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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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[ REDUCTION DE PRIX ] PRIX UNITAIRE ] REMISES ] RISTOURNES ] INDICATION DE LA MARQUE ] FACTURES ET LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ]

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 12 juin 1997 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 96-80739
Publié au bulletin

Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Avocat : M. Copper-Royer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Arquier Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1996, qui, pour établissement de factures non conformes, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a ordonné la publication de la décision.


LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Arquier coupable du délit de facturation non conforme et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ; 

" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la facture doit mentionner le prix unitaire hors TVA des produits vendus ainsi que tous " rabais, remise ou ristourne dont le principe est acquis et le montant chiffrable " ;

" que le prix de vente a été, sauf quelques rares exceptions, "invariable de 36 francs pour 1,2 kg, de janvier à fin octobre 1991 ; que " ce prix ne prend pas en compte les éléments de détermination conclus entre les parties ;"... que le contrat conclu entre la SA Auchan et la société Bridel énonce clairement que le prix de facturation est fixé unilatéralement par la société Auchan sans aucun autre critère que celui du "souhait" de ladite société ; qu'un mode de calcul du prix de revient pour le fournisseur est établi au contraire en tenant compte du cours de la viande : que le système de provision allouée à la SA Auchan basée sur la différence entre le prix payé par l'acheteur et le prix de revient vendeur suffit à démontrer que le prix de revient est le prix réel et qu'en réglant un prix plus élevé pendant plusieurs mois la SA Auchan pouvait bénéficier d'une sorte de cagnotte lui permettant de bénéficier pour des opérations promotionnelles d'un prix d'achat très bas sans pour autant encourir le grief de vente à perte ; 

" ... que la condition de quantité minimale vendue n'a pas en l'espèce de caractère aléatoire dans la mesure où le minimum fixé (10 tonnes) est très nettement inférieur au tonnage moyen réalisé (25 tonnes) ; que, par ailleurs, le montant des rabais était d'avance connu puisqu'il dépendait de la seule volonté de la SA Auchan qui fixant elle-même le prix de facturation, en déterminait l'ampleur et choisissait d'utiliser partiellement ou complètement la provision "constituée en fonction de ses besoins" ; que la société Bridel a "accepté ce type de facturation en connaissance de cause" ;

" ... que l'infraction visée à la prévention se trouve ainsi "constituée" (arrêt p. 4, trois derniers §, et p. 5, § 1 et 2) ;

" alors que, d'une part, l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige seulement que la facture mentionne "le prix unitaire hors TVA des produits vendus" ; qu'en exigeant au surplus que le prix prenne en compte "les éléments de détermination conclus entre les parties", alors qu'il n'était pas contesté que le prix facturé était celui effectivement payé, la cour d'appel a ajouté à la loi ; que la déclaration de culpabilité prononcée contre Jean-Louis Arquier se trouve ainsi privée de base légale ; 

" alors que, d'autre part, Jean-Louis Arquier avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention de n'avoir pas fait figurer "sur les factures d'achat délivrées aux magasins Auchan, le prix de vente du steak haché résultant de la méthode de calcul négociée avec la centrale d'achat et sur lequel le consentement des parties s'était réalisé" ; qu'en faisant grief à Jean-Louis Arquier de n'avoir pas fait figurer, sur certaines factures, un rabais dont le principe était acquis et le montant chiffrable lors de la vente, et cela sans que le prévenu ait formellement accepté d'être jugé sur ce fait différent, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;  

" alors qu'encore l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige que soient mentionnés sur la facture "tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente" ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le système de facturation mis en place par les parties, consistant dans un premier temps à payer un prix supérieur au prix de revient, permettait à la société Auchan de bénéficier d'une sorte de "cagnotte" pour des opérations promotionnelles ultérieures ; que cette "cagnotte" se trouvait donc constituée par des fonds provenant d'Auchan ; que la société Bridel Viande ne consentait donc, dans cette seconde phase, aucun rabais, aucune remise ou ristourne dont le montant aurait dû figurer sur une facture ; que la déclaration de culpabilité prononcée contre Jean-Louis Arquier se trouve donc encore privée de base légale ;  

