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[ REDUCTION DE PRIX ] [ PRIX UNITAIRE ] [ REMISES ] [ RISTOURNES ] [ INDICATION DE LA MARQUE ] [ FACTURES ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ]
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 12
juin 1997 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 96-80739
Publié au bulletin
Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Avocat : M. Copper-Royer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Arquier Jean-Louis, contre
l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du
18 janvier 1996, qui, pour établissement de factures non conformes, l'a
condamné à une amende de 20 000 francs et a ordonné la publication de
la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire
produits ;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, du principe de l'interprétation stricte
de la loi pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué
a déclaré Jean-Louis Arquier coupable du délit de facturation non
conforme et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs que, selon les
dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la
facture doit mentionner le prix unitaire hors TVA des produits vendus
ainsi que tous " rabais, remise ou ristourne dont le principe est
acquis et le montant chiffrable " ;
" que le prix de vente a été,
sauf quelques rares exceptions, "invariable de 36 francs pour 1,2 kg,
de janvier à fin octobre 1991 ; que " ce prix ne prend pas en compte
les éléments de détermination conclus entre les parties ;"... que
le contrat conclu entre la SA Auchan et la société Bridel énonce
clairement que le prix de facturation est fixé unilatéralement par la
société Auchan sans aucun autre critère que celui du
"souhait" de ladite société ; qu'un mode de calcul du prix de
revient pour le fournisseur est établi au contraire en tenant compte du
cours de la viande : que le système de provision allouée à la SA Auchan
basée sur la différence entre le prix payé par l'acheteur et le prix de
revient vendeur suffit à démontrer que le prix de revient est le prix réel
et qu'en réglant un prix plus élevé pendant plusieurs mois la SA Auchan
pouvait bénéficier d'une sorte de cagnotte lui permettant de bénéficier
pour des opérations promotionnelles d'un prix d'achat très bas sans pour
autant encourir le grief de vente à perte ;
" ... que la condition de
quantité minimale vendue n'a pas en l'espèce de caractère aléatoire
dans la mesure où le minimum fixé (10 tonnes) est très nettement inférieur
au tonnage moyen réalisé (25 tonnes) ; que, par ailleurs, le montant des
rabais était d'avance connu puisqu'il dépendait de la seule volonté de
la SA Auchan qui fixant elle-même le prix de facturation, en déterminait
l'ampleur et choisissait d'utiliser partiellement ou complètement la
provision "constituée en fonction de ses besoins" ; que la société
Bridel a "accepté ce type de facturation en connaissance de
cause" ;
" ... que l'infraction visée
à la prévention se trouve ainsi "constituée" (arrêt p. 4,
trois derniers §, et p. 5, § 1 et 2) ;
" alors que, d'une part,
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige seulement que la
facture mentionne "le prix unitaire hors TVA des produits
vendus" ; qu'en exigeant au surplus que le prix prenne en compte
"les éléments de détermination conclus entre les parties",
alors qu'il n'était pas contesté que le prix facturé était celui
effectivement payé, la cour d'appel a ajouté à la loi ; que la déclaration
de culpabilité prononcée contre Jean-Louis Arquier se trouve ainsi privée
de base légale ;
" alors que, d'autre part,
Jean-Louis Arquier avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel
sous la seule prévention de n'avoir pas fait figurer "sur les
factures d'achat délivrées aux magasins Auchan, le prix de vente du
steak haché résultant de la méthode de calcul négociée avec la
centrale d'achat et sur lequel le consentement des parties s'était réalisé"
; qu'en faisant grief à Jean-Louis Arquier de n'avoir pas fait figurer,
sur certaines factures, un rabais dont le principe était acquis et le
montant chiffrable lors de la vente, et cela sans que le prévenu ait
formellement accepté d'être jugé sur ce fait différent, la cour
d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
" alors qu'encore l'article
31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige que soient mentionnés sur
la facture "tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est
acquis et le montant chiffrable lors de la vente" ; que la cour
d'appel a elle-même constaté que le système de facturation mis en place
par les parties, consistant dans un premier temps à payer un prix supérieur
au prix de revient, permettait à la société Auchan de bénéficier
d'une sorte de "cagnotte" pour des opérations promotionnelles
ultérieures ; que cette "cagnotte" se trouvait donc constituée
par des fonds provenant d'Auchan ; que la société Bridel Viande ne
consentait donc, dans cette seconde phase, aucun rabais, aucune remise ou
ristourne dont le montant aurait dû figurer sur une facture ; que la déclaration
de culpabilité prononcée contre Jean-Louis Arquier se trouve donc encore
privée de base légale ;
" alors qu'enfin l'article
31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige que soient mentionnés sur
