Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 2 juillet 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-12685
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sofco automobiles (société
Sofco) exploitait par le biais de ses filiales un réseau de
vingt-deux concessions automobiles ; que le 26 février 1997, la
société Sonauto s'est engagée à lui reprendre quatorze de ces
concessions, par acquisition du capital des sociétés
concessionnaires, en précisant que l'acte définitif devrait
intervenir le 15 avril 1997 au plus tard, afin de permettre à la
société Sofco de recueillir l'agrément des concédants, mais
que cet engagement serait remis en cause si deux concessions sur
les quatorze ne pouvaient être cédées ; que le 27 mars 1997, la
société Opel France a notifié son refus d'agrément pour quatre
des concessions visées par le plan de reprise ; que l'opération
n'ayant pu aboutir, la société Sofco a assigné la société
Opel France en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant
un refus abusif d'agrément ; que sa filiale, la société GM2R,
est intervenue à l'instance pour demander l'indemnisation de son
préjudice ;
Sur le premier moyen,
pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société
Opel France fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon
le moyen :
1 ) que le droit du concédant
automobile de traiter avec le concessionnaire de son choix étant
discrétionnaire, il n'est pas tenu de justifier a priori des
raisons qui l'ont conduit à refuser d'agréer, au lieu et place
du concessionnaire qu'il a choisi, un autre que celui-ci entend se
substituer dans la poursuite du contrat, de sorte qu'en estimant
que la société Opel France s'était rendue coupable d'abus dans
l'exercice de son droit, de ne pas agréer le successeur présenté
par la société Sofco pour la substituer dans le capital des sociétés
concessionnaires, au seul motif qu'elle n'avait pas motivé a
priori ce refus et permis à la société Sofco d'en vérifier le
bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du
Code civil ;
2 ) que l'engagement pris
par le concédant, aux termes de l'article 2-2 de l'annexe au
contrat de concession, d'examiner "équitablement et
consciencieusement" tout candidat proposé par le
concessionnaire pour le substituer dans la poursuite du contrat,
n'étant que le rappel du principe général d'exécution de bonne
foi des contrats, viole cette clause et les articles 1134 et 1315
du Code civil, la cour d'appel qui, se fondant sur ladite clause,
met à la charge du concédant l'obligation contractuelle d'énoncer,
a priori, les motifs pour lesquels il a refusé son agrément et
d'établir la légitimité de ceux-ci ;
Mais attendu qu'ayant
relevé que le contrat de concession, expressément conclu intuitu
personae, prévoyait que son transfert au profit d'un tiers était
subordonné à l'agrément du concédant et que ce dernier s'était
engagé à "examiner équitablement et avec tout le soin
requis le changement proposé et communiquer rapidement sa décision
au concessionnaire", la cour d'appel a pu en déduire que le
refus d'agrément par le concédant devait être justifié par des
impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux
légitimes et que, pour éviter tout arbitraire, il lui
appartenait de le motiver, à seule fin de permettre au
concessionnaire de vérifier que sa décision était fondée sur
un examen équitable et soigneux, conforme à ses engagements
contractuels ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le même moyen,
pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code
civil ;
Attendu que pour décider
que le refus d'agrément était abusif, l'arrêt se borne à
retenir que la société Opel France, qui connaissait parfaitement
le contenu des activités de la société Sonauto, sa solidité
financière et le caractère sérieux de son offre, a opposé à
la société Sofco un refus d'agrément non motivé, mettant ainsi
son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier qu'elle avait
examiné sa proposition équitablement et avec soin, et que ce
n'est qu'au cours de l'instance qu'elle a motivé sa décision par
l'importance des liens entre la société Sonauto et la société
Volkswagen, de telles motivations, fournies a posteriori, ne
permettant pas de justifier un refus qui devait s'apprécier au
moment de la présentation du repreneur ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, sans vérifier si les motifs avancés par le concédant, même
tardivement, n'étaient pas de nature à justifier son refus d'agrément,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai
2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Dijon ;
Condamne la société
Automobile France Finance et la société GM2R aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du deux
juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile)
2001-05-17
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