|
v. MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAILMODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 17 juillet 2001. Arrêt n° 3747. Cassation. Pourvoi n° 99-43.230. Sur le pourvoi formé par M. F. en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Nat Systèmes, société anonyme, dont le siège est 15, rue Bleue, 75009 Paris et actuellement 117, quai Valmy, 75010 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, Attendu que M. F a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que l'apposition de la mention "lu et refusé" sur l'avenant à son contrat de travail, du 23 février 1996, est bien constitutive d'une déloyauté de nature, eu égard à la qualité de cadre de M. F, à rendre impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que le simple fait de porter la mention "lu et refusé" sur l'avenant soumis à sa signature ne caractérise pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nat Systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nat Systèmes à payer à M. F la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. F, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. GELINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président. |
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |