la  dégradation de la société' n'impliquent pas nécessairement l'impossibilité de  faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel  n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du  25 janvier 1985.

 

 Moyens produits au pourvoi n° 97-17.415 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle,  avocat aux Conseils pour la société Papeterie Zuber Rieder, M. Guigon, ès  qualités et la société Guyenne Papiers.

 

 PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une partie  intervenante en cause d'appel (la société Papeterie Zuber Rieder) de sa demande  tendant à ce que lui soient déclaré inopposables les opérations diligentées par  l'expert (Monsieur Bardavid) avant son intervention volontaire,

 

 AUX MOTIFS QUE si la société Papeterie Zuber Rieder est recevable à critiquer le  rapport de Monsieur Bardavid, elle n'est pas fondée à en poursuivre la nullité  aux motifs qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ou entendue,  dès lors qu'elle n'était pas alors partie à l'instance qui a abouti au jugement  ordonnant la mesure d'instruction,

 

 ALORS D'UNE PART QUE la société Papeterie Zuber Rieder Maître Mulhaupt et Maître  Guigon ès-qualités n'avaient pas demandé à la cour de prononcer la nullité du  rapport d'expertise de Monsieur Bardavid mais seulement l'inopposabilité de  celui-ci ; qu'en satuant ainsi la cour a dénaturé les termes du litige et violé  l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 ALORS D'AUTRE PART QU'en déboutant la société Papeterie Zuber Rieder de sa  demande d'inopposabilité du rapport d'expertise sans motiver sa décision sur ce  point la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reporté au 30 septembre  1994 la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la  société Guyenne Papiers,

 

 AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport de l'expert que la société Guyenne  Papiers n'a pu être maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la  société Zuber, étant observé que la marge brute était si dégradée qu'elle ne  permettait plus de couvrir les charges fixes de production et dégageait un  déficit de trésorerie de 8.781.298 F en 1993, de 10.242.118 F en 1994, la  situation de l'entreprise étant quasi désespérée au 31 décembre 1993 ; qu'à  partir du moment où les pertes n'ont plus été financées par la société mère, la  cessation des paiements est devenue inéluctable ; que l'arrêt de caisse s'est  concrétisé par le non-paiement des factures dès octobre 1994 ; qu'on peut  observer qu'en dehors du fait que la trésorerie est exsangue, que l'endettement  était insupportable, les dettes de l'entreprise représentant plus de 52 % du  chiffre d'affaires, que les fonds propres étaient insuffisants, le fonds de  roulement était négatif ; qu'il faut relever que l'arrêt de caisse serait  intervenu beaucoup plus tôt sans le soutien de la société mère ;

 ET AUX MOTIFS  PROPRES QUE dans un dire à l'expert la société Guyenne Papiers avait précisé que  sa 'cessation des paiements résulte bien plutôt de la poursuite de la  dégradation de la société' qui s'est traduite par une absence de trésorerie  caractérisée par le rapport de l'expert ; que n'étaient pas discutées  sérieusement les constatations de l'administrateur, Maître d'Anselme, qui avait  indiqué dans son bilan du 18 septembre 1995 que la société Guyenne Papiers ne  réglait plus ses factures depuis octobre 1994, peu important à cet égard que des  salaires aient pu être réglés et qu'aucune poursuite en paiement n'ait été  engagée, dès lors qu'à cette date, la société Guyenne Papiers ne pouvait  manifestement plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

 

 ALORS D'UNE PART QU'un rapport d'expertise est inopposable à qui n'était pas  partie à l'instance au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée  ; qu'en fondant sa décision sur une expertise à laquelle la société Papeterie  Zuber Rieder n'avait été ni appelée ni représentée et dont elle avait  expressément invoqué l'inopposabilité, la cour a violé les articles 16 et 160 du  nouveau Code de procédure civile ;

 

 ALORS D'AUTRE PART QUE la cour était saisie par la société Guyenne Papiers d'une  contestation extrêmement précise de l'affirmation des premiers juges - tirée du  bilan économique et social établi le 18 septembre 1995 par Maître d'Anselme,  administrateur judiciaire - relative à un prétendu non-paiement de ses factures  'dès octobre 1994' ; que la société Guyenne Papiers avait fait valoir à l'appui  de cette contestation notamment que ladite affirmation n'était aucunement  prouvée, qu'à la date du 30 janvier 1994 elle n'avait enregistré aucun incident  de paiement, que jusqu'à la date du 30 janvier 1995 elle avait honoré les  factures échues, que par lettre du 5 avril 1995 Maître Cornet agissant pour le  compte de Maître D'anselme écrivait que la date du 30 janvier 1995 était celle à  laquelle 'les premiers incidents de paiement sont apparus, qu'en outre son  commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d'alerte le 31 janvier  1995, que le dépôt de bilan aurait dû être évité si le plan présenté lors du  conseil d'administration du 6 mars 1995 - rejeté violemment par le personnel de  l'entreprise - avait pu être mis en oeuvre ; qu'en cet état la cour qui a statué  sans s'expliquer sur aucun de ces points a privé son arrêt de base légale au  regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

