REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 10 octobre 2000. Arrêt n° 1676. Cassation. Pourvoi n° 97-12.910. BULLETIN CIVIL. obs. Cabrillac, Michel, RTD Com, n° 1, 01/01/2001, pp. 194-205 Les Petites Affiches, n° 252, 19/12/2000, pp. 7-8 Legeais, Dominique, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 6, 01/11/2000, p.254
Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard J., 2°/ de Mme Marie-France G., épouse J., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société Générale. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation en principal des époux J. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 472.500F au titre du remboursement consenti par la SOCIETE GENERALE auxdits époux d'un montant en capital de 1.200.000F ; AUX MOTIFS QUE les époux J. ont signé, le 16 juillet 1990, une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte pour un montant de 1.200.000F remboursable au plus tard le 31 décembre 1990 ; qu'au titre de ce prêt, la SOCIETE GENERALE a sollicité la constitution de garanties à savoir le nantissement de 7.500 actions RANDOM représentant une valeur de 1.600.000F et une assurance groupe auprès du GAN à hauteur de 1.200.000F ; que cette avance de trésorerie avait pour objet le financement partiel de la résidence des époux J. dans l'attente de la revente progressive des titres RANDOM ; que la banque, à l'échéance du découvert en compte, le 31 décembre 1990, n'a pas cru devoir réaliser son gage alors qu'à cette époque cette action cotait 97F et a accepté de consolider ce découvert par la mise en place, le 22 juin 1992, d'un prêt de 1.200.000F remboursable capital, plus intérêts le 7 juillet 1993 ; que les époux J. ne peuvent reprocher à la banque, qui n'avait pas reçu un mandat de gestion de patrimoine, d'avoir commis une faute dans l'accomplissement de ce mandat ; que, par contre, la banque a commis une faute en sa qualité de créancier gagiste pour n'avoir pas à la date d'échéance de remboursement du prêt, soit le 31 décembre 1990, procédé à la réalisation de son gage ; qu'en effet, si la dépréciation du gage ne provient pas du fait de la banque, la perte du gage a pour origine les négligences du créancier qui aurait dû dès l'échéance du prêt, alors que les actions cotaient encore 97F, procéder à la réalisation de celui-ci ; que cette vente réalisée en temps opportun aurait permis d'apurer la dette à concurrencer de la somme de 727.500F correspondant à la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990 ; que la SOCIETE GENERALE, en ne cédant pas les actions nanties au 31 décembre 1990, a commis des fautes de négligence ayant occasionné aux époux J. un préjudice correspondant à la perte de la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990, valeur qui viendra en déduction du montant du prêt soit : 1.200.000 - 727.500 (valeur des actions nanties au 31 décembre 1990) = 472.500F ; que cette somme sera due par les époux J. à la SOCIETE GENERALE ; ALORS, D'UNE PART, QUE la demande de réalisation du gage, nécessairement judiciaire, n'est jamais qu'une faculté laissée à la discrétion du créancier nanti en sorte que viole les articles 2078 du Code Civil et 30 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour qui impute à faute à la SOCIETE GENERALE le fait de ne pas avoir fait procéder à la réalisation de son gage sur les actions détenues par ses débiteurs, les époux J. ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE ne crée aucun préjudice la banque qui s'abstient de réaliser une sûreté dont sont grevés certains biens de son débiteur dès lors qu'une telle abstention n'a ni pour effet d'augmenter la dette du débiteur, ni pour effet d'entraîner, par elle-même, une dépréciation de ses biens, et n'a en conséquence aucune incidence sur sa situation patrimoniale en sorte qu'en affirmant que 'la SOCIETE GENERALE, en ne cédant pas les actions nanties au 31 décembre 1990, a commis des fautes de négligence ayant occasionné aux époux J. un préjudice correspondant à la perte de la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990', la Cour a violé les articles 1147 et 2078 du Code Civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de réalisation du gage au 31 décembre 1990 n'était pas le fait d'une décision délibérée des époux J., lesquels, eu égard à l'importance de leurs revenus, étaient du reste parfaitement en mesure d'assumer le remboursement du prêt réaménagé de 1.200.000F, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2078 du Code Civil LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 2073 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M et Mme J. une ouverture de crédit par découvert en compte remboursable au plus tard le 31 décembre 1990, garantie par le nantissement d'actions ; que M. et Mme J. n'ont pas remboursé les sommes dues à l'échéance mais que, sans poursuivre la réalisation de son gage, la banque leur a consenti un nouveau prêt remboursable le 7 juillet 1993 pour consolider le précédent ; que les débiteurs n'ayant toujours pas exécuté leurs engagements, la Société générale les a fait assigner en paiement ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. et Mme J. au montant du prêt, déduction faite de la valeur des actions nanties au 31 décembre 1990, l'arrêt retient qu'en ne cédant pas les actions à la date d'échéance du prêt qu'elles garantissaient, la Société générale avait commis des fautes de négligence ayant occasionné aux époux J. un préjudice correspondant à la perte de leur valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander la réalisation de son gage à l'échéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux J. aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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