les factures les "rabais, remises ou ristournes dont le principe est
acquis et le montant chiffrable lors de la vente", que la cour
d'appel a seulement relevé que le montant des rabais était d'avance
connu sans constater que leur principe était acquis ; que l'arrêt attaqué
se trouve encore à ce titre privé de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le
prix unitaire hors TVA des produits vendus, dont l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 impose l'indication sur les factures,
s'entend exclusivement du prix exigé du client, au moment de la
transaction, avant toute imputation des réductions de prix éventuellement
acquises à ce dernier ; que ce prix est, en application de l'article 1er
de ladite ordonnance, lorsque la transaction n'intervient pas dans un
secteur resté réglementé, librement déterminé par les parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué que la centrale d'achat Samu Auchan a conclu un contrat de coopération
commerciale avec la société Bridel Viande aux termes duquel Auchan
s'engageait à acheter de la viande hachée à cette société, tout au
long de l'année, à un prix déterminé qui se trouvait supérieur au
cours du marché ; que, selon une clause de révision de prix si ses coûts
de revient restaient, en dépit des variations des cours du marché,
constamment inférieurs au prix que lui payait chaque mois Auchan pour les
produits vendus et si cette dernière lui avait périodiquement acheté
plus d'un certain tonnage de viande la société Bridel Viande s'engageait
à consentir en fin d'année, à son partenaire, une réduction de prix
calculée sur la différence entre le prix payé et le coût de revient de
la marchandise livrée ;
Que les conditions prévues ayant
été réalisées, la société Bridel Viande a accordé une réduction de
prix sur la dernière livraison, permettant à Auchan de réaliser, à
cette occasion, une importante campagne promotionnelle sur la viande ;
Que, l'Administration estimant
que le prix réel de la marchandise était, non le prix payé par Auchan,
mais " le prix de revient-fournisseur " servant au calcul de la
remise de fin d'année, Jean-Louis Arquier, gérant de la société Bridel
Viande, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le
fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "
pour n'avoir pas indiqué, en 1991 et 1992, sur ses factures, délivrées
au magasin Auchan, le prix de vente du steak haché résultant de la méthode
de calcul négociée et sur lequel le consentement des parties s'était réalisé
" ;
Que les premiers juges ont relaxé
le prévenu aux motifs que le prix unitaire des produits vendus, au sens
de l'article 31 de l'ordonnance, était celui qui était exigé du client
et réglé par celui-ci et qu'en l'espèce il était constant que chaque
mois Auchan avait réglé ses commandes, par lettre de change, au prix
facturé par Bridel Viande et qu'en raison de son caractère conditionnel,
la remise de fin d'année n'avait pas à être mentionnée ailleurs que
sur la facture ayant donné lieu à son versement ;
2ttendu que, pour infirmer ce
jugement et déclarer Jean-Louis Arquier coupable des faits visés à la
prévention, la cour d'appel relève que le prix unitaire des produits
vendus qui aurait dû être porté sur les factures était, non celui
facturé à la société Auchan, artificiellement fixé par celle-ci, mais
le montant revenant finalement au fournisseur, après déduction de la
remise consentie par lui, celle-ci s'avérant, en raison des conditions
fictives qui l'assortissaient, acquise à Auchan et déterminable en son
montant au moment de la vente ;
Mais attendu
qu'en l'état de ces motifs, alors que la loi n'exige que la mention, sur
les factures, du prix unitaire des produits vendus avant toute imputation
de réductions de prix et non l'indication du prix final effectivement payé,
la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de
base légale ;
Que, dès lors, la cassation est
encourue ;
Et attendu qu'il ne reste plus
rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 janvier
1996 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 234 p. 778
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle),
1996-01-18
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
12 juin 1997
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Cassation
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N° de pourvoi : 96-80842
Inédit titré
Président : M. CULIE conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations
de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de
COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé
par : - DEROULEZ Dominique,
- LENFANT Henri,
- LESAGE Jean-Pierre, prévenus,
- LA SOCIETE LA REDOUTE,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de
DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 novembre 1995, qui, pour
acceptation de factures non conformes, a condamné les prévenus,
chacun à une amende de 30 000 francs, et a déclaré la société
civilement responsable ;
Vu le mémoire produit, commun
aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre
1986, 1134 du Code civil, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué reconnaissant Dominique Déroulez, Henri Lenfant et
Jean-Pierre Lesage coupables des faits qui leur étaient reprochés,
les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun, et a déclaré
la société La Redoute civilement responsable ;
