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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 19 juin 2001
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Rejet
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N° de pourvoi : 98-21079
Inédit titré
Président : M. DUMAS
Sur le
pourvoi formé par M. Jean Francois Huchet, demeurant 20, route de
Saint-Malo, 35520 La Chapelle des Fougeretz,
en
cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel
de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit :
1 / de
la Société générale, dont le siège est 1, avenue Charles
Tillon, 35000 Rennes,
2 / de
Mme Anne, Marie Besnier, épouse Huchet, demeurant 1, place Hoche,
35000 Rennes,
défenderesses
à la cassation ;
Le
demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où
étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller
rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me
Blondel, avocat de M. Huchet, de la SCP Célice, Blancpain et
Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin, avocat de Mme Besnier, les conclusions de M.
Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur les
deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches,
le second en ses deux branches :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), que Mme Besnier,
alors épouse de M. Huchet, a déposé sur un compte personnel qui
lui avait été ouvert à la Société générale une somme de 371
673,28 francs provenant de la succession de sa mère ; que peu après,
son mari a obtenu de la banque un retrait de 250 000 francs sur ce
compte ; que Mme Besnier a réclamé judiciairement à la Société
générale la restitution de la somme de 250 000 francs et des
dommages et intérêts ; que la Société générale a appelé M.
Huchet en garantie ; que les juges du fond ont retenu la
responsabilité de la banque envers Mme Besnier et condamné M.
Huchet à garantie ;
Attendu
que M. Huchet fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors,
selon le moyen :
1 / que
la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte
fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils
indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel
de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant
de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi
sans mandat ; d'où il suit que, sauf circonstances particulières,
non relevées en l'espèce, ne peut être inopérant le moyen tiré
de l'acceptation du titulaire du compte d'une opération réalisée
par le banquier en raison du silence conservé par celui-ci, après
réception des relevés de compte du seul fait de la
reconnaissance par le banquier de l'absence de validation par le
titulaire de l'opération litigieuse, cependant qu'il appartenait
à ce dernier de manifester de façon positive son opposition à
l'opération, ce qui n'est pas constaté en l'espèce ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code
civil ;
2 /
qu'en toute hypothèse la renonciation à un droit est personnelle
à son auteur et ne nuit pas aux droits des tiers ; qu'ainsi, l'éventuelle
reconnaissance faite, après coup, par la banque de ce qu'elle
savait que le retrait de 250 000 francs opéré au profit de M.
Huchet n'aurait pas été "validé" par le titulaire du
compte, Mme Huchet, ne pouvait avoir pour effet de rendre inopérant
à l'égard de M. Huchet le moyen tiré de l'acceptation tacite de
l'opération de retrait par le titulaire du compte en raison de
son silence conservé après réception des relevés de comptes
pendant de nombreux mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle
le fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1165 du Code
civil ;
3 / que
la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte
fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils
indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel
de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant
de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi
sans mandat ; que la cour d'appel constate que Mme Huchet,
titulaire du compte ouvert dans les livres de la Société générale,
l'avait assigné 20 mois après le retrait litigieux de 250 000
francs au profit de son mari et que la "non contestation des
relevés de compte lors de la réception valait approbation ne
concerne que les relations entre la banque et le titulaire du
compte", ce dont il résultait nécessairement que l'action
en paiement de la somme de 250 000 francs introduite par Mme
Huchet contre la banque était dépourvue de fondement et, par
voie de conséquence, l'action en garantie de ladite banque contre
M. Huchet ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour
d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres
constatations et viole les articles 1137 et 1376 du Code civil ;
4 / que
nul ne peut se faire garantir des conséquences de ses fautes
caractérisées ; que la cour d'appel constate que la Société générale
s'était dessaisie, au moyen d'un chèque de banque, d'une somme
de 250 000 francs inscrite sur le compte personnel de Mme Huchet
au profit de son mari, sans aucune autorisation préalable de Mme
Huchet et en ayant reconnu après le virement litigieux que l'opération
n'avait pas été validée par le titulaire du compte, ce dont il
résultait que la banque avait méconnu ses obligations les plus
élémentaires ; qu'en condamnant néanmoins M. Huchet à garantir
la banque, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses
propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ;
5 / que
la cour d'appel ne pouvait affirmer que Maître Huchet avait procédé
au retrait de la somme de 250 000 francs sur le compte personnel
de son épouse, cependant que l'opération litigieuse avait été
réalisée au moyen d'un chèque de banque dont il ne pouvait être
juridiquement le donneur d'ordre, si bien que la cour d'appel
devait s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à l'émission
du chèque et qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la
Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité
de la décision attaquée, d'où une violation de l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu, d'une part, que si la réception sans protestation ni réserve
des relevés de compte peut être tenue pour preuve du
consentement donné par le titulaire du compte aux opérations
inscrites, c'est sous réserve d'une preuve contraire de sa part ;
que, sauf stipulation contraire, cette preuve peut être apportée
pendant le délai de prescription, sans que le silence du
titulaire du compte ne puisse être tenu pour renonciation de sa
part à réclamer les fonds détournés ; que la cour d'appel a pu
statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle a tenu pour établie
la preuve de l'irrégularité d'une opération exécutée sans
l'ordre de la titulaire du compte, sur instructions d'un tiers ;
Attendu,
d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu que les fonds irrégulièrement
retirés du compte de Mme Besnier avaient été remis à M.
Huchet, la cour d'appel a pu condamner celui-ci à en restituer le
montant, sans avoir à statuer sur la responsabilité de la banque
à son égard, aucun préjudice en découlant n'ayant été invoqué
par lui ;
D'où
il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches
;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
M. Huchet aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande la Société générale, condamne M. Huchet à payer à
Mme Besnier la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1e chambre civile,
section B) 1998-07-09
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