" alors qu'enfin l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exige que soient mentionnés sur les factures les "rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente", que la cour d'appel a seulement relevé que le montant des rabais était d'avance connu sans constater que leur principe était acquis ; que l'arrêt attaqué se trouve encore à ce titre privé de base légale " ; 

Vu lesdits articles ; 

Attendu que le prix unitaire hors TVA des produits vendus, dont l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 impose l'indication sur les factures, s'entend exclusivement du prix exigé du client, au moment de la transaction, avant toute imputation des réductions de prix éventuellement acquises à ce dernier ; que ce prix est, en application de l'article 1er de ladite ordonnance, lorsque la transaction n'intervient pas dans un secteur resté réglementé, librement déterminé par les parties ;
 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la centrale d'achat Samu Auchan a conclu un contrat de coopération commerciale avec la société Bridel Viande aux termes duquel Auchan s'engageait à acheter de la viande hachée à cette société, tout au long de l'année, à un prix déterminé qui se trouvait supérieur au cours du marché ; que, selon une clause de révision de prix si ses coûts de revient restaient, en dépit des variations des cours du marché, constamment inférieurs au prix que lui payait chaque mois Auchan pour les produits vendus et si cette dernière lui avait périodiquement acheté plus d'un certain tonnage de viande la société Bridel Viande s'engageait à consentir en fin d'année, à son partenaire, une réduction de prix calculée sur la différence entre le prix payé et le coût de revient de la marchandise livrée ; 

Que les conditions prévues ayant été réalisées, la société Bridel Viande a accordé une réduction de prix sur la dernière livraison, permettant à Auchan de réaliser, à cette occasion, une importante campagne promotionnelle sur la viande ;

Que, l'Administration estimant que le prix réel de la marchandise était, non le prix payé par Auchan, mais " le prix de revient-fournisseur " servant au calcul de la remise de fin d'année, Jean-Louis Arquier, gérant de la société Bridel Viande, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, " pour n'avoir pas indiqué, en 1991 et 1992, sur ses factures, délivrées au magasin Auchan, le prix de vente du steak haché résultant de la méthode de calcul négociée et sur lequel le consentement des parties s'était réalisé " ; 

Que les premiers juges ont relaxé le prévenu aux motifs que le prix unitaire des produits vendus, au sens de l'article 31 de l'ordonnance, était celui qui était exigé du client et réglé par celui-ci et qu'en l'espèce il était constant que chaque mois Auchan avait réglé ses commandes, par lettre de change, au prix facturé par Bridel Viande et qu'en raison de son caractère conditionnel, la remise de fin d'année n'avait pas à être mentionnée ailleurs que sur la facture ayant donné lieu à son versement ; 

2ttendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer Jean-Louis Arquier coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que le prix unitaire des produits vendus qui aurait dû être porté sur les factures était, non celui facturé à la société Auchan, artificiellement fixé par celle-ci, mais le montant revenant finalement au fournisseur, après déduction de la remise consentie par lui, celle-ci s'avérant, en raison des conditions fictives qui l'assortissaient, acquise à Auchan et déterminable en son montant au moment de la vente ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que la loi n'exige que la mention, sur les factures, du prix unitaire des produits vendus avant toute imputation de réductions de prix et non l'indication du prix final effectivement payé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 janvier 1996 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.



