Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 30 octobre
2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-10688
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Badi.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Foussard, la SCP Ghestin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après
réalisation d'un immeuble grevé dépendant de la liquidation
judiciaire de M. Tocqueville, le liquidateur a versé au receveur
des impôts de Fécamp (le receveur) une somme représentant sa
créance hypothécaire admise au passif de la procédure collective
et l'a ultérieurement assigné en restitution de ce paiement
qu'il considérait indu ;
Attendu que, pour condamner le receveur à
restituer au liquidateur la somme de 81 293 francs, l'arrêt,
après avoir relevé que le paiement effectué par le mandataire
correspondait à une créance admise, retient que ce paiement
était indu au regard des règles de la procédure collective
puisque " le privilège du receveur venait en rang postérieur à
celui du Crédit immobilier de l'Eure " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité
de créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, et que ce
paiement, fait par une erreur sur l'ordre des privilèges,
n'ouvrait pas droit à répétition dès lors que l'accipiens
n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris.
Publication : Bulletin 2000 IV N° 169 p. 150
Le Dalloz, cahier Droit des affaires, 2001-05-10, n° 19 p. 1527,
note S. PIERRE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1997-10-30
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