 ALORS EN OUTRE QUE la cour était également saisie par la société Papeterie Zuber  Rieder, Maître Mulhaupt et Maître Guigon ès-qualités ainsi que par la société  Guyenne Papiers, d'une contestation extrêmement précise de l'appréciation des  premiers juges fondée sur le rapport d'expertise inopposable affirmant que la  société Guyenne Papiers n'avait pu être maintenue que grâce au soutien de sa  société mère, la société Zuber, qu'à partir du moment où les pertes n'avaient  plus été financées par la société mère, la cessation des paiements était devenue  inéluctable, et que l'arrêt de caisse serait intervenu beaucoup plus tôt sans le  soutien de ladite société mère ; que ces parties avaient soutenu qu'il n'y avait  eu de la part de Papeterie Zuber Rieder ni soutien de Guyenne Papiers, encore  moins soutien abusif, ni a fortiori aucune rupture d'un soutien qui n'avait  jamais existé dès lors qu'il eût été contraire au principe d'autonomie du  financement de l'activité de Guyenne Papiers ; qu'en l'état de ces  contestations, la cour, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a  privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier  1985 ;

 

 ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le fait de ne plus régler ses factures et la  poursuite de la dégradation de la société n'impliquent pas nécessairement  l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ;  qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de  l'article 3 de la loi du 25 janvier 1995.

 

  LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.  Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes  Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M.  de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme  Arnoux, greffier de chambre ;

 

 Joint le pourvoi n° H 97-16.770 et le pourvoi n° G 97-17.415, qui attaquent le  même arrêt ;

 

 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997), que la  société Papeterie de Guyenne, devenue la société Guyenne papiers (société  Guyenne), a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 mars 1995  qui a ordonné une expertise en vue de recueillir tous éléments permettant de  fixer la date de cessation des paiements ; que le Tribunal, après avoir prononcé  la liquidation judiciaire de la société Guyenne, a reporté la date de la  cessation de ses paiements au 30 septembre 1994 ; qu'appel ayant été interjeté  par la société Guyenne, la société Sibille, actionnaire de celle-ci, et la  société La Papeterie Zuber Rieder (société Zuber), à qui elle en avait cédé le  contrôle, sont intervenues volontairement à l'instance pour contester, devant la  cour d'appel, la date retenue par l'expert, puis le Tribunal, comme celle de la  cessation des paiements, prétendant y avoir intérêt en raison des poursuites en  paiement des dettes sociales dont elles font par ailleurs l'objet ; que l'arrêt,  après avoir déclaré cette intervention recevable, a maintenu la date du 30  septembre 1994 comme celle de la cessation des paiements de la société Guyenne ;

  Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, le second moyen, pris en sa  première branche, du pourvoi n° H 97-16.770, le premier moyen, pris en ses deux  branches, et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G  97-17.415, réunis : 

 Attendu que les sociétés Sibille et Zuber reprochent à l'arrêt de s'être fondé,  pour statuer à leur égard, sur les conclusions du rapport de l'expertise  ordonnée par le tribunal alors, selon les pourvois, d'une part, qu'un rapport  d'expertise et les 'dires' adressés à l'expert sont inopposables à celui qui n'a  pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'a pas été  présent aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, en  constatant que la société Sibille n'était pas partie à l'instance au cours de  laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et en le déboutant de sa  demande en inopposabilité des 'opérations d'expertise', la cour d'appel a violé  les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon les  pourvois, d'autre part, qu'au moins celui qui n'est pas partie à l'instance au  cours de laquelle une mesure d'instruction est ordonnée doit avoir été en mesure  de présenter ses observations à l'expert au cours d'une discussion  contradictoire pour voir opposer le rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, en ne   recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si tel avait été le cas, la cour  d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et  160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en  déboutant la société Sibille de sa demande en inopposabilité du rapport  d'expertise sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé  l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part,  que le rapport de M. Bardavid et le dire de la société Guyenne sont inopposables  à la société Sibille ; qu'en se fondant néanmoins sur ce rapport et ce dire pour  reporter la date de cessation des paiements de la société Guyenne, la cour  d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;  alors, de cinquième part, que la société Zuber, MM. Mulhaupt et Guigon, ès  qualités, n'avaient pas demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité du  rapport d'expertise de M. Bardavid, mais seulement l'inopposabilité de celui-ci ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé  l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en  déboutant la société Zuber de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise

 sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du  nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'un rapport d'expertise  est inopposable à qui n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle la  mesure d'instruction a été ordonnée ; qu'en fondant sa décision sur une  expertise à laquelle la société Zuber n'avait été ni appelée, ni représentée, et  dont elle expressément invoqué l'inopposabilité, la cour d'appel a violé les  articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

  

 Mais attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements de la société  Guyenne à l'égard des société Sibille et Zuber, il était loisible aux juges du  fond de puiser dans le rapport de l'expert, bien qu'il ne valût pas comme  rapport d'expertise judiciaire, au sens des articles 263 et suivants du nouveau  Code de procédure civile, à l'égard de ces deux sociétés, tous renseignements,  dès lors que ce document avait été régulièrement versé aux débats et soumis à  leur discussion contradictoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses  branches ;

 

 Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 97-16.770 et  sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du  pourvoi n° G 97-17.415, réunis :

 

 Attendu que les sociétés Guyenne, Sibille et Zuber reprochent encore à l'arrêt  d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 1994 alors,  selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel était saisie par la société  Guyenne d'une contestation extrêmement précise de l'affirmation des premiers  juges -tirée du bilan économique et social établi le 18 septembre 1995 par M.  d'Anselme, administrateur du redressement judiciaire-relative à un prétendu  non-paiement de ses factures 'dès octobre 1994' ; que la société Guyenne avait  fait valoir à l'appui de cette contestation notamment que ladite affirmation  n'était aucunement prouvée, qu'à la date du 30 janvier 1994, elle n'avait  enregistré aucun incident de paiement, que jusqu'à la date du 30 janvier 1995,  elle avait honoré les factures échues, que par lettre du 5 avril 1995, M.  Cornet, agissant pour le compte de M. d'Anselme écrivait que la date du 30  janvier 1995 était celle à laquelle 'les premiers incidents de paiement sont  apparus, qu'en outre, son commissaire aux comptes avait déclenché la procédure  d'alerte le 31 janvier 1995, que le dépôt de bilan aurait dû être évité si le  plan présenté par le conseil d'administration du 6 mars 1995 -rejeté par le  personnel de l'entreprise-avait pu être mis en oeuvre ; qu'en cet état, la cour  d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a privé son  arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;  alors, d'autre part, que la cour d'appel était également saisie par la société  Zuber, MM. Mulhaupt et Guigon, ès qualités, ainsi que par la société Guyenne  d'une contestation extrêmement précise de l'appréciation des premiers juges  fondée sur le rapport d'expertise inopposable affirmant que la société Guyenne  n'avait pu être maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la société  Zuber, qu'à partir du moment où les pertes n'avaient plus été financées par la  société mère, la cessation des paiements était devenue inéluctable, et que  l'arrêt de caisse serait intervenu beaucoup plus tôt sans le soutien de ladite  société mère ; que ces parties avaient soutenu qu'il n'y avait eu de la part de  la société Zuber ni soutien de la société Guyenne, encore moins soutien abusif,  ni, à plus forte raison, aucune rupture d'un soutien qui n'avait jamais existé  dès lors qu'il eût été contraire au principe d'autonomie du financement de  l'activité de la société Guyenne ; qu'en l'état de ces contestations, la cour  d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur aucun de ces points, a privé son  arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et  alors, enfin, que le fait de ne plus régler ses factures et la poursuite de la  dégradation de la société n'impliquent pas nécessairement l'impossibilité de  faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel  n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du  25 janvier 1985 ;

  Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, sans se borner  à une simple affirmation, que la société Guyenne, qui ne disposait plus de  trésorerie, avait cessé de payer ses factures dès octobre 1994 et que c'est à  cette date que l'on peut situer l'arrêt du service de caisse ; que, par ces  seuls motifs, la cour d'appel a, en tous ses éléments, caractérisé la cessation  des paiements de la société Guyenne ; que le moyen ne peut être accueilli en  aucune de ses branches ;

  PAR CES MOTIFS : 

 REJETTE les pourvois ; 

 Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

 

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la  société Sibille et de M. Fourtet, ès qualités.

 

 Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois  et Levis, avocat de la société Sibille, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle,  avocat de la société Papeterie Zuber Rieder, de M. Guignon, ès qualités, de la  société Guyenne Papiers, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Fourtet, ès  qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir  délibéré conformément à la loi ;  M. DUMAS président.

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