"aux motifs propres et
adoptés que les accords commerciaux conclus entre La Redoute et
les fournisseurs visés dans la prévention établissaient pour
1991 une grille de ristourne à taux progressif en fonction du
chiffre d'affaires total facturé durant l'année ;
que le principe acquis de ces
ristournes pour tous les fournisseurs résulte soit de la
production des accords valables en 1991 soit des déclarations des
prévenus; que toutes les remises non mentionnées sur les facture
incriminées étaient non seulement de principe acquis à la date
des ventes puisque non soumises à aucune condition d'aucune sorte
mais qu'elles étaient aussi de montant chiffrable dans la mesure
où elles étaient susceptibles d'une évaluation, à la même
date, par référence aux grilles de remises et au chiffre
d'affaires déjà réalisé et qu'ainsi leur assiette et leur mode
de calcul étaient connus dès le début d'année souvent
d'ailleurs par reconduction des accords conclus les années précédentes;
que l'article 31 de l'ordonnance n'exige pas la mention sur les
factures d'une remise chiffrée précisément dans son quantum
pour tenir compte des aléas de la vente par correspondance; que
si l'Administration a opéré ces contrôles dans les locaux de La
Redoute dans le cadre prévu d'une opération de vente à perte,
la Direction générale de la concurrence et de la consommation et
de la répression des fraudes n'en est pas moins fondée à vérifier
le respect par les producteurs et les distributeurs des
dispositions de l'article 31 de l'ordonnance précitée; qu'en
effet, l'article 32 de ce texte précise que "le prix d'achat
effectif est présumé être le prix porté sur la facture
d'achat"; que l'article 31 dispose en conséquence de la présomption
de l'article 32 que les factures doivent comporter diverses
mentions; que si ces deux textes ont une finalité complémentaire,
l'article 31 jouit aussi d'un régime autonome qui peut servir de
fondement à des poursuites distinctes de la vente à perte ;
que, d'autre part, les
dispositions de l'article 31 s'imposent indistinctement au vendeur
et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques
de sorte que l'acheteur peut être poursuivi indépendamment du
vendeur et quoiqu'il advienne des poursuites dirigées contre
celui-ci ;
"alors que les procès-verbaux
constatant les infractions économiques doivent à peine de nullité
être rédigés dans les plus courts délais; qu'après s'être présenté
le 22 juillet 1991 dans les locaux de La Redoute, l'enquêteur de
la répression des fraudes a attendu le 13 janvier 1992 pour
dresser un procès-verbal d'infraction ;
qu'en retenant néanmoins la
validité de ce procès-verbal, et de la procédure subséquente
alors que ce délai de six mois avait porté atteinte aux intérêts
de la défense et était excessif, la Cour a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte
d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que
les prévenus aient régulièrement soulevé devant les juges du
fond l'exception de nullité de la procédure visée au moyen ;
D'où il suit que, par
application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le
moyen doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre
1986, 1134 du Code civil, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué reconnaissant Dominique Déroulez, Henri Lenfant et
Jean-Pierre Lesage coupables des faits qui leur étaient reprochés,
les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun, et a déclaré
la société La Redoute civilement responsable ;
"aux motifs propres et
adoptés que les accords commerciaux conclus entre La Redoute et
les fournisseurs visés dans la prévention établissaient pour
1991 une grille de ristourne à taux progressif en fonction du
chiffre d'affaires total facturé durant l'année ;
que le principe acquis de ces
ristournes pour tous les fournisseurs résulte soit de la
production des accords valables en 1991 soit des déclarations des
prévenus; que toutes les remises non mentionnées sur les
factures incriminées étaient non seulement de principe acquis à
la date des ventes puisque non soumises à aucune condition
d'aucune sorte mais qu'elles étaient aussi de montant chiffrable
dans la mesure où elles étaient susceptibles d'une évaluation,
à la même date, par référence aux grilles de remises et au
chiffre d'affaires déjà réalisé et qu'ainsi leur assiette et
leur mode de calcul étaient connus dès le début d'année
souvent d'ailleurs par reconduction des accords conclus les années
précédentes; que l'article 31 de l'ordonnance n'exige pas la
mention sur les factures d'une remise chiffrée précisément dans
son quantum pour tenir compte des aléas de la vente par
correspondance; que si l'Administration a opéré ces contrôles
dans les locaux de La Redoute dans le cadre prévu d'une opération
de vente à perte, la Direction générale de la concurrence et de
la consommation et de la répression des fraudes n'en est pas
moins fondée à vérifier le respect par les producteurs et les
distributeurs des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance précitée;
qu'en effet, l'article 32 de ce texte précise que "le prix
d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture
d'achat";
que l'article 31 dispose, en conséquence de la présomption de
l'article 32, que les factures doivent comporter diverses
mentions; que si ces deux textes ont une finalité complémentaire,