Publication : Bulletin criminel 1997 N° 234 p. 778

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1996-01-18

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 12 juin 1997

Cassation


N° de pourvoi : 96-80842
Inédit titré

Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DEROULEZ Dominique,

- LENFANT Henri,

- LESAGE Jean-Pierre, prévenus,

- LA SOCIETE LA REDOUTE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 novembre 1995, qui, pour acceptation de factures non conformes, a condamné les prévenus, chacun à une amende de 30 000 francs, et a déclaré la société civilement responsable ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1134 du Code civil, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué reconnaissant Dominique Déroulez, Henri Lenfant et Jean-Pierre Lesage coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun, et a déclaré la société La Redoute civilement responsable ;

"aux motifs propres et adoptés que les accords commerciaux conclus entre La Redoute et les fournisseurs visés dans la prévention établissaient pour 1991 une grille de ristourne à taux progressif en fonction du chiffre d'affaires total facturé durant l'année ;

que le principe acquis de ces ristournes pour tous les fournisseurs résulte soit de la production des accords valables en 1991 soit des déclarations des prévenus; que toutes les remises non mentionnées sur les facture incriminées étaient non seulement de principe acquis à la date des ventes puisque non soumises à aucune condition d'aucune sorte mais qu'elles étaient aussi de montant chiffrable dans la mesure où elles étaient susceptibles d'une évaluation, à la même date, par référence aux grilles de remises et au chiffre d'affaires déjà réalisé et qu'ainsi leur assiette et leur mode de calcul étaient connus dès le début d'année souvent d'ailleurs par reconduction des accords conclus les années précédentes; que l'article 31 de l'ordonnance n'exige pas la mention sur les factures d'une remise chiffrée précisément dans son quantum pour tenir compte des aléas de la vente par correspondance; que si l'Administration a opéré ces contrôles dans les locaux de La Redoute dans le cadre prévu d'une opération de vente à perte, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes n'en est pas moins fondée à vérifier le respect par les producteurs et les distributeurs des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance précitée; qu'en effet, l'article 32 de ce texte précise que "le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat"; que l'article 31 dispose en conséquence de la présomption de l'article 32 que les factures doivent comporter diverses mentions; que si ces deux textes ont une finalité complémentaire, l'article 31 jouit aussi d'un régime autonome qui peut servir de fondement à des poursuites distinctes de la vente à perte ;

que, d'autre part, les dispositions de l'article 31 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques de sorte que l'acheteur peut être poursuivi indépendamment du vendeur et quoiqu'il advienne des poursuites dirigées contre celui-ci ;

"alors que les procès-verbaux constatant les infractions économiques doivent à peine de nullité être rédigés dans les plus courts délais; qu'après s'être présenté le 22 juillet 1991 dans les locaux de La Redoute, l'enquêteur de la répression des fraudes a attendu le 13 janvier 1992 pour dresser un procès-verbal d'infraction ;

qu'en retenant néanmoins la validité de ce procès-verbal, et de la procédure subséquente alors que ce délai de six mois avait porté atteinte aux intérêts de la défense et était excessif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient régulièrement soulevé devant les juges du fond l'exception de nullité de la procédure visée au moyen ;

D'où il suit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1134 du Code civil, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué reconnaissant Dominique Déroulez, Henri Lenfant et Jean-Pierre Lesage coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun, et a déclaré la société La Redoute civilement responsable ;

"aux motifs propres et adoptés que les accords commerciaux conclus entre La Redoute et les fournisseurs visés dans la prévention établissaient pour 1991 une grille de ristourne à taux progressif en fonction du chiffre d'affaires total facturé durant l'année ;

que le principe acquis de ces ristournes pour tous les fournisseurs résulte soit de la production des accords valables en 1991 soit des déclarations des prévenus; que toutes les remises non mentionnées sur les factures incriminées étaient non seulement de principe acquis à la date des ventes puisque non soumises à aucune condition d'aucune sorte mais qu'elles étaient aussi de montant chiffrable dans la mesure où elles étaient susceptibles d'une évaluation, à la même date, par référence aux grilles de remises et au chiffre d'affaires déjà réalisé et qu'ainsi leur assiette et leur mode de calcul étaient connus dès le début d'année souvent d'ailleurs par reconduction des accords conclus les années précédentes; que l'article 31 de l'ordonnance n'exige pas la mention sur les factures d'une remise chiffrée précisément dans son quantum pour tenir compte des aléas de la vente par correspondance; que si l'Administration a opéré ces contrôles dans les locaux de La Redoute dans le cadre prévu d'une opération de vente à perte, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes n'en est pas moins fondée à vérifier le respect par les producteurs et les distributeurs des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance précitée; qu'en effet, l'article 32 de ce texte précise que "le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat";
que l'article 31 dispose, en conséquence de la présomption de l'article 32, que les factures doivent comporter diverses mentions; que si ces deux textes ont une finalité complémentaire, l'article 31 jouit aussi d'un régime autonome qui peut servir de fondement à des poursuites distinctes de la vente à perte ;

