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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 29 juin 1999. Arrêt n° 3379. Rejet. Pourvoi n° 98-44.348. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION. NOTES
Bouilloux, Alain Quenaudon,
René de
Sur le pourvoi formé par la société Transports Fumeron, dont le siège est 9-11, rue Antoine Becquerel, 72026 Le Mans, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Aksan, demeurant 41, rue Bulgarie, 72100 Le Mans, 2°/ de M. Olivier Barbe, demeurant 51, rue de Beaulieu, 72000 Le Mans, 3°/ de M. Bernard Blot, demeurant 37, avenue Claude Debussy, 72100 Le Mans, 4°/ de M. Marc Bougard, demeurant 14, rue de Saint-Malo, 72190 Coulaines, 5°/ de M. Jean-Robert Bouttier, demeurant 9, Résidence des Noyers, 72220 Saint-Gervais-en-Belin, 6°/ de M. Olivier Chanteloup, demeurant 41, rue Guy Bouriat, 72100 Le Mans, 7°/ de M. Patrice Chanteloup, demeurant 29 bis, rue de Fillé, 72700 Spay, 8°/ de M. Jean-Luc Chisson, demeurant 8, rue de l'Ardoise, 72190 Coulaines, 9°/ de M. Patrice Dreux, demeurant 4, rue Robert Collet, 72100 Le Mans, 10°/ de M. Alain Ekmanian, demeurant 27, rue du Chemin Vert Galant, 72000 Le Mans, 11°/ de M. Didier Gasse, demeurant 9, allée Maurice Genevois, 72100 Le Mans, 12°/ de M. Patrice Langevin, demeurant 6, allée Haute, 72530 Yvre l'Evêque, 13°/ de M. Jean-Claude Launay, demeurant 6, allée Georges Bizet, 72100 Le Mans, 14°/ de M. Léon Lebreton, demeurant 315, rue de Laigne, appartement 842, 72100 Le Mans, 15°/ de M. Maurice Mauboussin, demeurant Bel Air, 72560 Change, 16°/ de M. Bernard Vincendeau, demeurant 25, rue de la Paix, 72190 Coulaines, 17°/ de M. Michel Allard, demeurant Saint-Barthélémy, 61000 Saint-Germain du Corbeis, 18°/ de M. André Barbe, demeurant 1, rue François Louveau, 72610 Arçonnay, 19°/ de M. Jacky Bassinet, demeurant La Raiterie, 61250 Larre, 20°/ de M. David Bedouet, demeurant 12, rue des Rosiers, 61250 Condé-sur-Sarthe, 21°/ de M. Thierry Bisson, demeurant Les Aitres, 72610 Lignières La Carelle, 22°/ de M. Dominique Chantepie, demeurant 9, rue des Iris, 61250 Saint-Germain du Corbeis, 23°/ de M. Christophe Chartrain, demeurant Le Bourg, 53370 Champfremont, 24°/ de M. Alain Colombu, demeurant 14, Cité du Parc, 53140 Pré-en-Pail, 25°/ de M. Jean-Claude Cosson, demeurant 3, Résidence des Chênes de la Tour, 72490 Ancinnes, 26°/ de M. Christophe Gaugain, demeurant 13, Place de l'Eglise, 72510 Saint-Paterne, 27°/ de M. Jean-Luc Guen, demeurant Les Champs Traversaux, 61250 Menil Erreux, 28°/ de M. Jacky Guillin, demeurant 16, rue de la Pature, 61000 Saint-Germain du Corbeis, 29°/ de M. Gilbert Julien, demeurant Le Bourg, 61000 Lacelle, 30°/ de M. Marc Philippe, demeurant 7, rue Pierre et Marie Curie, 61000 Alençon, 31°/ de M. Bruno Pottier, demeurant 6, rue du Stade, La Ballioie, 72610 Champfleur, 32°/ de M. Georges Ragot, demeurant 5, lotissement Vincent Musellé, 72610 Oisseau Le Petit, 33°/ de M. Frédéric Richard, demeurant 4, rue Henri Guillaumat, 61000 Alençon, 34°/ de M. Loïc Robert, demeurant 19, rue de Bergeronnette, 72610 Le Chevain, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, Brissier, Ransac, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Petit, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que, néanmoins, les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. Aksan et 33 autres salariés de la société de Transports Fumeron, se plaignant que leur employeur ne leur avait pas versé cette indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 12 juin 1998), de l'avoir condamné à payer cette indemnité à chacun des salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en principe, une recommandation patronale ne présente qu'un caractère incitatif et non impératif ; que ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui affirme que l'application d'une recommandation patronale s'impose à l'employeur aux seuls motifs, d'une part, que celui-ci est adhérent des organisations patronales qui ont signé la recommandation qui a fait l'objet d'une diffusion générale à l'ensemble des entreprises adhérentes ; que, d'autre part, la recommandation ne contient aucune réserve et que les organisations syndicales ont entendu conférer à leur recommandation une valeur impérative ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse 'globale et forfaitaire', exclue de toute cotisation de sécurité sociale, qui ne peut être assimilée à un salaire minimum n'ayant fait l'objet d'aucune négociation engagée avec des syndicats représentatifs des salariés et qui n'a pas été reprise par les protocoles d'accord signés le 29 novembre 1996 et le 12 décembre 1996, ne présentait pas un caractère purement incitatif laissé à l'appréciation de chacune des entreprises concernées, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur faisant valoir que la recommandation litigieuse visait à faciliter la fin de grève des transporteurs routiers et qu'elle tendait à inciter les employeurs à indemniser d'une manière globale et forfaitaire les préjudices subis par des conducteurs ayant dû faire face à l'engagement de frais particuliers inhérents à un mouvement collectif ; que chaque employeur avait toute latitude pour apprécier l'opportunité de ce versement en tenant compte de la situation de ses propres conducteurs routiers ; qu'en l'espèce, l'employeur a consenti à son personnel un statut collectif beaucoup plus favorable que celui de la simple application de la convention collective ; que la société Transports Fumeron a refusé de régler l'indemnité en l'absence de tout préjudice subi par les transporteurs routiers de l'entreprise ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui, analysant la déclaration litigieuse du 3 décembre 1996, a relevé que l'employeur avait reconnu être adhérent des organisations patronales l'ayant prise, qu'elle était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des salaires, qu'elle avait été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et que les termes utilisés étaient clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité et les modalités détaillées de son versement, a exactement décidé qu'elle avait un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Fumeron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Fumeron à payer aux salariés défendeurs la somme globale de 12 000 francs. Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Fumeron, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Aksan, de M. Barbe, de M. Blot, de M. Bougard, de M. Bouttier, de MM. Olivier et Patrice Chanteloup, de M. Chisson, de M. Dreux, de M. Ekmanian, de M. Gasse, de M. Langevin, de M. Launay, de M. Lebreton, de M. Mauboussin, de M. Vincendeau, de M. Allard, de M. Barbe, de M. Bassinet, de M. Bedouet, de M. Bisson, de M. Chantepie, de M. Chartrain, de M. Colombu, de M. Cosson, de M. Gaugain, de M. Guen, de M. Guillin, de M. Julien, de M. Philippe, de M. Pottier, de M. Ragot, de M. Richard et de M. Robert, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président. |
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