l'article 31 jouit aussi d'un régime autonome qui peut servir de
fondement à des poursuites distinctes de la vente à perte ;
que, d'autre part, les
dispositions de l'article 31 s'imposent indistinctement au vendeur
et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques
de sorte que l'acheteur peut être poursuivi indépendamment du
vendeur et quoiqu'il advienne des poursuites dirigées contre
celui-ci ;
"1°) alors que les
textes répressifs étant d'interprétation stricte, les juges ne
peuvent les appliquer par voie d'extension; qu'en l'état d'un
texte répressif qui impose au vendeur de remettre à un acheteur
dès la réalisation de la vente une facture comportant notamment
mention des remises et des ristournes dont le principe est acquis
et le montant chiffrable, le juge ne peut étendre à l'acheteur
cette obligation et le condamner, au lieu et place du vendeur,
pour défaut de ces mentions; qu'en étendant à la société La
Redoute en sa qualité d'acheteur des obligations qui ne
s'imposaient qu'au vendeur, la Cour a méconnu le principe de
l'application stricte des lois pénales en violation des textes
visés au moyen ;
"2°) alors qu'aux termes
de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, tout achat
de produit pour une activité professionnelle doit faire l'objet
d'une facture mentionnant notamment les rabais et ristournes dont
le principe est acquis et le montant chiffrable au moment de la
vente; que les juges du fond ont expressément relevé que les
accords commerciaux conclus entre La Redoute et les fournisseurs
visés dans la prévention établissaient pour 1991 une grille de
ristourne à taux progressif en fonction du chiffre d'affaires
total facturé durant l'année; qu'en décidant que leur montant
chiffrable pouvait être évalué au moment de la vente par référence
aux grilles de remises et au chiffre d'affaires des années précédentes
alors qu'elle relevait que les parties avaient convenu de les
calculer à partir du chiffre d'affaires de l'année en cours, la
Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors qu'en
relevant que le montant des rabais et des ristournes pouvait être
évalué au moment de la vente alors que la loi exige un chiffre
précis et exact, la Cour a méconnu le sens et la portée de
l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Vu lesdits articles, ensemble
la loi du 1er juillet 1996 ;
Attendu que seules les réductions
de prix acquises à la date de la vente doivent, aux termes de
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 1er juillet 1996, être mentionnées sur
les factures de vente ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Dominique Déroulez,
Henri Lenfant, Jean-Pierre Lesage, responsables des négociations
avec les fournisseurs au sein de la société La Redoute, ont été
poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement
de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir
accepté de plusieurs fournisseurs des factures n'indiquant pas
certaines remises calculées sur le chiffre d'affaires annuel ;
Attendu que, pour entrer en
voie de condamnation, les juges du fond relèvent que, l'octroi de
remises en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les
produits de la marque étant stipulé dans les conditions générales
de vente des fournisseurs, et le versement effectif de celles-ci
ne dépendant que de la volonté du client de respecter les normes
proposées, ces remises étaient nécessairement acquises, lors de
la vente, à la société La Redoute ;
Qu'ils observent encore que,
le montant des remises étant, pour l'essentiel, fonction de taux
dont l'importance augmentait, par paliers successifs, selon le
montant du chiffre d'affaires réalisé par la société La
Redoute, ces dernières étaient en partie chiffrables au moment
de la vente, même si un réajustement devait être fait en fin
d'année, ces accords sur remise étant la reconduction d'accords
passés les années précédentes ;
Qu'ils en concluent que les
factures des fournisseurs auraient dû mentionner l'ensemble de
ces remises et ajoutent que, les obligations édictées par
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposant tant
au distributeur qu'au vendeur, les trois responsables des achats
au sein de la société La Redoute avaient commis une infraction
en acceptant des factures incomplètes ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, alors que des remises de fin d'année, dont le bénéfice
n'est acquis au distributeur des produits d'une marque qu'après réalisation
de certains seuils de chiffre d'affaires ne sauraient être regardées,
faute d'accomplissement des conditions auxquelles elles sont
subordonnées, comme acquises au moment de la vente, la cour
d'appel a méconnu le texte susvisé et privé sa décision de
base légale ;
Que, dès lors, la cassation
est encourue ;
Et attendu qu'aucune
infraction n'étant constatée, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il
soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30
novembre 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman,
Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de
Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires
;
Avocat général : M. le Foyer
de Costil ;
Greffier de chambre : Mme
Mazard ;
En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
1995-11-30
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