que, d'autre part, les dispositions de l'article 31 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques de sorte que l'acheteur peut être poursuivi indépendamment du vendeur et quoiqu'il advienne des poursuites dirigées contre celui-ci ;

"1°) alors que les textes répressifs étant d'interprétation stricte, les juges ne peuvent les appliquer par voie d'extension; qu'en l'état d'un texte répressif qui impose au vendeur de remettre à un acheteur dès la réalisation de la vente une facture comportant notamment mention des remises et des ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable, le juge ne peut étendre à l'acheteur cette obligation et le condamner, au lieu et place du vendeur, pour défaut de ces mentions; qu'en étendant à la société La Redoute en sa qualité d'acheteur des obligations qui ne s'imposaient qu'au vendeur, la Cour a méconnu le principe de l'application stricte des lois pénales en violation des textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, tout achat de produit pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facture mentionnant notamment les rabais et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable au moment de la vente; que les juges du fond ont expressément relevé que les accords commerciaux conclus entre La Redoute et les fournisseurs visés dans la prévention établissaient pour 1991 une grille de ristourne à taux progressif en fonction du chiffre d'affaires total facturé durant l'année; qu'en décidant que leur montant chiffrable pouvait être évalué au moment de la vente par référence aux grilles de remises et au chiffre d'affaires des années précédentes alors qu'elle relevait que les parties avaient convenu de les calculer à partir du chiffre d'affaires de l'année en cours, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"3°) alors qu'en relevant que le montant des rabais et des ristournes pouvait être évalué au moment de la vente alors que la loi exige un chiffre précis et exact, la Cour a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;

Vu lesdits articles, ensemble la loi du 1er juillet 1996 ;

Attendu que seules les réductions de prix acquises à la date de la vente doivent, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996, être mentionnées sur les factures de vente ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Dominique Déroulez, Henri Lenfant, Jean-Pierre Lesage, responsables des négociations avec les fournisseurs au sein de la société La Redoute, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir accepté de plusieurs fournisseurs des factures n'indiquant pas certaines remises calculées sur le chiffre d'affaires annuel ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond relèvent que, l'octroi de remises en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les produits de la marque étant stipulé dans les conditions générales de vente des fournisseurs, et le versement effectif de celles-ci ne dépendant que de la volonté du client de respecter les normes proposées, ces remises étaient nécessairement acquises, lors de la vente, à la société La Redoute ;

Qu'ils observent encore que, le montant des remises étant, pour l'essentiel, fonction de taux dont l'importance augmentait, par paliers successifs, selon le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société La Redoute, ces dernières étaient en partie chiffrables au moment de la vente, même si un réajustement devait être fait en fin d'année, ces accords sur remise étant la reconduction d'accords passés les années précédentes ;

Qu'ils en concluent que les factures des fournisseurs auraient dû mentionner l'ensemble de ces remises et ajoutent que, les obligations édictées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposant tant au distributeur qu'au vendeur, les trois responsables des achats au sein de la société La Redoute avaient commis une infraction en acceptant des factures incomplètes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que des remises de fin d'année, dont le bénéfice n'est acquis au distributeur des produits d'une marque qu'après réalisation de certains seuils de chiffre d'affaires ne sauraient être regardées, faute d'accomplissement des conditions auxquelles elles sont subordonnées, comme acquises au moment de la vente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et privé sa décision de base légale ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Et attendu qu'aucune infraction n'étant constatée, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 novembre 1995 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre 1995-11-30

 

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